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V° RESPONSABILITE CIVILE


AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)    SOMMAIRE EXPOSES DES MOTIFS     TEXTES


SOUS-TITRE III – DE LA RESPONSABILITE CIVILE (ARTICLES 1340 à 1386)

Exposé des motifs

Geneviève Viney

L'objet du présent rapport consiste à rendre compte de l'essentiel des débats qui se sont déroulés au sein du groupe de travail chargé de la rédaction du Titre IV "De la responsabilité". Il tend à expliciter le sens des choix qui ont été faits sur les points les plus importants. Il est complété par les notes et observations qui accompagnent le texte luimême.

I.- L'une des difficultés auxquelles a été affronté le groupe consistait à déterminer le niveau de généralité auquel il convenait de se placer pour sélectionner les dispositions à insérer dans le code civil.

1°) En particulier, il a fallu prendre parti sur le point de savoir s'il convenait d'inclure, à côté des dispositions générales qui relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler "le droit commun", certains régimes spéciaux de responsabilité.

Les avis étaient très partagés à ce sujet. Certains ont émis l'opinion que ces régimes n'auraient pas leur place dans le code civil et que le parti, pris en 1998, d'y insérer le texte transposé de la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux serait regrettable, tandis que d'autres ont fait valoir qu'il est souhaitable que le code civil reflète les tendances marquantes du droit contemporain et que les dispositions les plus couramment appliquées par les tribunaux y figurent.

Finalement, il a été décidé de laisser hors du code civil la plupart des régimes spéciaux de responsabilité ou d'indemnisation qui sont réglementés par des lois particulières3 mais de ne pas proposer d'en extraire les articles 1386-1 à 1386-184 que le groupe a laissé intacts puisque le législateur français ne peut désormais modifier ces textes sans l'assentiment des autorités européennes. En revanche, la majorité s'est prononcée en faveur de l'inclusion des dispositions réglementant le droit à indemnisation des victimes d'accidents de la circulation terrestre, en apportant d'ailleurs à celles-ci des modifications de forme et de fond importantes par rapport à la loi du 5 juillet 1985.

2°) C'est, en second lieu, à propos de la réglementation de l'indemnisation du dommage corporel qu'il est apparu difficile de concilier l'impératif d'une rédaction claire et concise avec la volonté d'apporter les précisions techniques nécessaires pour définir les droits et les obligations des parties. Notamment, la liste des préjudices indemnisables (article 1379) et surtout celle des prestations ouvrant droit au recours des tiers payeurs (article 1379-5) peuvent paraître d'une facture peu élégante. La première semble pourtant indispensable. Quant à la seconde, elle reproduit l'actuel article 29 de la loi du 25 juillet

3 Notamment celles qui réglementent la responsabilité des compagnies aériennes pour les dommages causés au sol par les appareils, celle des exploitants de téléphériques pour les dommages subis par les tiers, celle de l'exploitant d'un réacteur nucléaire, etc… Il en va de même pour les textes régissant l'indemnisation des accidents du travail, des dommages résultant d'infractions ou d'attentats terroristes, de transfusions contaminées par le virus HIV, de l'amiante, etc…

4 Cette proposition n'a pas recueilli l'unanimité.

 


1985 et l'article L.131-2 du code des assurances auxquels on aurait pu songer à renvoyer purement et simplement, mais, pour des raisons de commodité, la majorité des membres du groupe a jugé préférable de l'intégrer dans le code qui, de ce fait, contient l'ensemble des règles applicables à cette question de l'indemnisation du dommage corporel, si importante en pratique.

II.- Le choix d'une construction adaptée à la matière a soulevé d'emblée la question de la place à assigner respectivement aux questions relatives à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité extra-contractuelle. Fallait-il maintenir la réglementation de la responsabilité contractuelle dans le titre III à la place que lui avaient assignée les rédacteurs du code civil, en limitant l'objet du titre IV à la responsabilité extracontractuelle

? Etait-il, au contraire, préférable de regrouper l'ensemble sous un titre unique intitulé "De la responsabilité" ? Les membres du groupe, divisés sur ce point, ont laissé ce problème en suspens tant que les solutions n'ont pas été arrêtées sur le fond. C'est seulement après avoir rédigé l'ensemble et constaté que les règles communes aux deux branches de la responsabilité l'emportent très largement, qu'ils ont adopté, à la majorité, le second parti 5. Un chapitre intitulé "Dispositions préliminaires" a été placé en exergue du titre IV afin de régler les relations entre les deux branches de la responsabilité.

Suivent deux chapitres consacrés respectivement aux conditions (chapitre deux) et aux effets (chapitre trois) de la responsabilité, suivi du dernier chapitre intitulé "Des principaux régimes spéciaux de responsabilité ou d'indemnisation".

A propos des conditions de la responsabilité (chapitre deux), l'accord s'est fait assez facilement pour reconnaître que le préjudice réparable, le lien de causalité et les causes d'exonération se définissent de la même façon en matière contractuelle et extracontractuelle, ce qui a conduit à les regrouper dans une section 1 intitulée "Dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extra-contractuelle". En revanche, le fait générateur de la responsabilité a fait l'objet de dispositions distinctes pour la responsabilité extra-contractuelle, d'une part, la section 2 traitant successivement du "fait personnel", du "fait des choses", du "fait d'autrui", des "troubles de voisinage" et des "activités dangereuses", et pour la responsabilité contractuelle, d'autre part, la section 3 ne faisant pas cette distinction.

Le chapitre trois consacré aux effets de la responsabilité comporte une section 1 intitulée "Principes" qui traite de "la réparation en nature" (§ 1), des règles générales concernant l'évaluation et les modalités de l'indemnisation sous forme de "dommages intérêts" (§ 2) et de l'incidence de la pluralité de responsables (§ 3). Quant à la section 2, elle apporte des précisions concernant les règles applicables à la réparation de certaines catégories de dommages, à savoir "l'atteinte à l'intégrité physique" (§ 1), "l'atteinte aux biens" (§ 2), et le retard dans le paiement d'une somme d'argent (§ 3). La section 3 définit le statut des conventions portant sur la réparation, soit qu'elles l'excluent ou la limitent (§ 1), soit qu'elles en fixent forfaitairement le montant (§ 2). Une dernière section, très brève, est consacrée à la prescription de l'action en responsabilité.

5 Certains demeurent cependant réticents car ils estiment que cette présentation ne fait pas ressortir assez nettement le particularisme de la responsabilité contractuelle.


Le chapitre IV consacré aux régimes spéciaux est divisé en deux sections, l'une consacrée à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et l'autre, à la responsabilité du fait des produits défectueux.

III.- Sur le fond, les membres du groupe n'ont pas cherché à innover systématiquement. Au contraire, ils ont consacré la plupart des solutions qu'a dégagées la jurisprudence pour compléter les dispositions très elliptiques qui figuraient dans le code civil. Toutefois, ils n'ont pas voulu non plus se limiter à proposer une "codification à droit constant", estimant qu'ils devaient prendre parti sur les questions délicates à propos desquelles la jurisprudence est divisée ou contestée par la doctrine. Ils n'ont pas hésité non plus à écarter les dispositions qui leur sont apparues périmées 6 ou même seulement inopportunes7, ni à en introduire de nouvelles lorsqu'elles leur ont semblé de nature à accorder le droit positif aux exigences de la vie contemporaine8.

Nous nous bornerons à signaler dans ce rapport les positions qui paraissent les plus marquantes.

1°) La position du groupe concernant le concept de responsabilité contractuelle

On sait qu'un courant doctrinal récent nie le rattachement des dommages-intérêts contractuels au concept de responsabilité 9. Les auteurs qui défendent ce point de vue estiment que ces dommages-intérêts constituent une simple modalité de l'exécution des obligations contractuelles, ce qui les amène à écarter l'exigence d'un dommage pour justifier leur octroi et à proposer de soumettre au régime extra-contractuel toutes les condamnations à réparer les suites dommageables de l'inexécution.

Cette vision des choses, qui est contredite par une jurisprudence très majoritaire, n'a pas emporté l'adhésion de la majorité de la doctrine. Elle n'a pas été retenue par les membres du groupe. Ceux-ci estiment en effet qu'il est nécessaire de maintenir, au profit du créancier insatisfait, à côté du droit d'exiger l'exécution ou de demander la résolution du contrat, la possibilité d'obtenir réparation des dommages que lui a causés l'inexécution.

Cette troisième voie leur paraît tout à fait autonome par rapport aux deux autres, aussi bien quant aux conditions imposées au demandeur pour s'y engager que quant aux résultats qu'il peut en attendre. Etant la seule qui garantisse le créancier contre les conséquences préjudiciables de la défaillance contractuelle, elle est indispensable à sa protection. Par ailleurs, son objectif indemnitaire et le fait qu'elle résulte d'une inexécution – c'est-à-dire d'un fait illicite, au sens large – permet de la rattacher au concept de responsabilité, sans

6 Comme la responsabilité de l'artisan du fait de ses apprentis prévue actuellement par l'article 1384 alinéa 6 ou la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment pour les dommages causés par le défaut d'entretien ou le vice de construction résultant de l'article 1386.

7 Comme celle qu'a introduite la loi du 7 novembre 1922 à l'alinéa 2 de l'article 1384.

8 Par exemple celles qui figurent aux articles 1358, 1360, 1362, 1371, 1373, et 1379-7… du texte proposé.

9 Pour un exposé particulièrement complet de cette doctrine, voir Philippe REMY, "La responsabilité contractuelle" : histoire d'un faux concept, Rev.trim.dr.civ. 1997 p. 323. Cette position a été développée d'abord par Philippe le Tourneau. Elle a été reprise ensuite par Denis Tallon.

 


pour autant condamner les particularités de son régime qui s'expliquent par le souci de préserver les prévisions des parties et d'éviter la dénaturation du contrat.

2°) Toutefois, cette option en faveur de l'admission d'une véritable responsabilité contractuelle pose un redoutable problème en droit positif, celui des relations entre les deux régimes de responsabilité, contractuelle et extra-contractuelle.

Traditionnellement, le droit français prohibe ce qu'on appelle le "cumul" des régimes de responsabilité, c'est-à-dire en réalité la possibilité, pour la victime d'un dommage contractuel, de choisir de préférence l'application du régime délictuel. Pour justifier cette interdiction, on invoque généralement le fait que les règles relevant de cette branche de la responsabilité risqueraient de déjouer les prévisions des contractants et de tenir en échec les clauses du contrat.

Les membres du groupe étaient divisés sur l'opportunité de consacrer dans le code cette "règle du non-cumul" qui est ignorée par la plupart des droits étrangers. Toutefois, il a été décidé, à la majorité, de l'inscrire à l'article 1341, en lui apportant cependant une exception très importante au profit des victimes de dommages corporels. Il a paru en effet souhaitable de permettre à celles-ci d'opter en faveur du régime qui leur est le plus favorable, à condition toutefois qu'elles soient en mesure d'apporter la preuve des conditions exigées pour justifier le type de responsabilité qu'elles invoquent.

L'article 1342 prévoit, quant à lui, l'hypothèse dans laquelle l'inexécution d'une obligation contractuelle est à l'origine d'un dommage subi par un tiers. Actuellement, la jurisprudence tend à reconnaître très largement dans ce cas la responsabilité du débiteur, mais, quant à la nature de cette responsabilité, elle reste particulièrement hésitante. La plupart des arrêts la qualifient de "délictuelle" ou "extra-contractuelle", n'hésitant pas à affirmer que le seul manquement au contrat suffit à établir une faute délictuelle ou un fait de la chose dès lors qu'il a causé un dommage à un tiers. Toutefois, lorsque la propriété d'une chose a été transmise par une chaîne de contrats, l'acquéreur est alors doté d'une "action directe nécessairement contractuelle" contre tous les maillons antérieurs de la chaîne de distribution. En outre, dans quelques espèces, la Cour de cassation a jugé que l'obligation contractuelle de sécurité profite, non seulement au créancier, mais également aux tiers, sans préciser pour autant si l'action du tiers victime est soumise alors au régime contractuel ou au régime extra-contractuel. Ces solutions trahissent donc l'incertitude des juges qui n'a d'égale d'ailleurs que celle de la doctrine, les auteurs se montrant très embarrassés pour proposer des solutions cohérentes.

C'est pourquoi il a paru indispensable de lever ces incertitudes. Pour le faire, les membres du groupe sont partis de deux constatations. Tout d'abord, la tendance à admettre largement la responsabilité du débiteur vis à vis des tiers auxquels il a directement causé un dommage par sa défaillance contractuelle correspond à une aspiration qui semble juste et qui d'ailleurs est étayée, sur le plan théorique, par l'admission du principe "d'opposabilité du contrat". C'est pourquoi il a été décidé de consacrer cette responsabilité par une disposition explicite (à l'article 1342 alinéa 1er).

 


En revanche, il est clair que la soumission de cette responsabilité au régime extracontractuel risque à la fois de déjouer les prévisions des parties en écartant l'application des clauses du contrat qui ne sont pas compatibles avec ce régime (notamment celles qui écartent ou allègent les obligations ou les responsabilités ou qui désignent la juridiction compétente ou la loi applicable) et de conférer ainsi aux tiers qui invoquent le contrat pour fonder cette responsabilité une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même. Or cela semble particulièrement anormal.

C'est donc l'application du régime extra-contractuel qui fait difficulté. Or cette application, que l'on justifie généralement en invoquant le fameux principe de l'"effet relatif du contrat", n'est en réalité nullement imposée par l'article 1165 du code civil. Des très nombreux et importants travaux consacrés à ce principe, il ressort en effet que sa portée se limite à deux conséquences essentielles. Au moment de la conclusion du contrat, il interdit aux parties de lier les tiers et, au moment de l'exécution, il leur réserve le droit  d'exiger celle-ci. En revanche, il ne commande nullement le choix du régime de responsabilité à appliquer en cas d'inexécution.

Pour définir celui-ci, ce sont par conséquent les considérations pratiques qui doivent l'emporter. Or celles-ci commandent d'imposer l'application du régime contractuel dès lors que le fondement de l'action réside uniquement dans un manquement au contrat. C'est en effet la seule façon de soumettre les tiers à toutes les limites et conditions que le contrat impose au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.

En revanche, si le tiers peut établir à la charge du débiteur, outre la défaillance contractuelle, un fait générateur de responsabilité extra-contractuelle, il n'y a alors aucune raison de le priver de l'action destinée à faire reconnaître cette responsabilité 10.

Ce sont les solutions que propose de consacrer l'article 1342 alinéas 1 et 2 du projet présenté.

3°) Une autre caractéristique importante des textes présentés réside dans la faveur qu'ils manifestent à l'égard des victimes de dommages corporels ou d'atteintes à la personne.

Cette tendance apparaît à l'article 1341 qui, dans son alinéa 2, autorise ces victimes à choisir le régime qui leur est le plus favorable, sans se heurter à la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle.

On la retrouve également à l'article 1351 qui prévoit que, si elles ont commis des fautes en relation avec leur propre dommage, ces fautes ne seront retenues contre elles pour amputer leur droit à réparation que si elles sont "graves".

Elle inspire encore l'article 1373 qui refuse au juge le pouvoir de réduire l'indemnisation en raison d'un refus de soins, même lorsque ceux-ci auraient été de nature à limiter les conséquences du dommage et l'article 1382-1 qui interdit de stipuler par  convention

10 Certes, cela laisse au tiers un avantage par rapport au créancier, mais cet avantage semble normal puisque le tiers n'a pas consenti aux éventuelles limitations du droit à réparation que le créancier a acceptées. Or il a subi un dommage contre lequel il n'avait aucun moyen de se prémunir.

 


 

 toute restriction de l'indemnisation du dommage corporel.Enfin l'aménagement de l'indemnisation de ce type de dommage par les articles 1379 à 1379-8 apparaît dans l'ensemble favorable aux victimes.

4°) Un autre domaine dans lequel un certain nombre d'innovations ont été proposées est celui de la responsabilité extra-contractuelle du fait d'autrui.

On sait que depuis l'arrêt BLIECK rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière le 29 mars 1991, la jurisprudence a profondément modifié les applications de ce type de responsabilité, sans toutefois être parvenue jusqu'à présent à stabiliser la matière. Pour tenter de le faire, les membres du groupe ont estimé qu'il convenait d'abord d'indiquer les deux fondements possibles de la responsabilité du fait d'autrui qui sont, d'une part, le fait de régler le mode de vie des personnes soumises à une surveillance particulière en raison de leur état, et, d'autre part, le fait d'encadrer et d'organiser l'activité d'autrui dans l'intérêt personnel de celui qui exerce ce contrôle (article 1355).

Dans tous les cas, il est apparu nécessaire d'exiger la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage (article 1355 alinéa 2). Cette condition n'est pas conforme à la jurisprudence actuelle relative à la responsabilité des père et mère qui est désormais admise dès lors qu'est établi un simple "fait causal" du mineur.

a) Les personnes dont il est nécessaire de régler le mode de vie sont, d'une part, les mineurs et, d'autre part, les majeurs dont l'état nécessite une surveillance particulière en raison d'un handicap ou de précédents judiciaires.

Parmi les personnes chargées d'une responsabilité de plein droit pour le fait d'enfants mineurs, les père et mère ont été placés en première ligne. Il a semblé nécessaire de lier cette responsabilité à l'exercice de l'autorité parentale, mais c'est là la seule condition qui a été maintenue, la cohabitation de l'enfant avec ses parents ayant été, en revanche, écartée en raison des difficultés que suscite sa définition et des anomalies auxquelles avait conduit l'application de cette exigence lorsqu'elle était interprétée de manière rigoureuse11.

En cas de décès des parents, le tuteur assumerait la même responsabilité. Cette désignation, de préférence au conseil de famille, s'inspire de considérations pratiques. Le tuteur est facilement identifiable par la victime et il peut prendre l'assurance destinée à garantir ce risque.

Enfin il est prévu que la responsabilité incombe également à "la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative, ou par convention de régler le mode de vie du mineur". Cette disposition désigne, outre les associations d'action éducative, établissements ou organismes de rééducation chargés par le juge de l'assistance éducative ou par le juge des enfants ou un tribunal pour enfants de prendre en charge le

11 En effet, elle favorisait alors celui des père et mère qui avaient quitté l'enfant au détriment de celui qui s'en

occupait effectivement.

 


mineur en danger ou délinquant, les instituts médico-éducatifs ou établissements scolaires auxquels les parents ont confié l'enfant en pension par contrat.

Le texte précise que ces différents cas de responsabilité ne s'excluraient pas l'un l'autre, mais pourraient se cumuler (article 1356 in fine).

Une responsabilité analogue pèserait sur "les personnes physiques ou morales chargées, par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler le mode de vie" des majeurs "dont l'état nécessite une surveillance particulière". Il s'agit, non seulement des majeurs en tutelle, mais aussi des jeunes adultes ayant fait l'objet d'une mesure de placement à la suite d'une infraction ou des malades mentaux hospitalisés selon les modalités prévues par le titre 1er du Livre II de la 3e partie du code de la santé publique (articles 3211-1 et suivants).

Ces responsabilités seraient encourues de plein droit et ne pourraient être écartées que par la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

En outre, il a semblé utile de prévoir que toute autre personne - c'est-à-dire celle qui n'encourt pas la responsabilité prévue aux articles 1356 et 1357, mais qui assume, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui - répond du fait de l'auteur direct à moins qu'elle prouve n'avoir pas commis de faute.

b) Parmi les applications de la responsabilité fondée sur l'encadrement et l'organisation de l'activité d'autrui par une personne qui profite de cette activité, il est un cas tout à fait classique, celui du commettant dont la responsabilité serait admise aux mêmes conditions qu'aujourd'hui.

En revanche, le projet prévoit de modifier la situation personnelle du préposé. Sa responsabilité ne serait pas écartée purement et simplement, comme l'a admis l'assemblée plénière de la Cour de cassation par son arrêt COSTEDOAT du 25 février 2000. Elle deviendrait subsidiaire par rapport à celle du commettant, ce qui apparaît plus protecteur de l'intérêt des victimes, tout en assurant une protection suffisante au préposé.

En outre, parce que les relations commettant-préposé ont été redéfinies de manière relativement stricte, un autre cas de responsabilité pour autrui a été prévu à la charge des professionnels qui encadrent ou contrôlent l'activité d'autres professionnels en situation de dépendance économique, que ceux-ci soient des membres de professions libérales comme, par exemple, le médecin qui travaille au profit d'une clinique, ou des commerçants, comme la filiale qui dépend d'une société mère, le concessionnaire ou le franchisé qui exerce son activité en partie au profit du concédant ou du franchiseur. La responsabilité du professionnel dominant serait alors engagée lorsque le fait dommageable commis par celui qui est en situation de dépendance serait en relation directe avec l'exercice du contrôle.

Ce cas de responsabilité serait tout à fait nouveau, mais les membres du groupe ont pensé qu'il serait extrêmement utile pour ajuster le droit de la responsabilité aux transformations qui ont affecté les structures économiques, aussi bien dans le secteur de la production que dans celui de la distribution. Il permettrait en effet de faire peser une part des responsabilités encourues à la suite des dommages causés à l'occasion des activités économiques sur les véritables décideurs, ce qui serait à la fois plus juste vis à vis des professionnels en situation de dépendance et plus protecteur des victimes.

 


5°) Parmi les innovations proposées, il convient de signaler encore l'introduction d'un nouveau cas de responsabilité de plein droit, celle qui incomberait à l'exploitant d'une activité anormalement dangereuse pour les dommages consécutifs à cette activité (article 1362).

Cette disposition a été particulièrement discutée au sein du groupe. Ses partisans ont fait valoir qu'elle rapprocherait le droit français de la plupart des droits des pays voisins et qu'elle serait en harmonie avec la jurisprudence administrative qui est en ce sens.

Pourtant, certains membres du groupe ont objecté que d'autres dispositions, en particulier celles qui concernent la responsabilité du fait des choses, la rendraient à peu près inutile. A quoi il a été rétorqué que ce texte concernerait essentiellement les catastrophes industrielles alors que la responsabilité du fait des choses est mieux adaptée aux dommages entre particuliers.

Finalement, il a été décidé de maintenir cette règle pour le cas de dommages de masse résultant d'activités présentant des risques graves.

6°) En ce qui concerne les fonctions assignées à la responsabilité, les textes proposés accordent la première place à la réparation, conformément au droit actuel.

Toutefois, une disposition (l'article 1372) ouvre prudemment la voie à l'octroi de dommages-intérêts punitifs. Elle soumet le prononcé de cette sanction à la preuve d'une "faute délibérée, notamment d'une faute lucrative", c'est-à-dire d'une faute dont les conséquences profitables pour son auteur ne seraient pas neutralisées par une simple réparation des dommages causés. Elle exige également une motivation spéciale et impose au juge de distinguer les dommages-intérêts punitifs des dommages-intérêts compensatoires. Enfin elle interdit leur prise en charge par l'assurance, ce qui est indispensable pour donner à cette condamnation la portée punitive qui constitue sa raison d'être.

Quant à la prévention, elle n'est pas présentée comme l'une des fonctions spécifiques de la responsabilité. Cependant, une place discrète lui a été réservée, sous le couvert de la réparation en nature. En effet, l'article 1369-1 dispose que "Lorsque le dommage est susceptible de s'aggraver, de se renouveler ou de se perpétuer, le juge peut ordonner, à la demande de la victime, toute mesure propre à éviter ces conséquences, y compris au besoin la cessation de l'activité dommageable".

La même idée inspire également l'article 1344 aux termes duquel "les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour écarter son aggravation ainsi que pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées".

7°) Parmi les textes proposés pour guider les juges dans l'évaluation des dommages-intérêts, la plupart entérinent les positions de la jurisprudence actuelle.

On signalera cependant une disposition qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec l'article 1344 qui vient d'être cité. Il s'agit de l'article 1373 qui autorise le juge à réduire l'indemnisation lorsque la victime, par une négligence caractérisée, a laissé un dommage s'aggraver sans réagir ou n'a rien fait pour le réduire.

 


La reconnaissance de cette possibilité de modération répond au souci de responsabiliser les victimes. Elle est admise aujourd'hui par la plupart des droits des pays voisins de la France ainsi que par la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises 12 et les Principes du droit européen du contrat préconisent son adoption13.

On soulignera que, dans le texte proposé, il ne s'agit que d'une possibilité laissée à l'appréciation du juge et que l'exercice de cette faculté est subordonnée à la constatation que la réduction du dommage pouvait être obtenue par des "mesures raisonnables et proportionnées". En outre, il est précisé, on l'a déjà souligné, qu'aucune réduction ne peut être admise lorsque ces mesures seraient de nature à porter atteinte à l'intégrité physique de la victime. Autrement dit, le refus de soins ne peut jamais motiver une diminution de l'indemnisation des préjudices résultant d'un dommage corporel.

8°) Les dispositions concernant "les conventions portant sur la réparation" proposent plusieurs changements par rapport au droit actuel.

Elles consacrent d'abord la validité des clauses excluant ou limitant la réparation, même si elles affectent une responsabilité de nature extra-contractuelle (article 1382), sauf lorsque cette responsabilité est fondée sur une faute (article 1382-4, alinéa 2).

Cette validation en matière extra contractuelle concerne principalement les conventions portant sur les responsabilités entre voisins ou entre personnes qui entreprennent une activité en commun sans être liées par un contrat de société ou d'association.

Une première limite à la validité des clauses restrictives de responsabilité ou de réparation affecte l'indemnisation du dommage corporel qui ne pourrait être amputée conventionnellement (article 1382-1). Or cette solution, qui est réclamée depuis longtemps par une doctrine quasi-unanime, n'a jamais jusqu'à présent été affirmée clairement par la jurisprudence.

Une autre disposition propose de considérer comme nulles les clauses restrictives de responsabilité stipulées par un professionnel au détriment d'un consommateur lorsqu'elles ne sont compensées par aucune "contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée". Elle est tout à fait dans la ligne des solutions qui se dégagent des recommandations de la Commission des clauses abusives.

Le texte consacre également certaines solutions d'ores et déjà admises par la jurisprudence, notamment l'inefficacité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en présence d'un dol ou d'une faute lourde et la nullité de celles qui ont pour effet de libérer le débiteur contractuel de toute responsabilité pour les c nséquences du manquement à l'une de ses obligations essentielles. Il subordonne enfin l'opposabilité de la clause, en matière contractuelle, à la possibilité pour la victime d'en prendre connaissance

12 Art. 77 CVIM.

13 Article 9-505.


avant la formation du contrat et, en matière extra-contractuelle, à une "acceptation non équivoque".

Mais les innovations les plus importantes concernent les clauses qui sont aujourd'hui désignées couramment par l'expression de "clauses pénales" et qu'il est proposé d'appeler "Conventions de réparation forfaitaire et clauses pénales". Le groupe estime en effet qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les articles 1226 à 1230, 1232 et 1233, qui ne sont plus guère appliqués. Il souhaite au contraire conserver le pouvoir de révision judiciaire introduit en 1975 mais pense que celui-ci n'est nécessaire que dans le sens de la modération des clauses "manifestement excessives". En revanche, pour les clauses "dérisoires", la réglementation prévue aux articles 1382-1 à 1382-4 paraît suffisante.

La possibilité de réduire judiciairement la réparation prévue au contrat lorsqu'il y a eu exécution partielle, que permet l'actuel article 1231, mérite également d'être maintenue.

9°) En proposant d'introduire dans le code civil les dispositions définissant le droit à indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, les membres du groupe ont souhaité apporter à celles-ci certaines modifications.

La plus importante concerne le sort du conducteur victime d'une atteinte à sa personne. Le moment paraît en effet venu d'assimiler le conducteur aux autres victimes, en ne retenant contre lui, pour le priver d'indemnisation, que sa « faute inexcusable», à condition qu'elle ait été la « cause exclusive de l'accident ».

Certes, en 1985, cette assimilation a pu être considérée comme prématurée, les conséquences de la réduction des causes d'exonération n'ayant pas encore été mesurées, mais une nouvelle étape paraît s'imposer aujourd'hui. En effet les conducteurs sont exposés aux risques de la circulation exactement comme les piétons, les cyclistes et les passagers.

Une prise en charge de leur indemnisation par l'assurance obligatoire, dont la raison d'être est précisément la garantie de ces risques, semble donc logique et nécessaire. D'ailleurs, la jurisprudence est déjà parvenue, dans un certain nombre de cas, à ce résultat.

De même, l'exclusion des accidents de chemin de fer et de tramway, admise en 1985, ne paraît plus guère justifiable. On constate d'ailleurs que la jurisprudence refuse désormais presque systématiquement d'admettre l'exonération de la SNCF en cas d'accident corporel, les causes étrangères invoquées pour écarter la responsabilité qu'elle encourt sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat n'étant pratiquement jamais considérées comme présentant les caractères de la force majeure, même s'il s'agit de fautes de la victime, a fortiori de cas fortuits ou de faits d'un tiers.

L'application du même régime de responsabilité à toutes les victimes d'accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur paraît donc s'imposer pour des raisons de simplicité et d'équité.

Enfin l'interprétation très étroite que la Cour de cassation adopte aujourd'hui de la

faute inexcusable de la victime rend inutile le maintien de la disposition concernant spécialement les enfants et les personnes âgées ou handicapées. Pour toutes les victimes, il paraît suffisant d'exiger la preuve de leur faute inexcusable afin de refuser ou de limiter leur indemnisation.

 


Les explications contenues dans ce rapport ne portent que sur les questions qui apparaissent les plus importantes. Elles doivent être complétées par celles qui accompagnent le texte lui-même.

SOUS TITRE III RESPONSABILITE CIVILE

 

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