Le respect du corps
humain.
(article
16 à 16-9 du code civil)
Primauté de la personne
La loi assure la primauté de
la personne,
Dignité de la personne
La loi interdit toute
atteinte à la dignité de la personne
LA DIGNITE DE LA
PERSONNE HUMAINE
Respect de l'être humain
La loi
garantit le respect de
l'être humain dès le commencement de sa vie.
Respect du corps
Chacun a droit au respect de
son corps.
Le corps humain est
inviolable.
Le corps humain, ses éléments
et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Atteintes illicites au corps humain
Le juge peut prescrire toutes
mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain
ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de
celui-ci.
Intégrité du corps humain
Il ne peut être porté atteinte
à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne
ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé
doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Intégrité de l'espèce humain
Nul ne peut porter atteinte à
l'intégrité de l'espèce humaine.
Eugénisme
Toute pratique eugénique
tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute
intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à
une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches
tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune
transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de
modifier la descendance de la personne.
Nullité des conventions patrimoniales
Les conventions ayant pour
effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à
ses produits sont nulles.
Rémunérations
Aucune rémunération ne peut
être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au
prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Procréation ou gestation pour le compte
d'autrui
(mères porteuses)
Toute convention portant sur
la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Dons d'organes
Aucune information permettant
d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son
corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Le donneur ne peut connaître
l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité
thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès
aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Caractère d'ordre public des dispositions
Les
dispositions relatives
au respect du corps humain sont d'ordre public.