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REPARATION INTEGRALE

 

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REPARATION DU PREJUDICE


PRINCIPES D'UNIDROIT   TABLE DES MATIERES

ARTICLE 7.4.2

(Réparation intégrale)

1) Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de l’inexécution. Le préjudice comprend la perte qu’il a subie et le bénéfice dont il a été privé, compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d’une dépense ou d’une perte évitée.

2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter notamment de la souffrance physique ou morale.

COMMENTAIRE

1. Droit du créancier à la réparation intégrale du dommage

Le paragraphe 1 du présent article pose le principe de la réparation intégrale du dommage causé au créancier par l’inexécution du contrat.

Est aussi affirmée la nécessité d’un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice. Voir également le commentaire 3 sur l’article 7.4.3. L’inexécution du contrat ne doit apporter au créancier ni bénéfice ni appauvrissement.

Il n’a pas été jugé utile de suivre la solution, retenue par certains systèmes juridiques, qui accorde au tribunal le pouvoir de modérer le montant des dommages-intérêts. Il est en effet apparu que cette solution, transposée dans l’ordre international, risquait de créer une incertitude fâcheuse et qu’elle pourrait en outre être appliquée de façon très irrégulière selon le tribunal saisi.

2. Dommages-intérêts devant couvrir le préjudice subi, y compris la perte ou le bénéfice

Pour déterminer le préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont dus, le paragraphe 1 du présent article, à l’image de la solution retenue par l’article 74 de la CVIM, établit que le créancier a droit à la réparation non seulement du préjudice qu’il a subi, mais aussi du bénéfice dont il a été privé du fait de l’inexécution.

La notion de perte subie doit s’entendre de façon large. Elle peut couvrir la diminution de l’actif du créancier ou l’augmentation de son passif lorsque, non payé par son débiteur, le créancier doit, pour honorer ses engagements, contracter un emprunt. La perte du bénéfice (gain manqué, “consequential loss”) est le bénéfice qu’aurait normalement réalisé le créancier si le contrat avait été correctement exécuté.

Le bénéfice est souvent incertain de sorte qu’il se présentera souvent comme la perte d’une chance de gains. Voir l’article 7.4.2(2).

I l l u s t r a t i o n s

1. La Bibliothèque de France expédie un manuscrit rare par porteur spécial à New York pour une exposition. Au cours du transport, le manuscrit est endommagé de façon irréparable. Sa perte de valeur est estimée à 5.000 euros. C’est de cette somme que le transporteur sera redevable.

2. A, non payé par son cocontractant B, doit emprunter à sa banque à un taux élevé. B devra dédommager A du montant des intérêts dus par A.

3. A, entreprise de bâtiment, a loué une grue à l’entreprise B. La flèche de la grue, mal entretenue, se rompt, écrase en tombant la voiture de l’architecte et provoque l’interruption du chantier pendant huit jours. A doit, de ce chef, payer 7.000 euros à titre de pénalité de retard au propriétaire du terrain. B devra à la fois rembourser à A les frais occasionnés par le retard du chantier, le montant de la pénalité et les frais de réparation de la voiture de l’architecte que A a dû payer.

4. A, chanteur, annule un engagement pris avec B, imprésario. A doit payer des dommages-intérêts à B non seulement pour les frais encourus par B pour la préparation du concert, mais aussi pour le gain manqué du fait de l’annulation du concert.

3. Dommages-intérêts ne devant pas enrichir le créancier

Il ne faut pas, toutefois, que l’inexécution enrichisse le créancier. C’est pourquoi le paragraphe 1 prévoit qu’il convient de tenir compte des gains qui peuvent résulter pour le créancier de l’inexécution: soit qu’une dépense lui est ainsi évitée (par exemple, il ne doit pas payer l’hôtel de l’artiste défaillant), soit qu’il évite une perte (par exemple en cas d’inexécution d’un marché désavantageux pour le créancier).

I l l u s t r a t i o n

5. A loue pour 2 ans du matériel de terrassement à B pour un montant de 1.000 euros par mois. Le contrat est résolu au bout de six mois pour non paiement du prix de location. Six mois plus tard, A réussit à louer pour deux ans le même matériel pour 1.100 euros par mois. Il conviendra de déduire des dommagesintérêts dus par B le gain réalisé par A du fait de la relocation du matériel pour la durée restant à courir du contrat initial, soit une année, au total 1.200 euros.

4. Dommages-intérêts en cas de variations du préjudice

Le principe de réparation intégrale a aussi pour conséquence qu’il convient de tenir compte des variations du préjudice, y compris de son évaluation en argent, qui pourront intervenir entre l’inexécution et la date de la décision judiciaire. La règle connaît toutefois des exceptions: par exemple, si le créancier a déjà fait réparer à ses frais le dommage, les dommages-intérêts à allouer correspondront au montant des sommes déboursées.

5. Réparation du préjudice non matériel

Le paragraphe 2 du présent article prévoit expressément la réparation du préjudice non matériel. Il peut s’agir du pretium doloris, de la perte des aménités de la vie, du préjudice esthétique, etc., aussi bien que de l’atteinte à l’honneur ou à la réputation.

La règle pourra par exemple s’appliquer, en ce qui concerne le commerce international, aux contrats passés par des artistes, des sportifs de haut niveau, des consultants pris en charge par une entreprise ou une organisation.

Il importera aussi dans ce cas que l’exigence de la certitude du préjudice soit respectée (voir l’article 7.4.3), de même que toutes les autres conditions d’ouverture du droit à dommages-intérêts.

I l l u s t r a t i o n

6. A, jeune architecte qui commence à avoir une certaine réputation, signe un contrat pour la modernisation d’un musée municipal des beaux arts. Cet engagement est largement commenté par la presse. Les autorités municipales décident par la suite d’utiliser les services d’un architecte plus chevronné et mettent fin au contrat passé avec A. Celui-ci pourra obtenir non seulement le dédommagement de son préjudice matériel mais aussi l’atteinte que cette attitude porte à sa réputation, et la perte de la chance de se faire connaître que cette commande lui aurait apportée.

La réparation du préjudice non matériel peut se faire de différentes façons et il appartient au tribunal de décider celles qui, de façon isolée ou cumulative, correspondent le mieux à la réparation intégrale du préjudice. Il peut non seulement attribuer des dommages-intérêts mais aussi ordonner d’autres formes de réparation, telles que la publication dans des journaux désignés par lui (par exemple en réparation de la violation d’une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement, d’une atteinte à la réputation, etc.).

 


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