OBLIGATIONS DU BANQUIER DISPENSATEUR DE CREDIT
La Cour de Cassation a élaboré les
règles définissant les obligations du banquier dispensateur de crédit.
Ces règles concernent l’emprunteur d’une part et la caution d’autre
part. Le manquement à ces obligations entraine la responsabilité du
banquier.
Les engagements de remboursement
sont à titre principal ceux de l’emprunteur et à titre accessoire ceux
des la caution. L’engagement de la caution est accessoire par rapport à
celui de l’emprunteur, et elle peut se prévaloir tant d’une faute
commise à l’égard de l’emprunteur, débiteur principal, qu’à celle
commise directement à son égard.
Responsabilité du banquier dispensateur de crédit et
devoir de mise en garde
Le régime de responsabilité du
banquier dispensateur de crédit qui a été défini par la Cour de
cassation repose sur une distinction entre les emprunteurs et cautions
avertis de ceux qui ne le sont pas. Il s’agit d’un exemple de la
responsabilité spécifique du professionnel à l’égard du profane.
Le banquier est tenu d’un
devoir de mise en garde à l’égard des
emprunteurs et cautions non avertis. Cette obligation de mise en garde
implique que le banquier doit attirer l’attention des emprunteurs et
cautions non avertis sur les risques de l’opération envisagée et
vérifier que les engagements qu’ils prennent sont compatibles avec leurs
capacités financières.
Ce devoir de mise en garde se
substitue à l’obligation de conseil et résulte d’un
arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juillet
2005. Cette décision a été suivie par de
nombreux arrêts de la Chambre civil et de la Chambre commerciale de
la Cour de cassation.
En ce qui concerne les emprunteurs et cautions
avertis ils ne peuvent rechercher la responsabilité du banquier que
s’ils établissent que le ce dernier disposait d’informations sur leur
situation financière qu’eux mêmes ignoraient (Cass. Com. 6 mai 2006)
Sanction des manquements du banquier dispensateur de crédit
En cas de manquement du banquier à son obligation
de mise en garde l’emprunteur et éventuellement la caution bénéficiant
d’un devoir à son égard peuvent obtenir des dommages et intérêts et
demander la compensation avec les sommes dues à la banque. Cette
responsabilité relève de l’article 1147 du Code civil.
La chambre civile de la Cour de cassation considère
que l’emprunteur peut être déchargé du paiement des intérêts produits
par la somme prêtée (Cass.civ. 12 juillet 2005)
Des décisions de cour d’appel allouent des dommages
intérêts fixés forfaitairement (CA Paris, 7 mai 2009) ou fixés en
pourcentage du capital restant du ( CA Toulouse 22 novembre 2007), ou au
solde de l’emprunt (CA Rennes, 6 mars 2009, CA Angers 24 juin 2008).
La chambre commerciale considère que « le
préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son
obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas
contracter ». En ce qui concerne la qualification de perte de chance
réparable la première chambre civile de la Cour de cassation considère
que « seule constitue une perte de chance réparable la disparition
actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». La chambre
commerciale (20 octobre 2009) renvoie les parties devant les juges du
fond pour qu’ils vérifient les critères de la perte de chance. En tout
état de cause elle censure l’arrêt de la Cour d’appel qui retient que
le préjudice découlant du manquement d'une banque à son devoir de
mise en garde
envers une caution consiste pour celle-ci à devoir faire face au
remboursement du prêt consenti au débiteur principal à concurrence du
montant de son engagement
La
caution personne physique qui relève du droit de la consommation
bénéficie de la protection de l’article L341-4 du Code de la
consommation. Elle peut demander à être déchargé partiellement,
voire même totalement, de son engagement, si le cautionnement était
lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et
à ses revenus. En cas de disproportion, l'existence d'un préjudice
n’est ainsi admise que dans la seule
mesure où un excès peut être constaté
Responsabilité envers les cautions
CAUTIONNEMENT
Chambre commerciale, 24 juin 2003
La question posée dans cet arrêt commenté au rapport
était celui du point de départ du délai
de prescription de 10 ans de l'article 189 bis du Code de commerce,
s'agissant d'une action en responsabilité engagée par des cautions contre
une banque pour soutien abusif de crédit.
L'application du délai de prescription de l'article 189
bis n'était pas contestée. Seul faisait difficulté le choix du point de
départ de ce délai.
Au soutien de son pourvoi, la banque faisait valoir que
s'agissant d'une action en responsabilité engagée contre elle du fait d'un
octroi de crédit abusif, le point de départ du délai de prescription devait
être fixé à la date d'octroi des crédits ou, au plus tard, à la date de
redressement judiciaire du débiteur principal.
La Cour de cassation, écartant le moyen de la banque, a
approuvé la cour d'appel qui a retenu que, s'agissant d'une action en
responsabilité engagée par les cautions, le point de départ du délai de
prescription devait être fixé au jour où celles-ci ont su que les
obligations résultant de leurs engagements allaient être mises à exécution
du fait de la défaillance du débiteur principal, en l'occurrence le jour de
leur assignation en paiement.
Cette solution respecte les principes régissant le droit
de la responsabilité. L'action en responsabilité suppose un préjudice. Pour
une caution, ce préjudice consiste à devoir payer la dette du débiteur
principal. Ce préjudice prend naissance au jour de la demande en paiement
adressée à la caution par le créancier et cet événement marque le point de
départ du délai de prescription de cette action.
CREDIT RELAIS
Chambre commerciale, 7 janvier 2004
La chambre commerciale s'est prononcée pour la
première fois sur la spécificité des crédits- relais, ce qui l'a conduit à
affiner, par cet arrêt, sa jurisprudence sur le fondement de la responsabilité
bancaire en matière de crédit.
En matière immobilière, le crédit- relais est
un crédit consenti dans l'attente de la vente d'un bien dont l'emprunteur est
propriétaire ; c'est la raison pour laquelle le concours n'est remboursable en
capital qu'en une seule échéance, prévue à la date de revente annoncée du bien :
la bonne fin du crédit relais est assurée par le produit de sa revente.
En règle générale, lorsque l'emprunteur ou la
caution invoque la responsabilité de l'établissement de crédit lors de l'octroi
d'un concours, il doit établir que la banque aurait eu des informations sur
l'emprunteur et ses capacités de remboursement, que celui-ci, par suite de
circonstances exceptionnelles, aurait pu ignorer ; ces critères ne sont pas ceux
qui sur lesquels s'appuient les crédit-relais ; le fondement de tels crédits
réside seulement dans l'analyse de la valeur du bien en attente de revente, non
dans la capacité de remboursement de l'emprunteur.
La chambre commerciale a, dès lors, cassé un
arrêt qui avait condamné, sur demande d'une caution, un établissement de crédit
pour avoir accordé un crédit-relais à un marchand de bien en considération des
seules garanties hypothécaires et non au regard des facultés de remboursement de
la société ou de ses perspectives de croissance, ignorées par la banque : la
chambre commerciale a énoncé que l'arrêt aurait du constater, pour retenir la
responsabilité de l'établissement de crédit, que l'opération de crédit était
dépourvue de viabilité.
OBLIGATION DE MISE EN GARDE