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(Assemblée plénière, 21 février 2003, Bull. n° 4 ; BICC n° 577, p. 9, rapport de M. Croze, et avis de M. Feuillard)

L'Assemblée plénière a été appelée, à la suite de la rébellion d'une juridiction de renvoi après une précédente cassation (Com., 6 mars 2001, Bull. n° 599 et 600), à trancher, en l'état des textes applicables, la délicate question de l'interprétation des dispositions du "3ème" décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
 

L'article 2 du décret pose le principe du droit fixe pour les administrateurs judiciaires et en détermine le montant. Il dispose qu'il est alloué à l'administrateur, pour toute procédure de redressement judiciaire pour laquelle il aura été désigné, un droit fixe de 15.000 F (2.287 euros). Ce droit est réduit d'un tiers s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 dans une procédure simplifiée. Lorsqu'en application de l'article 8 de la même loi, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge-commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.
 

S'agissant des représentants des créanciers, la partie variable de leur rémunération est régie par les articles 13 à 16. Lorsqu'un représentant des créanciers est ultérieurement désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il bénéficie d'une rémunération proportionnelle à raison de ces fonctions supplémentaires (articles 7 et 8 à 10 du décret).

L'article 12 du décret dispose que "le représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires le droit fixe prévu à l'article 2. Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distincts sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers rétrocède au liquidateur la moitié de ce droit fixe".

Selon l'article 21 du décret "le montant intégral des droits fixes prévus aux articles 12 et 21 est versé, sans délai, par le débiteur à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un et au représentant des créanciers ou au liquidateur".

La question posée était donc celle de savoir si les dispositions de l'article 12 (combinées avec celles des articles 2 et 21) pouvaient permettre au représentant des créanciers qui n'a pas été désigné liquidateur de prétendre au droit fixe.

Soucieuse de ne pas faire oeuvre de réglementation en donnant à l'article 12 une portée qui avait été manifestement écartée - à tort ou à raison - par l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire, c'est la lecture littérale de ce texte que l'Assemblée plénière a fait prévaloir, en reprenant l'analyse restrictive qu'en avait déjà faite la chambre commerciale (3 décembre 1996, Bull. n° 298, 25 février 1997 pourvoi n° 95-16.725, 6 mars 2001 précités, 19 mars 2002 pourvoi n° 00-590...), en cassant, au visa des articles 2, 12 et 26 du décret, l'ordonnance du premier président qui avait alloué un droit fixe à deux représentants des créanciers qui n'avaient pas été, par la suite, nommés liquidateurs.

"Il résulte de ces textes que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 2 n'est dû au représentants des créanciers, que si, la procédure de redressement judiciaire étant convertie en liquidation, il est désigné comme liquidateur".

 


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