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Représentativité syndicale

 

 

La représentativité ne conditionne plus  l'implantation et l'activité syndicale dans l'entreprise, elle est cependant la condition de la participation à la négociation collective

Représentativité syndicale et élections

La Cour de cassation a affirmé que la légitimité syndicale passe par les salariés électeurs dont les organisations syndicales sont en charge de défendre les intérêts, qu'ils soient ou non adhérents du syndicat.

Dans un arrêt  du 10 mars  2010 affirme que "l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical".

Cet arrêt est complété par un arrêt en date du 14 avril 2010 où la chambre sociale a jugé que "Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de L'OIT. Le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres".

Dispositions transitoires

Dans l'arrêt du 10 mars  2010 la chambre sociale a jugé que si les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 maintiennent la représentativité des syndicats reconnus représentatifs à cette date, "les nouvelles dispositions légales (...) n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une de ces organisations syndicales représentatives, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise".

 

 


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