Le régime de la responsabilité
contractuelle résulte des règles dérivées par la jurisprudence sur la
base de l'article
1147 du Code Civil
La violation des
obligations
contractuelles de droit commun résultant des dispositions du Code
civil prévues aux articles 1136à 1164 et des dispositions particulières
prévues au contrat conclu entre les parties engage la responsabilité du
débiteur de l'obligation s'il s'agit d'une inexécution totale ou
partielle ou d'une mauvaise exécution.
La jurisprudence a dégagé
deux types d'obligations, l'obligation de résultat et l'obligation de
moyens.
Obligation de résultat
Le débiteur d'une
obligation de résultat est tenu de façon absolue de fournir ce résultat,
sauf cas de force majeure.
Obligation de moyens
Le débiteur d'une
obligation de moyens est tenu de mettre en oeuvre la prudence, la
diligence et les moyens techniques et/ou intellectuels normaux en vue de
satisfaire l'obligation sans pour cela être tenu de parvenir au
résultat.
Nature de l'obligation
et stipulations contractuelles
Les parties peuvent
déterminer contractuellement la nature d'obligations qu'elles stipulent,
avec des clauses qui peuvent prévoir par exemple prévoir des efforts
raisonnables, les "meilleurs efforts", etc. Elles peuvent stipuler une
obligation de résultat, par exemple en prévoyant qu'un contrat est "clé
en mains" ou "produits en mains".
Le développement de la
responsabilité dite "sans faute" se fait dans le cadre
d'obligations
qualifiées d'obligations de résultat ou de "strict liability"