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SOUS-TITRE III – DE LA RESPONSABILITE CIVILE (ARTICLES 1340 à 1386)
Exposé des motifs
Geneviève Viney
L'objet du présent rapport consiste à rendre compte de
l'essentiel des débats qui se sont déroulés au sein du groupe de travail chargé de la
rédaction du Titre IV "De la responsabilité". Il tend à expliciter le sens des choix
qui ont été faits sur les points les plus importants. Il est complété par les notes et
observations qui accompagnent le texte luimême.
I.- L'une des difficultés auxquelles a été affronté le
groupe consistait à déterminer le niveau de généralité auquel il convenait de se placer
pour sélectionner les dispositions à insérer dans le code civil.
1°) En particulier, il a fallu prendre parti sur le
point de savoir s'il convenait d'inclure, à côté des dispositions générales qui
relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler "le droit commun", certains
régimes spéciaux de
responsabilité.
Les avis étaient très partagés à ce sujet. Certains ont
émis l'opinion que ces régimes n'auraient pas leur place dans le code civil et que le
parti, pris en 1998, d'y insérer le texte transposé de la directive du 25 juillet 1985 sur la
responsabilité du fait des produits défectueux serait regrettable, tandis que d'autres ont
fait valoir qu'il est souhaitable que le code civil reflète les tendances marquantes du droit
contemporain et que les dispositions les plus couramment appliquées par les tribunaux y
figurent.
Finalement, il a été décidé de laisser hors du code
civil la plupart des régimes spéciaux de responsabilité ou d'indemnisation qui sont
réglementés par des lois particulières 3
mais de ne pas proposer d'en
extraire les articles 1386-1 à 1386-184
que le groupe a laissé intacts puisque le législateur français
ne peut désormais modifier ces textes sans l'assentiment des autorités européennes. En
revanche, la majorité s'est prononcée en faveur de l'inclusion des dispositions réglementant le
droit à indemnisation des victimes d'accidents de la circulation terrestre, en apportant
d'ailleurs à celles-ci des modifications de forme et de fond importantes par rapport à la loi du
5 juillet 1985.
2°) C'est, en second lieu, à propos de la réglementation
de l'indemnisation du dommage corporel qu'il est apparu difficile de
concilier l'impératif d'une rédaction claire et concise avec la volonté d'apporter les précisions
techniques nécessaires pour définir les droits et les obligations des parties. Notamment, la
liste des préjudices indemnisables (article 1379) et surtout celle des prestations ouvrant
droit au recours des tiers payeurs (article 1379-5) peuvent paraître d'une facture peu
élégante. La première semble pourtant indispensable. Quant à la seconde, elle reproduit
l'actuel article 29 de la loi du 25 juillet
3 Notamment
celles qui réglementent la responsabilité des compagnies aériennes pour
les dommages causés au sol par les appareils, celle des exploitants de
téléphériques pour les dommages subis par les tiers, celle de l'exploitant d'un réacteur nucléaire, etc… Il en va de
même pour les textes régissant l'indemnisation des accidents du travail, des dommages résultant
d'infractions ou d'attentats terroristes, de transfusions contaminées par le virus HIV, de l'amiante, etc…
4 Cette
proposition n'a pas recueilli l'unanimité.
1985 et l'article L.131-2 du code des assurances
auxquels on aurait pu songer à renvoyer purement et simplement, mais, pour des raisons de
commodité, la majorité des membres du groupe a jugé préférable de l'intégrer dans le code qui,
de ce fait, contient l'ensemble des règles applicables à cette question de l'indemnisation
du dommage corporel, si importante en pratique.
II.- Le choix d'une construction adaptée à la
matière a soulevé d'emblée la question de la place à assigner respectivement aux questions
relatives à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité extra-contractuelle.
Fallait-il maintenir la réglementation de la responsabilité contractuelle dans
le titre III à la place que lui avaient assignée les rédacteurs du code civil, en limitant
l'objet du titre IV à la responsabilité extracontractuelle
? Etait-il, au contraire, préférable de regrouper
l'ensemble sous un titre unique intitulé "De la responsabilité" ? Les membres du groupe,
divisés sur ce point, ont laissé ce problème en suspens tant que les solutions n'ont pas été
arrêtées sur le fond. C'est seulement après avoir rédigé l'ensemble et constaté que
les règles communes aux deux branches de la responsabilité l'emportent très
largement, qu'ils ont adopté, à la majorité, le second parti
5.
Un chapitre intitulé "Dispositions préliminaires" a été placé en exergue
du titre IV afin de régler les relations entre les deux
branches de la responsabilité.
Suivent deux chapitres consacrés respectivement aux
conditions (chapitre deux) et aux effets (chapitre trois) de la responsabilité, suivi
du dernier chapitre intitulé "Des principaux régimes spéciaux de responsabilité ou
d'indemnisation".
A propos des conditions de la responsabilité (chapitre
deux), l'accord s'est fait assez facilement pour reconnaître que le préjudice réparable,
le lien de causalité et les causes d'exonération se définissent de la même façon en matière
contractuelle et extracontractuelle, ce qui a conduit à les regrouper dans une section 1
intitulée "Dispositions communes aux responsabilités contractuelle et
extra-contractuelle". En revanche, le fait générateur de la responsabilité a fait l'objet de
dispositions distinctes pour la responsabilité extra-contractuelle, d'une part, la section 2 traitant
successivement du "fait personnel", du "fait des choses", du "fait d'autrui", des "troubles de
voisinage" et des "activités dangereuses", et pour la responsabilité contractuelle,
d'autre part, la section 3 ne faisant pas cette distinction.
Le chapitre trois consacré aux effets de la
responsabilité comporte une section 1 intitulée "Principes" qui traite de "la réparation en
nature" (§ 1), des règles générales concernant l'évaluation et les modalités de
l'indemnisation sous forme de "dommages intérêts" (§ 2) et de l'incidence de la pluralité de responsables
(§ 3). Quant à la section 2, elle apporte des précisions concernant les règles
applicables à la réparation de certaines catégories de dommages, à savoir "l'atteinte à
l'intégrité physique" (§ 1), "l'atteinte aux biens" (§ 2), et le retard dans le paiement d'une somme
d'argent (§ 3). La section 3 définit le statut des conventions portant sur la réparation,
soit qu'elles l'excluent ou la limitent (§ 1), soit qu'elles en fixent forfaitairement le montant
(§ 2). Une dernière section, très brève, est consacrée à la prescription de l'action en
responsabilité.
5 Certains
demeurent cependant réticents car ils estiment que cette présentation ne
fait pas ressortir assez nettement le particularisme de la responsabilité
contractuelle.
Le chapitre IV consacré aux régimes spéciaux est divisé
en deux sections, l'une consacrée à l'indemnisation des victimes d'accidents de
la circulation et l'autre, à la responsabilité du fait des produits défectueux.
III.- Sur le fond, les membres du groupe n'ont
pas cherché à innover systématiquement. Au contraire, ils ont consacré la
plupart des solutions qu'a dégagées la jurisprudence pour compléter les dispositions très
elliptiques qui figuraient dans le code civil. Toutefois, ils n'ont pas voulu non plus se
limiter à proposer une "codification à droit constant", estimant qu'ils devaient prendre parti sur
les questions délicates à propos desquelles la jurisprudence est divisée ou contestée par
la doctrine. Ils n'ont pas hésité non plus à écarter les dispositions qui leur sont apparues
périmées 6
ou même seulement inopportunes7,
ni à en introduire de nouvelles lorsqu'elles leur ont semblé de nature à accorder le droit positif aux exigences de la vie
contemporaine8.
Nous nous bornerons à signaler dans ce rapport les
positions qui paraissent les plus marquantes.
1°) La position du groupe concernant le concept de
responsabilité contractuelle
On sait qu'un courant doctrinal récent nie le
rattachement des dommages-intérêts contractuels au concept de responsabilité
9.
Les auteurs qui défendent ce point de vue estiment que ces dommages-intérêts constituent une
simple modalité de l'exécution des obligations contractuelles, ce qui les amène à écarter
l'exigence d'un dommage pour justifier leur octroi et à proposer de soumettre au
régime extra-contractuel toutes les condamnations à réparer les suites dommageables de
l'inexécution.
Cette vision des choses, qui est contredite par une
jurisprudence très majoritaire, n'a pas emporté l'adhésion de la majorité de la doctrine.
Elle n'a pas été retenue par les membres du groupe. Ceux-ci estiment en effet qu'il est
nécessaire de maintenir, au profit du créancier insatisfait, à côté du droit d'exiger
l'exécution ou de demander la résolution du contrat, la possibilité d'obtenir réparation des
dommages que lui a causés l'inexécution.
Cette troisième voie leur paraît tout à fait autonome
par rapport aux deux autres, aussi bien quant aux conditions imposées au demandeur pour s'y
engager que quant aux résultats qu'il peut en attendre. Etant la seule qui garantisse le
créancier contre les conséquences préjudiciables de la défaillance contractuelle, elle est
indispensable à sa protection. Par ailleurs, son objectif indemnitaire et le fait qu'elle
résulte d'une inexécution – c'est-à-dire d'un fait illicite, au sens large – permet de la
rattacher au concept de responsabilité, sans
6 Comme la
responsabilité de l'artisan du fait de ses apprentis prévue actuellement
par l'article 1384 alinéa 6 ou la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment pour
les dommages causés par le défaut d'entretien ou le vice de construction résultant de l'article 1386.
7 Comme
celle qu'a introduite la loi du 7 novembre 1922 à l'alinéa 2 de
l'article 1384.
8 Par
exemple celles qui figurent aux articles 1358, 1360, 1362, 1371, 1373,
et 1379-7… du texte proposé.
9 Pour un
exposé particulièrement complet de cette doctrine, voir Philippe REMY,
"La responsabilité contractuelle" : histoire d'un faux concept, Rev.trim.dr.civ.
1997 p. 323. Cette position a été développée d'abord par Philippe le
Tourneau. Elle a été reprise ensuite par Denis Tallon.
pour autant condamner les particularités de son régime
qui s'expliquent par le souci de préserver les prévisions des parties et d'éviter la
dénaturation du contrat.
2°) Toutefois, cette option en faveur de l'admission
d'une véritable responsabilité contractuelle pose un redoutable problème en droit
positif, celui des relations entre les deux régimes de responsabilité, contractuelle et
extra-contractuelle.
Traditionnellement, le droit français prohibe ce qu'on
appelle le "cumul" des régimes de responsabilité, c'est-à-dire en réalité la
possibilité, pour la victime d'un dommage contractuel, de choisir de préférence
l'application du régime délictuel. Pour justifier cette interdiction, on invoque généralement le
fait que les règles relevant de cette branche de la responsabilité risqueraient de déjouer les
prévisions des contractants et de tenir en échec les clauses du contrat.
Les membres du groupe étaient divisés sur l'opportunité
de consacrer dans le code cette "règle du non-cumul" qui est ignorée par la
plupart des droits étrangers. Toutefois, il a été décidé, à la majorité, de l'inscrire à l'article
1341, en lui apportant cependant une exception très importante au profit des victimes de
dommages corporels. Il a paru en effet souhaitable de permettre à celles-ci d'opter en faveur
du régime qui leur est le plus favorable, à condition toutefois qu'elles soient en
mesure d'apporter la preuve des conditions exigées pour justifier le type de
responsabilité qu'elles invoquent.
L'article 1342 prévoit, quant à lui, l'hypothèse dans
laquelle l'inexécution d'une obligation contractuelle est à l'origine d'un dommage
subi par un tiers. Actuellement, la jurisprudence tend à reconnaître très largement dans ce
cas la responsabilité du débiteur, mais, quant à la nature de cette responsabilité, elle
reste particulièrement hésitante. La plupart des arrêts la qualifient de "délictuelle" ou
"extra-contractuelle", n'hésitant pas à affirmer que le seul manquement au contrat suffit à
établir une faute délictuelle ou un fait de la chose dès lors qu'il a causé un dommage à un
tiers. Toutefois, lorsque la propriété d'une chose a été transmise par une chaîne de contrats,
l'acquéreur est alors doté d'une "action directe nécessairement contractuelle" contre
tous les maillons antérieurs de la chaîne de distribution. En outre, dans quelques espèces,
la Cour de cassation a jugé que l'obligation contractuelle de sécurité profite, non
seulement au créancier, mais également aux tiers, sans préciser pour autant si l'action du
tiers victime est soumise alors au régime contractuel ou au régime extra-contractuel. Ces
solutions trahissent donc l'incertitude des juges qui n'a d'égale d'ailleurs que celle de la
doctrine, les auteurs se montrant très embarrassés pour proposer des solutions cohérentes.
C'est pourquoi il a paru indispensable de lever ces
incertitudes. Pour le faire, les membres du groupe sont partis de deux
constatations. Tout d'abord, la tendance à admettre largement la
responsabilité du débiteur vis à vis des tiers auxquels il a directement causé un dommage
par sa défaillance contractuelle correspond à une aspiration qui semble juste et qui
d'ailleurs est étayée, sur le plan théorique, par l'admission du principe "d'opposabilité
du contrat". C'est pourquoi il a été décidé de consacrer cette responsabilité par une
disposition explicite (à l'article 1342 alinéa 1 er).
En revanche, il est clair que la soumission de cette
responsabilité au régime extracontractuel risque à la fois de déjouer les prévisions des parties
en écartant l'application des clauses du contrat qui ne sont pas compatibles avec ce
régime (notamment celles qui écartent ou allègent les obligations ou les
responsabilités ou qui désignent la juridiction compétente ou la loi applicable) et de conférer ainsi
aux tiers qui invoquent le contrat pour fonder cette responsabilité une position plus
avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même. Or cela semble particulièrement
anormal.
C'est donc l'application du régime extra-contractuel qui
fait difficulté. Or cette application, que l'on justifie généralement en invoquant
le fameux principe de l'"effet relatif du contrat", n'est en réalité nullement imposée
par l'article 1165 du code civil. Des très nombreux et importants travaux consacrés à ce
principe, il ressort en effet que sa portée se limite à deux conséquences essentielles. Au
moment de la conclusion du contrat, il interdit aux parties de lier les tiers et, au moment
de l'exécution, il leur réserve le droit d'exiger celle-ci. En revanche, il ne commande nullement
le choix du régime de responsabilité à appliquer en cas d'inexécution.
Pour définir celui-ci, ce sont par conséquent les
considérations pratiques qui doivent l'emporter. Or celles-ci commandent
d'imposer
l'application du régime contractuel dès lors que le fondement de l'action réside
uniquement dans un manquement au contrat. C'est en effet la seule façon
de soumettre les tiers à toutes les limites et conditions que le contrat impose au créancier
pour obtenir réparation de son propre dommage.
En revanche, si le tiers peut établir à la charge du
débiteur, outre la défaillance contractuelle, un fait générateur de responsabilité
extra-contractuelle, il n'y a alors aucune raison de le priver de l'action destinée à faire
reconnaître cette responsabilité
10.
Ce sont les solutions que propose de consacrer l'article
1342 alinéas 1 et 2 du projet présenté.
3°) Une autre caractéristique importante des textes
présentés réside dans la faveur qu'ils manifestent à l'égard des victimes de dommages
corporels ou d'atteintes à la personne.
Cette tendance apparaît à l'article 1341 qui, dans son
alinéa 2, autorise ces victimes à choisir le régime qui leur est le plus favorable, sans
se heurter à la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle.
On la retrouve également à l'article 1351 qui prévoit
que, si elles ont commis des fautes en relation avec leur propre dommage, ces fautes
ne seront retenues contre elles pour amputer leur droit à réparation que si elles sont
"graves".
Elle inspire encore l'article 1373 qui refuse au juge le
pouvoir de réduire l'indemnisation en raison d'un refus de soins, même
lorsque ceux-ci auraient été de nature à limiter les conséquences du dommage et l'article 1382-1
qui interdit de stipuler par convention
10 Certes,
cela laisse au tiers un avantage par rapport au créancier, mais cet
avantage semble normal puisque le tiers n'a pas consenti aux éventuelles limitations du
droit à réparation que le créancier a acceptées. Or il a subi un dommage contre lequel il n'avait aucun moyen de
se prémunir.
toute restriction de l'indemnisation du
dommage corporel.Enfin l'aménagement de l'indemnisation de ce type de
dommage par les articles 1379 à 1379-8 apparaît dans l'ensemble favorable aux
victimes.
4°) Un autre domaine dans lequel un certain nombre
d'innovations ont été proposées est celui de la responsabilité
extra-contractuelle du fait d'autrui.
On sait que depuis l'arrêt BLIECK rendu par la Cour de
cassation en assemblée plénière le 29 mars 1991, la jurisprudence a
profondément modifié les applications de ce type de responsabilité, sans toutefois être parvenue
jusqu'à présent à stabiliser la matière. Pour tenter de le faire, les membres du groupe ont
estimé qu'il convenait d'abord d'indiquer les deux fondements possibles de la
responsabilité du fait d'autrui qui sont, d'une part, le fait de régler le mode de vie des personnes
soumises à une surveillance particulière en raison de leur état, et, d'autre part, le fait
d'encadrer et d'organiser l'activité d'autrui dans l'intérêt personnel de celui qui exerce ce contrôle
(article 1355).
Dans tous les cas, il est apparu nécessaire d'exiger la
preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage
(article 1355 alinéa 2). Cette condition n'est pas conforme à la jurisprudence actuelle
relative à la responsabilité des père et mère qui est désormais admise dès lors qu'est
établi un simple "fait causal" du mineur.
a) Les personnes dont il est nécessaire de régler le
mode de vie sont, d'une part, les mineurs et, d'autre part, les majeurs dont l'état
nécessite une surveillance particulière en raison d'un handicap ou de précédents judiciaires.
Parmi les personnes chargées d'une responsabilité de
plein droit pour le fait d'enfants mineurs, les père et mère ont été placés en
première ligne. Il a semblé nécessaire de lier cette responsabilité à l'exercice de l'autorité
parentale, mais c'est là la seule condition qui a été maintenue, la cohabitation de
l'enfant avec ses parents ayant été, en revanche, écartée en raison des difficultés que suscite
sa définition et des anomalies auxquelles avait conduit l'application de cette exigence
lorsqu'elle était interprétée de manière rigoureuse 11.
En cas de décès des parents, le tuteur assumerait la
même responsabilité. Cette désignation, de préférence au conseil de famille,
s'inspire de considérations pratiques. Le tuteur est facilement identifiable par la victime et il
peut prendre l'assurance destinée à garantir ce risque.
Enfin il est prévu que la responsabilité incombe
également à "la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou
administrative, ou par convention de régler le mode de vie du mineur". Cette disposition désigne, outre
les associations d'action éducative, établissements ou organismes de rééducation
chargés par le juge de l'assistance éducative ou par le juge des enfants ou un tribunal pour
enfants de prendre en charge le
11 En
effet, elle favorisait alors celui des père et mère qui avaient quitté
l'enfant au détriment de celui qui s'en
occupait effectivement.
mineur en danger ou délinquant, les instituts médico-éducatifs
ou établissements scolaires auxquels les parents ont confié l'enfant en pension par
contrat.
Le texte précise que ces différents cas de
responsabilité ne s'excluraient pas l'un l'autre, mais pourraient se cumuler (article 1356
in
fine).
Une responsabilité analogue pèserait sur "les personnes
physiques ou morales chargées, par décision judiciaire ou administrative ou
par convention, de régler le mode de vie" des majeurs "dont l'état nécessite une surveillance
particulière". Il s'agit, non seulement des majeurs en tutelle, mais aussi des jeunes
adultes ayant fait l'objet d'une mesure de placement à la suite d'une infraction ou des
malades mentaux hospitalisés selon les modalités prévues par le titre 1 er
du Livre II de la 3e
partie du code de la santé publique (articles 3211-1 et suivants).
Ces responsabilités seraient encourues de plein droit et
ne pourraient être écartées que par la preuve d'une cause étrangère présentant les
caractères de la force majeure.
En outre, il a semblé utile de prévoir que toute autre
personne - c'est-à-dire celle qui n'encourt pas la responsabilité prévue aux articles 1356
et 1357, mais qui assume, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui -
répond du fait de l'auteur direct à moins qu'elle prouve n'avoir pas commis de faute.
b) Parmi les applications de la responsabilité fondée
sur l'encadrement et l'organisation de l'activité d'autrui par une personne
qui profite de cette activité, il est un cas tout à fait classique, celui du commettant dont
la responsabilité serait admise aux mêmes conditions qu'aujourd'hui.
En revanche, le projet prévoit de modifier la situation
personnelle du préposé. Sa responsabilité ne serait pas écartée purement et
simplement, comme l'a admis l'assemblée plénière de la Cour de cassation par son arrêt COSTEDOAT
du 25 février 2000. Elle deviendrait subsidiaire par rapport à celle du
commettant, ce qui apparaît plus protecteur de l'intérêt des victimes, tout en assurant une protection
suffisante au préposé.
En outre, parce que les relations commettant-préposé ont
été redéfinies de manière relativement stricte, un autre cas de responsabilité
pour autrui a été prévu à la charge des professionnels qui encadrent ou contrôlent l'activité
d'autres professionnels en situation de dépendance économique, que ceux-ci soient des membres de
professions libérales comme, par exemple, le médecin qui travaille au profit d'une
clinique, ou des commerçants, comme la filiale qui dépend d'une société mère, le
concessionnaire ou le franchisé qui exerce son activité en partie au profit du concédant ou du
franchiseur. La responsabilité du professionnel dominant serait alors engagée lorsque le
fait dommageable commis par celui qui est en situation de dépendance serait en relation
directe avec l'exercice du contrôle.
Ce cas de responsabilité serait tout à fait nouveau,
mais les membres du groupe ont pensé qu'il serait extrêmement utile pour ajuster le
droit de la responsabilité aux transformations qui ont affecté les structures
économiques, aussi bien dans le secteur de la production que dans celui de la distribution. Il
permettrait en effet de faire peser une part des responsabilités encourues à la suite des dommages
causés à l'occasion des activités économiques sur les véritables décideurs, ce qui serait
à la fois plus juste vis à vis des professionnels en situation de dépendance et plus
protecteur des victimes.
5°) Parmi les innovations proposées, il convient de
signaler encore l'introduction d'un nouveau cas de responsabilité de plein droit,
celle qui incomberait à l'exploitant d'une activité anormalement dangereuse
pour les
dommages consécutifs à cette activité (article 1362).
Cette disposition a été particulièrement discutée au
sein du groupe. Ses partisans ont fait valoir qu'elle rapprocherait le droit français
de la plupart des droits des pays voisins et qu'elle serait en harmonie avec la
jurisprudence administrative qui est en ce sens.
Pourtant, certains membres du groupe ont objecté que
d'autres dispositions, en particulier celles qui concernent la responsabilité du fait des
choses, la rendraient à peu près inutile. A quoi il a été rétorqué que ce texte concernerait
essentiellement les catastrophes industrielles alors que la responsabilité du fait des choses est mieux
adaptée aux dommages entre particuliers.
Finalement, il a été décidé de maintenir cette règle
pour le cas de dommages de masse résultant d'activités présentant des risques
graves.
6°) En ce qui concerne les fonctions assignées à la
responsabilité, les textes proposés accordent la première place à la réparation,
conformément au droit actuel.
Toutefois, une disposition (l'article 1372) ouvre
prudemment la voie à l'octroi de dommages-intérêts punitifs. Elle soumet le prononcé
de cette sanction à la preuve d'une "faute délibérée, notamment d'une faute lucrative",
c'est-à-dire d'une faute dont les conséquences profitables pour son auteur ne seraient pas
neutralisées par une simple réparation des dommages causés. Elle exige également une
motivation spéciale et impose au juge de distinguer les dommages-intérêts punitifs des
dommages-intérêts compensatoires. Enfin elle interdit leur prise en charge
par l'assurance, ce qui est indispensable pour donner à cette condamnation la portée
punitive qui constitue sa raison d'être.
Quant à la prévention, elle n'est pas présentée
comme l'une des fonctions spécifiques de la responsabilité. Cependant, une place
discrète lui a été réservée, sous le couvert de la réparation en nature. En effet, l'article
1369-1 dispose que "Lorsque le dommage est susceptible de s'aggraver, de se renouveler
ou de se perpétuer, le juge peut ordonner, à la demande de la victime, toute mesure
propre à éviter ces conséquences, y compris au besoin la cessation de l'activité
dommageable".
La même idée inspire également l'article 1344 aux termes
duquel "les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un
dommage ou pour écarter son aggravation ainsi que pour en réduire les conséquences
constituent un préjudice réparable dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées".
7°) Parmi les textes proposés pour guider les juges dans
l'évaluation des dommages-intérêts, la plupart entérinent les positions
de la jurisprudence actuelle.
On signalera cependant une disposition qui n'est
d'ailleurs pas sans rapport avec l'article 1344 qui vient d'être cité. Il s'agit de
l'article 1373 qui autorise le juge à réduire l'indemnisation lorsque la victime, par une négligence
caractérisée, a laissé un dommage s'aggraver sans réagir ou n'a rien fait pour le
réduire.
La reconnaissance de cette possibilité de modération
répond au souci de responsabiliser les victimes. Elle est admise
aujourd'hui par la plupart des droits des pays voisins de la France ainsi que par la Convention de
Vienne sur la vente internationale de marchandises
12
et les Principes du droit européen du
contrat préconisent son adoption13.
On soulignera que, dans le texte proposé, il ne s'agit
que d'une possibilité laissée à l'appréciation du juge et que l'exercice de cette
faculté est subordonnée à la constatation que la réduction du dommage pouvait être obtenue par des
"mesures raisonnables et proportionnées". En outre, il est précisé, on l'a déjà
souligné, qu'aucune réduction ne peut être admise lorsque ces mesures seraient de nature à
porter atteinte à l'intégrité physique de la victime. Autrement dit, le refus de soins ne peut
jamais motiver une diminution de l'indemnisation des préjudices résultant d'un dommage
corporel.
8°) Les dispositions concernant "les conventions
portant sur la réparation" proposent plusieurs changements par rapport au droit
actuel.
Elles consacrent d'abord la validité des clauses
excluant ou limitant la réparation, même si elles affectent une responsabilité
de nature extra-contractuelle (article 1382), sauf lorsque cette responsabilité est
fondée sur une faute (article 1382-4, alinéa 2).
Cette validation en matière extra contractuelle concerne
principalement les conventions portant sur les responsabilités entre
voisins ou entre personnes qui entreprennent une activité en commun sans être liées par
un contrat de société ou d'association.
Une première limite à la validité des clauses
restrictives de responsabilité ou de réparation affecte l'indemnisation du dommage corporel
qui ne pourrait être amputée conventionnellement (article 1382-1). Or cette solution,
qui est réclamée depuis longtemps par une doctrine quasi-unanime, n'a jamais jusqu'à
présent été affirmée clairement par la jurisprudence.
Une autre disposition propose de considérer comme nulles
les clauses restrictives de responsabilité stipulées par un professionnel au
détriment d'un consommateur lorsqu'elles ne sont compensées par aucune "contrepartie
réelle, sérieuse et clairement stipulée". Elle est tout à fait dans la ligne des
solutions qui se dégagent des recommandations de la Commission des clauses abusives.
Le texte consacre également certaines solutions d'ores
et déjà admises par la jurisprudence, notamment l'inefficacité des clauses
limitatives ou exonératoires de responsabilité en présence d'un dol ou d'une faute
lourde et la nullité de celles qui ont pour effet de libérer le débiteur contractuel de toute
responsabilité pour les c nséquences du manquement à l'une de ses obligations essentielles. Il
subordonne enfin l'opposabilité de la clause, en matière contractuelle, à la possibilité pour
la victime d'en prendre connaissance
12 Art. 77
CVIM.
13 Article
9-505.
avant la formation du contrat et, en matière
extra-contractuelle, à une "acceptation non équivoque".
Mais les innovations les plus importantes concernent les
clauses qui sont aujourd'hui désignées couramment par l'expression de
"clauses pénales" et qu'il est proposé d'appeler "Conventions de réparation forfaitaire et
clauses pénales". Le groupe estime en effet qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les
articles 1226 à 1230, 1232 et 1233, qui ne sont plus guère appliqués. Il souhaite au contraire
conserver le pouvoir de révision judiciaire introduit en 1975 mais pense que celui-ci
n'est nécessaire que dans le sens de la modération des clauses "manifestement excessives". En
revanche, pour les clauses "dérisoires", la réglementation prévue aux articles
1382-1 à 1382-4 paraît suffisante.
La possibilité de réduire judiciairement la réparation
prévue au contrat lorsqu'il y a eu exécution partielle, que permet l'actuel article
1231, mérite également d'être maintenue.
9°) En proposant d'introduire dans le code civil les
dispositions définissant le droit à indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation, les membres du groupe ont souhaité apporter à celles-ci certaines modifications.
La plus importante concerne le sort du conducteur
victime d'une atteinte à sa personne. Le moment paraît en effet venu d'assimiler
le conducteur aux autres victimes, en ne retenant contre lui, pour le priver d'indemnisation,
que sa « faute inexcusable», à condition qu'elle ait été la « cause exclusive de
l'accident ».
Certes, en 1985, cette assimilation a pu être considérée
comme prématurée, les conséquences de la réduction des causes d'exonération
n'ayant pas encore été mesurées, mais une nouvelle étape paraît s'imposer aujourd'hui. En
effet les conducteurs sont exposés aux risques de la circulation exactement comme les
piétons, les cyclistes et les passagers.
Une prise en charge de leur indemnisation par
l'assurance obligatoire, dont la raison d'être est précisément la garantie de ces risques, semble donc
logique et nécessaire. D'ailleurs, la jurisprudence est déjà parvenue, dans un certain nombre
de cas, à ce résultat.
De même, l'exclusion des accidents de chemin de fer et
de tramway, admise en 1985, ne paraît plus guère justifiable. On constate
d'ailleurs que la jurisprudence refuse désormais presque systématiquement d'admettre
l'exonération de la SNCF en cas d'accident corporel, les causes étrangères invoquées
pour écarter la responsabilité qu'elle encourt sur le fondement d'un manquement à son
obligation de sécurité de résultat n'étant pratiquement jamais considérées comme présentant les
caractères de la force majeure, même s'il s'agit de fautes de la victime, a fortiori de
cas fortuits ou de faits d'un tiers.
L'application du même régime de responsabilité à toutes
les victimes d'accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules
terrestres à moteur paraît donc s'imposer pour des raisons de simplicité et d'équité.
Enfin l'interprétation très étroite que la Cour de
cassation adopte aujourd'hui de la
faute inexcusable de la victime rend inutile le maintien
de la disposition concernant spécialement les enfants et les personnes âgées ou
handicapées. Pour toutes les victimes, il paraît suffisant d'exiger la preuve de leur faute
inexcusable afin de refuser ou de limiter leur indemnisation.
Les explications contenues dans ce rapport ne portent
que sur les questions qui apparaissent les plus importantes. Elles doivent être
complétées par celles qui accompagnent le texte lui-même.
SOUS TITRE III
RESPONSABILITE CIVILE
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