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PRESSE ET VIE PRIVEE

L'article 9 du Code civil, issu de la loi du 17 juillet 1970, proclame une règle fondamentale, antérieurement reconnue par la jurisprudence : "Chacun a droit au respect de sa vie privée."  Le principe du droit au respect de la vie privée est  posé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Selon la jurisprudence, "toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (Civ. 1ère, 23 octobre 1990, Bull. n° 222). " toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ; [...]  ; qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu l'absence de tout fait d'actualité comme de tout débat d'intérêt général dont l'information légitime du public aurait justifié qu'il fût rendu compte au moment de la publication litigieuse  Cass. civ. 1 , 27 février 2007

La jurisprudence de la Cour de Cassation est très restrictive dans l'équilibre entre vie privée d'une part  et liberté d'expression et droit à l'information du public d'autre part : "l'arrêt constate qu'ont été publiés de larges extraits des témoignages recueillis dans les procès-verbaux dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard de Mme X..., lesquels la présentaient comme une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que Mme X... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un préjudice personnel "Cass. civ. 1 , 28 avril 2011

"constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel" Cass. civ. 1, 6 octobre 2011 infirmant C.A. Paris 23 juillet 2010  . La Cour de cassation fait ainsi primer sur l'information du public la protection de la vie privée qu'elle met en oeuvre dans le droit de la preuve, en dehors du droit social : "l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue" Cass. civ. 2 , 7 octobre 2004
 

Ce droit ne concerne que les personnes vivantes et la faculté d'agir s'éteint avec le décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit (Civ. 1ère, 14 décembre 1999) "  le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers Cass. civ. 2 8 juillet 2004S'agissant des personnes décédées et des historiens, il est seulement exigé le "respect dû à la vérité" (Civ. 10 octobre 1996).

Pour faire respecter ce droit, la victime peut agir en justice contre les organes de presse qui le violent, devant les juges du fond ou en référé, et réclamer des dommages-intérêts, mais aussi des mesures telles que séquestre, saisies et autres mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte lorsque celle-ci porte sur "l'intimité de la vie privée" (alinéa 2 de l'article 9), c'est-à-dire sur le "noyau dur" de la vie privée constitué par ce qui est le plus intime en chaque individu, comme sa santé, sa vie sentimentale ou familiale.

La cour d'appel de Paris a considéré que la révélation par la voie du livre de faits couverts par le secret médical et concernant une personne décédée constituaient pour l'épouse et les enfants du défunt une atteinte manifestement illicite à l'intimité de leur vie privée (Paris, 13 mai 1996, JCP 1996, II, 22632, note Derieux ; Civ. 1ère, 16 juillet 1997). L'action en référé permet d'obtenir le cas échéant la publication d'un communiqué dans l'organe de presse auteur de l'atteinte et cette mesure est compatible avec l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Civ.1ère, 30 mai 2000, Bull. n° 166).

Le droit à réparation est acquis du seul fait de la constatation de l'atteinte à la vie privée, peu importe qu'il y ait ou non eu faute  "le principe du droit au respect de la vie privée posé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit à réparation" C.A. Nimes 20 janvier 2009.

Des sanctions pénales sont également possibles en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée en captant, enregistrant ou transmettant des paroles, prononcées à titre privé ou confidentiel, ou des images, prises dans un lieu privé, d'une personne sans le consentement de celle-ci (article 226-1 du nouveau Code pénal). Sont ainsi condamnées les photos ou paroles "volées". Leur publication constitue un délit réprimé par l'article 226-2.

La Cour de cassation a également reconnu le caractère compatible de l'infraction prévue par l'article 226-1 avec l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Crim., 20 octobre 1998).

" les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'après avoir souverainement relevé l'amalgame auquel conduisait nécessairement les divers points de similitudes, dûment rapportés, entre le personnage du roman et l'intéressée, la cour d'appel a exactement retenu qu'une oeuvre de fiction, appuyée en l'occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur en adjoindre d'autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée "  Cass.civ. 7 février 2006

 


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