|
REQUETE CONJOINTE
Article 57 du NCPC
La requête
conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge
leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord
ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1º a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants
;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège
social et l'organe qui les représente légalement ;
2º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
;
3º Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des
immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est
fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Lorsque cette
faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles
ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans
la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le
lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent
limiter le débat.
|