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Représentation des actionnaires
Un
actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son
conjoint.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en
vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant
des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont
peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme
mandataire.
Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président
du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la
consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur
permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à
l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.
Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en
application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale
ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de
surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions
de la société.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées
non écrites.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président
de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de
résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les
autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit
faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le
mandant.
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