LA
RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR
EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Jurisprudence récente de la Chambre sociale
Pierre
OLLIER,
Conseiller à la Cour de cassation
L'indemnisation des salariés
victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle,
telle que l'ont organisée la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du
travail, dont les modifications ultérieures n'ont pas altéré
fondamentalement la physionomie, la loi du 25 octobre 1919, qui a créé les
deux premiers tableaux de maladies professionnelles, et les lois
subséquentes, en particulier celle du 27 janvier 1993, et enfin les lois du
30 octobre 1945 et du 30 octobre 1946 qui ont confié l'indemnisation des
salariés victimes à la sécurité sociale, présente trois caractéristiques
principales.
D'une part, le salarié est
dispensé de faire la preuve d'une faute de son employeur. En effet, tout
accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé d'origine
professionnelle, sauf preuve de ce qu'il a une cause entièrement étrangère
au travail. Sont également réputées d'origine professionnelle les maladies
inscrites à des tableaux énumérant les produits ou travaux susceptibles de
les provoquer et les délais de prise en charge, avec possibilité, sous
certaines conditions, d'établir l'origine professionnelle de maladies
inscrites à un tableau lorsque les conditions de travail ou les délais de
prise en charge sont différents, voire celle de maladies non inscrites à un
tableau. Dès lors que le caractère professionnel de l'accident ou de la
maladie est reconnu, le salarié perçoit l'indemnisation prévue.
D'autre part, le salarié ne
perçoit qu'une indemnisation limitée. Il voit certes ses frais médicaux
entièrement pris en charge, et perçoit des indemnités journalières majorées.
Mais s'il est atteint d'une incapacité de travail permanente, il n'a droit
qu'à une rente calculée selon des modalités précises. En cas de décès,
certains ayants droit perçoivent également une rente s'ils remplissent les
conditions fixées. Seule la faute inexcusable de l'employeur permet au
salarié ou à ses ayants droit de percevoir une rente majorée et
l'indemnisation de certains chefs de préjudice personnel. Mais la faute
inexcusable du salarié permet à la caisse de réduire, voire de supprimer la
rente.
Enfin, le versement de
l'indemnisation est confié aux Caisses primaires d'assurance maladie, qui
récupèrent frais médicaux, indemnités journalières et rentes d'incapacité
permanente sur les entreprises au moyen de cotisations, dont le montant est
pour partie fonction des dépenses consécutives aux accidents et maladies
professionnelles survenues dans chaque établissement. En cas de faute
inexcusable de l'employeur, la caisse verse la ou les rentes majorées,
récupérées sous forme de cotisations supplémentaires, et les indemnités
réparant les préjudices personnels, récupérées directement sur l'employeur
coupable. C'est aux caisses que sont adressées les déclarations d'accident
du travail ou de maladies professionnelles, et ce sont elles qui
reconnaissent le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Au cours de l'année 2002, la
Chambre sociale a été conduite à préciser sa position, en premier lieu quant
au fondement de la responsabilité de l'employeur et à la définition de sa
faute inexcusable, et en second lieu, quant aux obligations incombant aux
caisses primaires d'assurance maladie afin d'assurer le caractère
contradictoire à l'égard de l'employeur de la procédure de reconnaissance du
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
I. Obligation de sécurité et faute inexcusable de l'employeur
A.
L'obligation de sécurité résultant du contrat de travail
La notion d'obligation de
sécurité de résultat n'est pas nouvelle : c'est un arrêt du 21 novembre 1911
qui a reconnu l'existence d'une telle obligation à la charge du transporteur
à l'égard de son client. Mais en matière d'accident du travail, si la
jurisprudence, appliquant l'article L 230-2 du code du travail, issu de la
transposition dans le droit national, par la loi n° 91-1414 du
31 décembre 1991, de la directive européenne n° 89/391 du 12 juin 1989,
énonçait que l'employeur était tenu vis-à-vis de ses salariés d'une
obligation générale de sécurité, elle n'avait pas précisé la nature de cette
obligation.
A dire vrai, la nature de
cette obligation ne faisait pas de doute, dès lors que tout accident survenu
par le fait ou à l'occasion du travail entraîne de plein droit
l'indemnisation du salarié, sans que soit recherchée l'éventuelle faute de
l'employeur, la seule cause d'exonération étant la preuve de ce que
l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail. On reconnaît là
la caractéristique de l'obligation de résultat. Et il en va de même en
matière de maladie professionnelle, l'indemnisation étant de droit dès lors
que celle-ci est reconnue.
Cependant, en énonçant, dans
ses arrêts du 28 février 2002 (Bull. n° 81), qu' "en vertu du contrat de
travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits
fabriqués ou utilisés par l'entreprise", puis en reprenant la même
formule pour les accidents du travail dans l'arrêt du 11 avril 2002 (Bull.
n° 127), la chambre sociale a affirmé le fondement contractuel, et
non seulement légal, de cette obligation.
Le choix d'un d'un tel
fondement n'a pas été sans conséquences.
Il fait en effet apparaître
combien le régime de réparation des accidents du travail, extrêmement
favorable aux salariés lors de sa création, est aujourd'hui réducteur de
leurs droits à indemnisation.
Certes, la présomption
d'imputabilité, d'une part, et les tableaux de maladies professionnelles,
d'autre part, facilitent le rattachement de la lésion apparue soudainement
ou de la maladie à l'exécution du travail, épargnant ainsi au salarié de
devoir rapporter une preuve parfois difficile. Mais le caractère forfaitaire
et limité de la réparation fait contraste avec le droit commun de la
responsabilité civile, dans lequel la réparation a pour objet de placer la
victime dans l'état où elle se trouvait avant la production du dommage, et,
en tous cas, à l'indemniser de son entier préjudice. Car la loi de 1898,
extrêmement novatrice en ce qu'elle reconnaissait le principe d'une
responsabilité pour risque, avait comme contrepartie le caractère
forfaitaire et limité de l'indemnisation. Or, décider que l'employeur est
tenu contractuellement d'une obligation de sécurité de résultat va, sinon
"contra legem", du moins au-delà de la loi, que ce principe rend
déséquilibrée, puisqu'en l'absence de législation spécifique, le salarié
accidenté au travail ou reconnu atteint d'une maladie professionnelle serait
indemnisé de l'ensemble de son préjudice par le seul jeu de la
responsabilité contractuelle. La chambre sociale a ainsi été conduite, sans
s'écarter des règles légales, qu'il n'est pas en son pouvoir de modifier, à
rapprocher les règles d'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou
de maladies professionnelles de celles du droit commun.
B. La nouvelle définition de la faute inexcusable
La loi de 1898 avait prévu la
majoration de la rente réparant l'incapacité permanente, dans la limite d'un
maximum, lorsque le salarié démontrait que l'accident du travail, auquel a
été assimilée ultérieurement la maladie professionnelle, avait été causé par
la faute inexcusable de son employeur. Dans la logique de cette loi, et
comme l'avait énoncé l'arrêt des chambres réunies du 15 juillet 1941 (Bull.
n° 183), la faute inexcusable était la "faute d'une gravité
exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la
conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute
cause justificative, et se distinguant par le défaut d'un élément
intentionnel de la faute visée au paragraphe 1er (faute intentionnelle)".
C'est pourquoi une telle faute n'a longtemps été admise qu'à titre tout à
fait exceptionnel. Cependant, depuis quelques années, la jurisprudence,
consciente sans doute de la disparité croissante entre le régime de
réparation des accidents du travail, même amélioré par la loi du 6 décembre
1976, qui permettait au salarié victime d'être indemnisé de certains postes
de préjudice personnel en cas de faute grave de l'employeur, et le régime de
réparation de droit commun, lui-même constamment amélioré, en particulier
par la loi du 5 juillet 1985 pour les victimes d'accidents de la
circulation, admettait de plus en plus fréquemment l'existence d'une faute
inexcusable de l'employeur. Les juridictions, et la Cour de cassation
elle-même, répétaient inlassablement la définition rappelée ci-dessus, tout
en déclarant inexcusables des fautes dont l'exceptionnelle gravité n'était
pas immédiatement apparente. On peut penser aussi qu'elles étaient sensibles
à l'obligation de veiller à la sécurité des salariés, inscrite dans le code
du travail en 1992, et qu'elles considéraient avec une sévérité accrue les
manquements de l'employeur à cette obligation.
C'est donc assez logiquement
que dans les arrêts du 28 février 2002, cités ci-dessus, la Chambre sociale
a défini la faute inexcusable de l'employeur en faisant référence non plus à
l'exceptionnelle gravité de la faute, mais à l'obligation de sécurité
découlant du contrat de travail qu'elle venait de reconnaître. Elle a décidé
que "le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute
inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale,
lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel
était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver".
Dès lors qu'il est établi que
l'employeur avait conscience du danger d'accident ou de maladie auquel était
exposé son salarié, ou qu'un employeur normalement diligent aurait dû avoir
conscience de ce danger, l'insuffisance des mesures préventives constitue la
faute inexcusable.
Elle n'a pas créé de ce fait
une présomption de faute inexcusable. Dès lors que l'accident s'est produit
ou que la maladie est survenue, soit alors que l'employeur ne pouvait avoir
raisonnablement conscience du risque encouru, soit en dépit de précautions a
priori suffisantes, le salarié voit rejetée sa demande d'indemnisation
supplémentaire. C'est ce qu'ont décidé un des arrêts du 28 février, puis une
autre décision (Soc. 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.445, en cours de
publication).
Par un arrêt du 31 octobre
2002 (pourvoi n° 00-18.359, en cours de publication), la Cour est également
revenue sur une jurisprudence constante selon laquelle la faute de
l'employeur ne pouvait être considérée comme inexcusable qu'à la condition,
en cas de concours de fautes, et en particulier de celles de l'employeur et
du salarié, que cette faute ait été la cause déterminante de l'accident, ce
qui amenait à comparer la gravité respective de la faute de l'employeur et
de celle du salarié.
Cet arrêt retient qu' "il
est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la
cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle ait
été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit
engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage".
Dans la même ligne, enfin, il
a été mis fin à une jurisprudence elle aussi constante, selon laquelle le
montant de la majoration de la rente allouée au salarié en cas de faute
inexcusable de l'employeur pouvait être fixé en dessous du maximum légal en
fonction de la gravité de la faute de l'employeur, mais aussi en
considération de la faute éventuellement commise par le salarié.
On comprend qu'à une époque
où la législation sur les accidents du travail était plus favorable au
salarié que le droit commun de la responsabilité, les juridictions aient
pris en compte l'imprudence du salarié, comme elles le faisaient en droit
commun, pour réduire son indemnisation. Cependant une telle prise en compte
du comportement de la victime pouvait paraître choquante dès lors que le
caractère limité de l'indemnisation pénalisait déjà celle-ci.
C'est pourquoi un arrêt du 19
décembre 2002 (pourvoi n° 01-20.447, en cours de publication) a décidé que
"la majoration de rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la
faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du Code de la
sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette
faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute
inexcusable, au sens de l'article L 453-1 du même code". Ce dernier
texte permet à la caisse primaire d'assurance maladie de réduire la rente de
base, hors toute faute de l'employeur, en cas de faute inexcusable du
salarié. L'arrêt du 19 décembre 2002, tout en soulignant que ces fautes
devaient être entendues au sens de deux textes différents, n'a pas donné de
définition de la faute inexcusable du salarié, mais on ne peut manquer
d'évoquer celle qu'a donné l'assemblée plénière de la Cour de cassation de
la faute inexcusable de la victime d'un accident de la circulation (Ass.
plén. 10 novembre 1995, Bull, n° 6) : "seule est inexcusable la faute
volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son
auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience". On retrouve ici
la notion d'exceptionnelle gravité, aujourd'hui abandonnée pour caractériser
la faute inexcusable de l'employeur.
Une plus grande sévérité à
l'égard de l'employeur, autant que les principes généraux du droit, impose
de prêter une attention accrue au caractère contradictoire des procédures
qui conduisent les caisses primaires d'assurance maladie à reconnaître le
caractère professionnel des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
II. l'opposabilité à
l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de
reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Les articles L 431-1 et
suivants du Code de la sécurité sociale énumèrent les prestations auxquelles
peut prétendre le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une
maladie professionnelle : paiement des frais médicaux et de réadaptation,
versement d'indemnités journalières majorées et d'un capital ou d'une rente
s'il subsiste une incapacité permanente. En cas de décès, la caisse primaire
d'assurance maladie paie les frais funéraires, et les ayants droit peuvent
percevoir une rente. Si l'accident ou la maladie est due à la faute
inexcusable de l'employeur, le salarié perçoit une rente majorée et des
indemnités réparant certains postes de préjudice personnel. Les ascendants
voient eux aussi leur rente majorée et peuvent obtenir des indemnités
réparant leur préjudice moral. L'un des arrêts du 28 février 2002 (Bull. n°
81, arrêt n° 5) a décidé qu'ils peuvent également continuer, ou même
intenter, l'action de la victime tendant à la réparation du préjudice
qu'elle a subi du fait de sa maladie.
C'est la caisse primaire
d'assurance maladie, chargée de verser les prestations, ainsi que les
indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur, qui reconnaît le
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Les articles R
441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale organisent cette
procédure. Si la décision de la caisse intéresse au premier chef le salarié,
ou ses ayants droit, bénéficiaires des prestations, elle concerne
directement l'employeur, dont les cotisations sont fonction des dépenses
exposées par la caisse, et qui, en cas de faute inexcusable, devra
rembourser les indemnités avancées par celle-ci. Il convient donc de
garantir à son égard le caractère contradictoire de cette procédure, malgré
le délai de trente jours à l'expiration duquel elle est réputée avoir
reconnu le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, qui lui
est imparti par l'article R 441-10. Ce délai est prolongé de deux mois
lorsque la caisse, dans le délai précédent a avisé la victime et l'employeur
de la nécessité de faire procéder à des examens ou enquêtes complémentaires
(article R 441-13). La brièveté de ces délais étant accentuée par la caisse
par la nécessité pour elle de demander l'avis de son médecin conseil avant
de prendre sa décision, peut la conduire à ne pas respecter l'ensemble des
formalités prévues. La sanction est alors celle de l'inopposabilité à
l'employeur de la décision de reconnaissance.
A. Le respect du caractère contradictoire
La caisse primaire
d'assurance maladie, à qui l'employeur a déclaré l'accident survenu à son
salarié, ou saisie par le salarié -ou l'ancien salarié - d'une déclaration
de maladie professionnelle, doit, si l'accident ou la maladie paraît devoir
entraîner la mort ou une incapacité permanente totale, ou en cas de décès du
salarié, faire procéder à une enquête contradictoire, dans les formes de
l'enquête civile (article R 442-8), par un agent assermenté n'appartenant
pas à son personnel (articles L 442-1 et L 442-2), qui peut être assisté
d'un expert technique. En cas de décès, elle peut demander une autopsie.
Hors ces cas, si l'employeur émet des réserves, elle doit envoyer à la
victime et à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou
la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête, par un de
ses agents, auprès des intéressés (article R 441-11, alinéa 2).
La caisse doit constituer un
dossier comprenant, outre les déclarations initiales, les divers certificats
médicaux, les constats qu'elle a faits, et les informations parvenues des
parties. Ce dossier peut être communiqué, sur leur demande, à la victime ou
à ses ayants droit et à l'employeur (article R 441-13).
Plus généralement, l'article
R 411-11, alinéa 1er, prévoit que la caisse "hors les cas de reconnaissance
implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur,... assure
l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur,
préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, et sur les
points susceptibles de leur faire grief". Il va de soi que cette obligation
s'impose d'autant plus lorsque l'employeur a émis des réserves, cas dans
lequel le deuxième alinéa du même texte lui impose des obligations
supplémentaires.
La jurisprudence sanctionne
le caractère non contradictoire de la procédure par l'inopposabilité à
l'employeur de la décision de la caisse.
C'est ainsi qu'ont été
déclarées inopposables à l'employeur les décisions prises sans que la caisse
ait fait procéder à l'enquête légale obligatoire (Soc. 17 juillet 1998,
Bull. n° 396, Soc. 20 décembre 2001, Bull. n° 396), ou, en matière de
maladie professionnelle du tableau n° 30, sans avis du collège de trois
médecins, alors obligatoire (Soc. 9 décembre 1999, Bull. n° 480). De même a
été déclarée inopposable à l'employeur la décision de reconnaître le
caractère professionnel d'une rechute (Soc. 30 novembre 2001, Bull. n°) sans
que l'employeur ait reçu préalablement copie de la déclaration du salarié.
Enfin, plusieurs décisions de Caisses qui, après avoir décidé que l'accident
ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, sont revenues sur leur
décision après recours du salarié et expertise sans que l'employeur en soit
avisé (Soc. 25 janvier 1996, pourvoi n° 93-21.487, Soc. 22 juin 2000, Bull.
n° 244).
La position de la Cour de
cassation a pu paraître plus hésitante dans des cas moins flagrants. Elle
avait cependant affirmé avec force, en réponse à l'organisme social qui
soutenait que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une inopposabilité dès
lors qu'il disposait d'un recours contentieux contre la décision litigieuse,
que la décision était inopposable à l'employeur, la cour d'appel ayant
"relevé que, préalablement à sa décision..., la caisse primaire d'assurance
maladie n'avait pas assuré l'information de la société M. sur la procédure
d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief" et en ayant
"exactement déduit que l'organisme social n'avait pas respecté les
dispositions impératives de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la
sécurité sociale mises à sa charge par l'article R. 441-16 du même Code et
destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure de
reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, et que ses
décisions n'étaient pas opposables à l'employeur" (Soc. 20 janvier 2000,
Bull. n° 31). On pouvait cependant déduire de plusieurs arrêts ultérieurs
que la Cour vérifiait "in concreto" si l'employeur avait participé à la
procédure de la Caisse, et s'il était donc en mesure de demander la
communication du dossier (Soc. 7 décembre 2000, pourvoi n° 99-13.435, Soc. 4
octobre 2001, pourvoi n° 00-12.357, Soc. 26 septembre 2002, pourvoi
n° 00-22.519). Par le dernier arrêt cité, la Cour a cassé l'arrêt qui avait
déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse, la cour d'appel
n'ayant pas recherché si l'employeur, entendu au cours de l'enquête légale,
avait demandé à la caisse d'avoir connaissance du dossier. Peut-être
s'agissait-il d'éviter les recours de pure forme, l'employeur, dès lors
qu'il est avisé de la procédure et qu'il y participe activement, en
particulier au cours de l'enquête légale, étant en mesure de demander à ce
moment à la caisse de lui permettre de prendre connaissance du dossier avant
qu'elle prenne sa décision.
Mais la Cour de cassation est
revenue à une position beaucoup plus stricte par plusieurs arrêts du 19
décembre 2002 (pourvois n° 00-19.052, 01-20.111, 01-20.383, 01-20.384,
01-20.913, 01-21.112, en cours de publication) en énonçant "qu'il résulte de
l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la
caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère
professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur
de la fin de la procédure d'instruction, des éléments
recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter
le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision".
On peut penser que les
obligations des caisses sont ainsi nettement fixées, ce qui est de nature à
éviter pour l'avenir un contentieux inutile entraînant pour elles des pertes
financières importantes.
B. Les conséquences de l'inopposabilité
La décision de la caisse
primaire d'assurance maladie prise irrégulièrement conserve ses effets à
l'égard du salarié, qui perçoit l'intégralité de ses prestations. En
revanche, la caisse ne peut faire entrer les dépenses afférentes à
l'accident ou à la maladie dans le compte de l'employeur à partir duquel la
caisse régionale d'assurance maladie va calculer le montant des cotisations.
La question s'est posée de
savoir s'il en allait de même lorsque l'accident du travail ou la maladie
professionnelle étaient déclarés dus à la faute inexcusable de l'employeur.
Il pouvait paraître surprenant qu'après une telle déclaration, l'employeur
coupable fût déchargé de toute responsabilité financière en raison des
erreurs de procédure commises par la caisse primaire d'assurance maladie
durant la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la
maladie ou de l'accident. Et, comme le faisaient valoir les caisses, si l'on
pouvait admettre que l'impossibilité de recouvrer les cotisations due à
l'inopposabilité s'opposait au recouvrement de cotisations supplémentaires,
il n'en allait pas de même pour les autres indemnités, dont la caisse fait
l'avance avec recouvrement direct contre l'employeur.
Par deux arrêts du 26
novembre 2002 (pourvois n° 00-19.347 et 00-22.876, en cours de publication),
la Cour de cassation a décidé que "dès lors que la décision de la caisse
primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la
maladie était inopposable à l'employeur, la caisse ne pouvait récupérer sur
ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de
rente et indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants
droit".
L'inopposabilité de la
décision de la caisse à l'égard de l'employeur ne rend cependant pas
irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée
contre celui-ci par le salarié (Soc. 28 février 2002, arrêt n° 1). La
créance supplémentaire du salarié à l'égard de la caisse primaire étant
fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, celle-ci ne peut être
constatée sans qu'il ait été en mesure de présenter ses explications.
L'article L 452-4 prévoit d'ailleurs que l'action peut être dirigée contre
l'employeur lui-même ou contre la caisse primaire, l'un ou l'autre devant
obligatoirement être appelé en déclaration de jugement commun.
L'employeur à l'égard de qui
la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est inopposable et
dont la faute inexcusable est reconnue demeure partie au procès, bien
qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée contre lui et que la caisse
soit privée de tout recours à son encontre. Il conserve un intérêt à former
un recours contre la décision qui l'a reconnu coupable (Soc 28 février 2002,
arrêt n° 4).
Les évolutions
jurisprudentielles récentes ne mettent sans doute pas un terme à l'évolution
du droit de la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés du
fait des risques dus au travail. Elles ont cependant facilité pour les
salariés l'accès à une indemnisation plus conforme à celles qu'obtiennent,
souvent de plein droit, les victimes de droit commun, et fixé de façon aussi
précise que possible les obligations des caisses primaires d'assurance
maladie, dont la tâche n'est sans doute pas facilitée, en vue de préserver
le droits de l'employeur. Permettront-elles une diminution des contentieux ?