DROIT DE LA PRESSE
PRESSE ET VIE PRIVEE
L'article 9 du Code civil, issu de la loi du 17 juillet
1970, proclame une règle fondamentale, antérieurement reconnue par la
jurisprudence : "Chacun a droit au respect de sa vie privée."
Le principe du
droit au respect
de la vie privée est
posé par l'article 8 de la convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales
Selon la jurisprudence, "toute personne, quels que soient
son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a
droit au respect de sa vie privée (Civ. 1ère, 23 octobre 1990, Bull. n°
222). " toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune,
ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ;
[...] ; qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel a exactement retenu l'absence de tout fait d'actualité comme de
tout débat d'intérêt général dont l'information légitime du public
aurait justifié qu'il fût rendu compte au moment de la publication
litigieuse
Cass. civ. 1 , 27 février
2007
La jurisprudence de
la Cour de Cassation est très restrictive dans l'équilibre entre vie
privée d'une part et liberté d'expression et droit à
l'information du public d'autre part : "l'arrêt constate qu'ont été publiés
de larges extraits des témoignages recueillis dans les
procès-verbaux dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la
suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard
de Mme X..., lesquels la présentaient comme une femme manipulée et
affaiblie ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans
se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les
services de police au cours d'une enquête sont des actes de
procédure au sens de l'article 38 de
la loi du 29 juillet 1881, que Mme X... était fondée à invoquer, du
seul fait de cette publication, un préjudice personnel "Cass. civ. 1 , 28 avril 2011
"constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne
légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou
la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel"
Cass. civ. 1, 6 octobre
2011 infirmant
C.A.
Paris 23 juillet 2010 . La Cour de cassation fait ainsi
primer sur l'information du public la protection de la vie privée
qu'elle met en oeuvre dans le droit de la preuve, en dehors du droit
social : "l'enregistrement
d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à
l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal
rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue"
Cass. civ. 2 , 7 octobre 2004
Ce droit ne concerne que les personnes vivantes et la faculté
d'agir s'éteint avec le décès de la personne concernée, seule titulaire de
ce droit (Civ. 1ère, 14 décembre 1999) "
le droit d'agir pour le
respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée,
seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers
Cass. civ. 2 8 juillet 2004)
S'agissant des
personnes décédées et des historiens, il est seulement exigé le "respect dû
à la vérité" (Civ. 10 octobre 1996).
Pour faire respecter ce
droit, la victime peut agir en justice contre les organes de presse qui le
violent, devant les juges du fond ou en référé, et réclamer des dommages-intérêts, mais aussi des mesures telles que séquestre, saisies et
autres mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte lorsque
celle-ci porte sur "l'intimité de la vie privée" (alinéa 2 de l'article 9),
c'est-à-dire sur le "noyau dur" de la vie privée constitué par ce qui est le
plus intime en chaque individu, comme sa santé, sa vie sentimentale ou
familiale.
La cour d'appel de Paris a considéré que la révélation par la
voie du livre de faits couverts par le secret médical et concernant une
personne décédée constituaient pour l'épouse et les enfants du défunt une
atteinte manifestement illicite à l'intimité de leur vie privée (Paris, 13
mai 1996, JCP 1996, II, 22632, note Derieux ; Civ. 1ère, 16 juillet 1997). L'action en référé permet d'obtenir le cas échéant la
publication d'un communiqué dans l'organe de presse auteur de l'atteinte et
cette mesure est compatible avec l'article 10 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Civ.1ère,
30 mai 2000, Bull. n° 166).
Le droit à réparation est acquis du seul fait de
la constatation de l'atteinte à la vie privée, peu importe qu'il y ait ou
non eu faute "le principe du
droit au respect
de la vie privée
posé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier
alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de
protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit
à réparation"
C.A. Nimes 20 janvier 2009.
Des sanctions pénales sont également possibles en cas
d'atteinte à l'intimité de la vie privée en captant, enregistrant ou
transmettant des paroles, prononcées à titre privé ou confidentiel, ou des
images, prises dans un lieu privé, d'une personne sans le consentement de
celle-ci (article 226-1 du nouveau Code pénal). Sont ainsi condamnées les
photos ou paroles "volées". Leur publication constitue un délit réprimé par
l'article 226-2.
La Cour de cassation a également reconnu le caractère
compatible de l'infraction prévue par l'article 226-1 avec l'article 10 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (Crim., 20 octobre 1998).
" les abus de la liberté d'expression qui
portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de
l'article 9 du Code civil ; qu'après avoir souverainement relevé l'amalgame
auquel conduisait nécessairement les divers points de similitudes, dûment
rapportés, entre le personnage du roman et l'intéressée, la cour d'appel a
exactement retenu qu'une oeuvre de fiction, appuyée en l'occurrence sur des
faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur
en adjoindre d'autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect
dû à sa vie privée "
Cass.civ. 7 février 2006