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1.  Bail - Règles générales - Résiliation - Effets - Différence avec la résolution - Portée
3ème Chambre civile, 30 avril 2003 (Bull. n° 87)

Cette décision est relative à la date à laquelle prend effet l'anéantissement des contrats synallagmatiques à exécution successive.

Le moyen, qui se fondait sur la jurisprudence de la troisième chambre civile relative à la "résiliation" des baux, reprochait à une cour d'appel d'avoir retenu que la "résolution" judiciaire d'un bail, prononcée par un précédent arrêt, devenu irrévocable, pour inexécution partielle par le bailleur de son obligation de délivrance, entraînait l'anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que le locataire n'était tenu depuis l'origine qu'à une indemnité d'occupation.

L'arrêt rejette ce moyen en énonçant que si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution dès l'origine imparfaite, entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.

Abandonnant sa jurisprudence selon laquelle la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne peut prendre effet que du jour du jugement qui la prononce, la troisième chambre civile décide qu'elle prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations. Si la formulation retenue interdit un anéantissement rétroactif du contrat dès sa conclusion, elle réserve une marge de manoeuvre aux juges du fond qui peuvent retenir une date postérieure à la date d'inexécution de l'obligation, par exemple la date de la sommation d'exécuter ou de l'assignation en résiliation.

Il s'ensuit logiquement qu'en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat dès son origine, ce qui est le cas lorsque le bailleur ne remplit pas son obligation de délivrance, le contrat est anéanti rétroactivement dès sa formation.

L'arrêt apporte enfin une précision terminologique en réservant le terme de résolution à l'anéantissement rétroactif ab initio du contrat et en qualifiant de résiliation l'anéantissement du contrat qui a reçu un début d'exécution.

 

 


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