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Chambre sociale, 30 novembre 2004 (pourvoi n° 03-44.635) Cette décision, qui se situe dans la continuité d'un arrêt du 11 juillet 2000 (Bull. n° 277), retient qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Il en résulte, d'une part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite et, d'autre part, que lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le montant de cette ressource minimale, il ne peut se prévaloir de la possibilité de déduction prévue au paragraphe 6 de l'article 5-1 de l'accord national selon lequel "le complément de salaire versé par l'employeur à partir du second trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie des rémunérations qui excéderait la ressource minimale". Il ne pourra donc pas déduire le complément de salaire des rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants.
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