Représentativité syndicale
La
représentativité ne conditionne plus l'implantation et l'activité syndicale
dans l'entreprise, elle est cependant la condition de la participation à la
négociation collective
Représentativité syndicale et élections
La Cour de cassation a affirmé que la légitimité
syndicale passe par les salariés électeurs
dont les organisations syndicales sont en
charge de défendre les intérêts,
qu'ils soient ou non adhérents du syndicat.
Dans un
arrêt du 10 mars 2010 affirme que "l'obligation
faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué
syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte
aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la
détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à
défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations
pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le
fonctionnement syndical".
Cet arrêt est complété par un arrêt en date du 14 avril 2010 où
la chambre sociale a jugé que "Si le droit de mener des négociations
collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit
de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de
ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres
de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni
les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, ni l'article 28 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions
n° 98 et 135 de L'OIT. Le fait pour les salariés, à l'occasion des élections
professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les
représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir
les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun
conservant les attributions qui lui sont propres".
Dispositions transitoires
Dans l'arrêt
du 10 mars 2010 la chambre
sociale a jugé que si les dispositions transitoires de la loi du 20 août
2008 maintiennent la représentativité des syndicats reconnus représentatifs
à cette date, "les nouvelles dispositions légales (...) n'excluent pas
qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa
représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une de ces
organisations syndicales représentatives, soit en apportant la preuve qu'il
remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans
sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un
score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières
élections professionnelles organisées dans l'entreprise".