DEMANDE EN JUSTICE
MOYENS
Une
obligation de regroupement des moyens, sanctionnée par une fin
de non-recevoir, résulte d'un arrêt de l'Assemblée Plénière de 2006
(Ass.
Pl. 10 novembre 2006) Depuis un
arrêt
de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006,
l'objet absorbe la cause qui n'est plus une condition distincte de
l'autorité de la chose jugée. La Cour de Cassation
a créé une obligation
de concentration des demandes par le biais de l'autorité de la chose
jugée en jugeant "qu'il
incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la
première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à
fonder celle ci
": le plaideur doit
concentrer ses moyens juridiques dans sa demande car la chose jugée
vaudra pour les moyens qui auraient pu être soulevés comme pour ceux
qui l'ont été (Cass.
Ass. Pl. 7 juillet 2006,
Cass. Civ. 1re 24 septembre 2009)
Le principe
de l’unicité de l’instance impose que toutes les demandes en demande ou en
défense, soit présentée dès le premier litige. L’unicité de l’instance a pour objet principal de limiter
le nombre de procédures.
Ce principe
a été établi en matière de droit social. La deuxième chambre civile a une
vision moins extensive de l'autorité de la chose jugée. La deuxième chambre
civile a dans un arrêt du
10 novembre 2010 infirmé un arrêt rejetant
une demande en garantie par la société d'assurances des
conséquences d'un accident en raison de la résiliation du contrat
d'assurance, au motif que celle-ci avait le même objet que celle qui
tendait à faire condamner cette société d'assurances, pour manquement à son
devoir de conseil, à des dommages-intérêts correspondant au montant des
sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation de l'accident de la
circulation . La Cour de cassation a déclaré "Qu'en statuant ainsi, alors
que l'action en exécution du contrat d'assurances n'avait pas le même objet
que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société
d'assurances à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte
susvisé" . Les commentateurs considèrent que la deuxième chambre
civile paraît aujourd’hui plus clairement disposée à limiter les
applications de l’obligation imposée aux parties de présenter, dès
l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’elle
estime de nature à fonder celle-ci, telle qu’elle a été créée en assemblée
plénière en 2006 [...] puis mise en oeuvre par de nombreux arrêts
ultérieurs”.