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LA
REMUNERATION DE L’AGENT COMMERCIAL
L’agent
est rémunéré sous forme de commissions, elles varient en fonction du
nombre et de la valeur des opérations traitées (
Art 5 & 10 de la loi de 1991 ). Ces commissions sont dues pour
toutes les opérations commerciales conclues pendant la durée du contrat
soit, par l’intervention de l’agent soit, dans le cadre du droit de
suite. Mais également, pour tous les contrats conclu avec les personnes
relevant de son secteur géographique ou, tout groupe de clients dont il
est chargé ( CJCE 12 décembre 1996
). Ce
droit à la commission se prolonge même après la cessation du contrat,
quand l’ordre du client intervient avant la fin du contrat de l’agent
et que, la conclusion n’intervient qu’après coup. Il
faut cependant différencier l’acquisition de ce droit à commission, il
peut s’acquérir soit au moment ou, le mandant a effectué l’opération
de conclusion avec le client ou, au moment ou il aurait du l’exécuter. La
loi de 1991 interdit la privation de l’agent de sa commission en raison
de la carence du mandant, exception faîte si elle est due à la force
majeur ( Art
10 de la loi de 1991 ). Le
mode de calcul des commissions varie en fonction de la catégorie des
produits ou des services mais également, en fonction du volume des
affaires traitées, de la dispersion et, de la qualité de la clientèle
.Ceci est en général précisé dans le contrat de travail. A défaut,
est appliqué un taux conforme aux usages pratiqués dans le secteur
d'activité du mandant. La loi a prévu que, s’il n'y a pas d'usage, la
rémunération doit être raisonnable et tenir compte de tous les éléments
utiles ( Art 5 al 3 ). Le paiement des commissions doit s'effectuer au plus tard, le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf stipulation contractuelle plus rapide. |
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