|
|
L'article L.621-39 du Code de commerce a conféré au représentant des créanciers le monopole de représentation de l'intérêt collectif des créanciers. Le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte que l'action individuelle introduite par un créancier, pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable (Com. 4 mars 2003, Bull. n° 37). Commet un manquement à ses obligations, le représentant des créanciers qui, sur sa propre initiative, propose au juge-commissaire l'admission d'une créance quand bien même la déclaration de créance était tardive et le délai pour agir en relevé de forclusion expiré (Com. 7 janvier 2003, Bull. n° 1). |
|