REPERTOIRE JURIDIQUE V°
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
REPARATION DU PREJUDICE
PRINCIPES D'UNIDROIT
TABLE DES MATIERES
A
RTICLE
7.4.2
(Réparation intégrale)
1) Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de l’inexécution. Le préjudice comprend la perte qu’il a subie et le bénéfice dont il a été privé, compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d’une dépense ou d’une perte évitée.
2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter notamment de la souffrance physique ou morale.
C
OMMENTAIRE
1. Droit du créancier à la réparation intégrale du
dommage
Le paragraphe 1 du présent article pose le principe
de la réparation intégrale du dommage causé au créancier par
l’inexécution du contrat.
Est aussi affirmée la nécessité d’un lien de
causalité entre l’inexécution et le préjudice. Voir également le
commentaire 3 sur l’article 7.4.3. L’inexécution du contrat ne doit
apporter au créancier ni bénéfice ni appauvrissement.
Il n’a pas été jugé utile de suivre la solution,
retenue par certains systèmes juridiques, qui accorde au tribunal le
pouvoir de modérer le montant des dommages-intérêts. Il est en effet
apparu que cette solution, transposée dans l’ordre international,
risquait de créer une incertitude fâcheuse et qu’elle pourrait en outre
être appliquée de façon très irrégulière selon le tribunal saisi.
2. Dommages-intérêts devant couvrir le préjudice
subi, y compris la perte ou le bénéfice
Pour déterminer le préjudice pour lequel des
dommages-intérêts sont dus, le paragraphe 1 du présent article, à
l’image de la solution retenue par l’article 74 de la CVIM, établit que le
créancier a droit à la réparation non seulement du préjudice qu’il a subi,
mais aussi du bénéfice dont il a été privé du fait de
l’inexécution.
La notion de perte subie doit s’entendre de façon
large. Elle peut couvrir la diminution de l’actif du créancier ou
l’augmentation de son passif lorsque, non payé par son débiteur, le
créancier doit, pour honorer ses engagements, contracter un emprunt. La
perte du bénéfice (gain manqué,
“consequential loss”)
est le bénéfice qu’aurait normalement réalisé le créancier si le contrat avait été
correctement exécuté.
Le bénéfice est souvent incertain de sorte qu’il se
présentera souvent comme la perte d’une chance de gains. Voir l’article
7.4.2(2).
I l l u s t r a t i o n s
1. La Bibliothèque de France expédie un manuscrit
rare par porteur spécial à New York pour une exposition. Au
cours du transport, le manuscrit est endommagé de façon
irréparable. Sa perte de valeur est estimée à 5.000 euros. C’est de
cette somme que le transporteur sera redevable.
2. A, non payé par son cocontractant B, doit
emprunter à sa banque à un taux élevé. B devra dédommager A du
montant des intérêts dus par A.
3. A, entreprise de bâtiment, a loué une grue à
l’entreprise B. La flèche de la grue, mal entretenue, se rompt, écrase
en tombant la voiture de l’architecte et provoque l’interruption
du chantier pendant huit jours. A doit, de ce chef, payer 7.000
euros à titre de pénalité de retard au propriétaire du terrain. B
devra à la fois rembourser à A les frais occasionnés par le retard
du chantier, le montant de la pénalité et les frais de réparation de
la voiture de l’architecte que A a dû payer.
4. A, chanteur, annule un engagement pris avec B,
imprésario. A doit payer des dommages-intérêts à B non seulement
pour les frais encourus par B pour la préparation du concert,
mais aussi pour le gain manqué du fait de l’annulation du
concert.
3. Dommages-intérêts ne devant pas enrichir le
créancier
Il ne faut pas, toutefois, que l’inexécution
enrichisse le créancier. C’est pourquoi le paragraphe 1 prévoit qu’il
convient de tenir compte des gains qui peuvent résulter pour le créancier de
l’inexécution: soit qu’une dépense lui est ainsi évitée (par exemple, il
ne doit pas payer l’hôtel de l’artiste défaillant), soit qu’il évite
une perte (par exemple en cas d’inexécution d’un marché désavantageux pour le
créancier).
I l l u s t r a t i o n
5. A loue pour 2 ans du matériel de terrassement à B
pour un montant de 1.000 euros par mois. Le contrat est
résolu au bout de six mois pour non paiement du prix de location.
Six mois plus tard, A réussit à louer pour deux ans le même
matériel pour 1.100 euros par mois. Il conviendra de déduire des
dommagesintérêts dus par B le gain réalisé par A du fait de la
relocation du matériel pour la durée restant à courir du contrat
initial, soit une année, au total 1.200 euros.
4. Dommages-intérêts en cas de variations du
préjudice
Le principe de réparation intégrale a aussi pour
conséquence qu’il convient de tenir compte des variations du
préjudice, y compris de son évaluation en argent, qui pourront intervenir entre
l’inexécution et la date de la décision judiciaire. La règle connaît
toutefois des exceptions: par exemple, si le créancier a déjà fait réparer à
ses frais le dommage, les dommages-intérêts à allouer
correspondront au montant des sommes déboursées.
5. Réparation du préjudice non matériel
Le paragraphe 2 du présent article prévoit
expressément la réparation du préjudice non matériel. Il peut s’agir
du
pretium doloris, de la perte des aménités de la vie, du préjudice
esthétique, etc., aussi bien que de l’atteinte à l’honneur ou à la
réputation.
La règle pourra par exemple s’appliquer, en ce qui
concerne le commerce international, aux contrats passés par des
artistes, des sportifs de haut niveau, des consultants pris en charge par
une entreprise ou une organisation.
Il importera aussi dans ce cas que l’exigence de la
certitude du préjudice soit respectée (voir l’article 7.4.3), de
même que toutes les autres conditions d’ouverture du droit à
dommages-intérêts.
I l l u s t r a t i o n
6. A, jeune architecte qui commence à avoir une
certaine réputation, signe un contrat pour la modernisation
d’un musée municipal des beaux arts. Cet engagement est
largement commenté par la presse. Les autorités municipales décident
par la suite d’utiliser les services d’un architecte plus
chevronné et mettent fin au contrat passé avec A. Celui-ci pourra obtenir non
seulement le dédommagement de son préjudice matériel mais aussi
l’atteinte que cette attitude porte à sa réputation, et la perte de
la chance de se faire connaître que cette commande lui aurait
apportée.
La réparation du préjudice non matériel peut se
faire de différentes façons et il appartient au tribunal de décider
celles qui, de façon isolée ou cumulative, correspondent le mieux à la
réparation intégrale du préjudice. Il peut non seulement attribuer des
dommages-intérêts mais aussi ordonner d’autres formes de réparation, telles
que la publication dans des journaux désignés par lui (par exemple en
réparation de la violation d’une clause de non-concurrence ou de
non-rétablissement, d’une atteinte à la réputation, etc.).