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L'article 9 du Code civil, issu de la loi du 17 juillet 1970, proclame une règle fondamentale, antérieurement reconnue par la jurisprudence : "Chacun a droit au respect de sa vie privée."

Selon la jurisprudence, "toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (Civ. 1ère, 23 octobre 1990, Bull. n° 222).

Cce droit ne concerne que les personnes vivantes et la faculté d'agir s'éteint avec le décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit (Civ. 1ère, 14 décembre 1999, Bull. n° 345) ; s'agissant des personnes décédées et des historiens, il est seulement exigé le "respect dû à la vérité" (Civ. 10 octobre 1996, Bull. n° 356).

Pour faire respecter ce droit, la victime peut agir en justice contre les organes de presse qui le violent, devant les juges du fond ou en référé, et réclamer des dommages-intérêts, mais aussi des mesures telles que séquestre, saisies et autres mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte lorsque celle-ci porte sur "l'intimité de la vie privée" (alinéa 2 de l'article 9), c'est-à-dire sur le "noyau dur" de la vie privée constitué par ce qui est le plus intime en chaque individu, comme sa santé, sa vie sentimentale ou familiale.

La cour d'appel de Paris a considéré que la révélation par la voie du livre de faits couverts par le secret médical et concernant une personne décédée constituaient pour l'épouse et les enfants du défunt une atteinte manifestement illicite à l'intimité de leur vie privée (Paris, 13 mai 1996, JCP 1996, II, 22632, note Derieux ; Civ. 1ère, 16 juillet 1997, Bull. n° 249)). L'action en référé permet d'obtenir le cas échéant la publication d'un communiqué dans l'organe de presse auteur de l'atteinte et cette mesure est compatible avec l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Civ.1ère, 30 mai 2000, Bull. n° 166).

Le droit à réparation est acquis du seul fait de la constatation de l'atteinte à la vie privée, peu importe qu'il y ait ou non eu faute.

Des sanctions pénales sont également possibles en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée en captant, enregistrant ou transmettant des paroles, prononcées à titre privé ou confidentiel, ou des images, prises dans un lieu privé, d'une personne sans le consentement de celle-ci (article 226-1 du nouveau Code pénal). Sont ainsi condamnées les photos ou paroles "volées". Leur publication constitue un délit réprimé par l'article 226-2.

La Cour de cassation a également reconnu le caractère compatible de l'infraction prévue par l'article 226-1 avec l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Crim., 20 octobre 1998, Bull. n° 264).

" les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'après avoir souverainement relevé l'amalgame auquel conduisait nécessairement les divers points de similitudes, dûment rapportés, entre le personnage du roman et l'intéressée, la cour d'appel a exactement retenu qu'une oeuvre de fiction, appuyée en l'occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur en adjoindre d'autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée "  Cass.civ. 7 février 2006

 


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