JUGE D'INSTRUCTION
MINISTERE PUBLIC
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
INSTRUCTION
INFORMATION
Les réquisitoires
Crime et délit flagrant et réquisition d'ouverture d'une
information
(Articles 80
et s. du Code de procédure civile )
Réquisitoire introductif du procureur
de la République
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu
d'un réquisitoire du procureur de la République.
Le
réquisitoire peut être pris contre personne
dénommée ou non dénommée.
Réquisitoire supplétif
du procureur de la République
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont
portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci
doit immédiatement communiquer au procureur de la
République les plaintes ou les procès-verbaux qui les
constatent. Le procureur de la République peut alors
soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire
supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit
requérir l'ouverture d'une information distincte, soit
saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une
enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de
procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à
41-3, soit transmettre les plaintes ou les
procès-verbaux au procureur de la République
territorialement compétent. Si le procureur de la
République requiert l'ouverture d'une information
distincte, celle-ci peut être confiée au même juge
d'instruction, désigné dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 83.
Plainte et réquisitions
du procureur de la république
En cas de plainte avec constitution de partie civile,
le juge d'instruction ordonne communication de la plainte
au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne
dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou
justifiée, le procureur de la République peut, avant de
prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé
d'office par le juge d'instruction, demander à ce
magistrat d'entendre la partie civile et, le cas
échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce
utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge
d'instruction de réquisitions de non informer que si,
pour des causes affectant l'action publique elle-même,
les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite
ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent
admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la
République peut également prendre des réquisitions de
non-lieu dans le cas où il est établi de façon
manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui
ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte
ou en application du troisième alinéa, que les faits
dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans
le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit
statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de
refus d'informer, il peut faire application des
dispositions des articles 177-2 et 177-3.
Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au
juge d'instruction par la partie civile en cours
d'information, il est fait application des dispositions
de l'alinéa qui précède.
II. - En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il
requiert une cosaisine, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance au sein duquel il
n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour
requérir l'ouverture d'une information devant les
magistrats du pôle territorialement compétents pour les
infractions relevant de sa compétence en application de
l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux
les personnes concernées.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le
réquisitoire introductif peut également être pris par le
procureur de la République près le tribunal de grande
instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à
cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du
ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger
et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
Le procureur de la République près ce tribunal de
grande instance est seul compétent pour suivre le
déroulement des informations visées aux alinéas
précédents jusqu'à leur règlement.
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement,
l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la
juridiction de proximité, le tribunal de police, le
tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la
cour d'assises initialement compétents.
III. - Si le procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle
de l'instruction constate qu'une personne est déférée
devant lui en vue de l'ouverture d'une information en
application du deuxième alinéa du II et qu'il estime
qu'aucune information relevant de la compétence du pôle
ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le
dossier de la procédure au procureur de la République
territorialement compétent, requérir le placement sous
contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la
personne selon les modalités prévues par le troisième
alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne
est placée en détention provisoire, elle doit
comparaître devant le procureur de la République
territorialement compétent au plus tard le troisième
jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office
en liberté.
Personne désignée dans le
réquisitoire et audition comme témoin assisté