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( Rome II )

V°  ROME II


 

En matière extra-contractuelle, en l'absence de convention internationale, la jurisprudence décide que l'action en réparation est soumise à la loi du lieu "où le fait dommageable s'est produit" :Civ. 1ère, 16 avril 1985, Bull. n° 114 . "ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier": Civ. 1ère, 14 janvier 1997, Bull. n° 14 ; 11 mai 1999 Bull. n° 153.

Cette localisation du dommage est parfois très délicate, notamment, en matière de préjudice moral ou de préjudice économique qui peuvent se prolonger dans le temps et dans l'espace et, surtout, qui génèrent des pluralités de rattachement possible. On peut donc privilégier soit le lieu du fait dommageable soit le lieu où le préjudice d'affection est subi, c'est-à-dire le domicile ou la résidence de la victime par ricochet.


La doctrine est divisée sur cette question, certains préconisant l'adoption de la loi du domicile, tout particulièrement pour la réparation du préjudice moral et des atteintes aux droits de la personnalité, dans le souci de protection des intérêts de la victime :H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ ; M-A Moreau- Bourlès; G. Légier, Jurisclasseur de droit intern. Fasc. n° 553-1.


D'autres privilégient la loi du lieu de survenance du fait initial, du fait générateur du dommage dans le prolongement de la jurisprudence Lautour Civ 25 mai 1948 ; et notamment, le professeur Mayer : Droit international privé, Domat, 7ème ed n° 685.


 

La victime par ricochet qui n'est pas ayant-cause de la personne décédée et qui n'agit pas en qualité de cessionnaires d'obligations ou d'héritiers, ne peut pas bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat souscrit par la personne décédée de sorte que son action ne peut pas être fondée sur la responsabilité contractuelle d'une agence de voyage.

1ère Chambre civile, 28 octobre 2003 (Bull. n° 219)

Dans cet arrêt du 28 octobre 2003, la 1ère chambre civile a écarté, en ce qui concerne le préjudice des victimes par ricochet, la loi du domicile ou de la résidence au profit de celle du fait générateur en relevant, d'une part, que ce préjudice spécifique est en relation directe avec le fait dommageable, et, d'autre part, qu'il trouve sa source dans le dommage causé à la victime. Cette solution a l'avantage de coïncider avec certaines solutions données en matière de compétence juridictionnelle ; elle rejoint aussi celles adoptées dans plusieurs conventions internationales (Conventions de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière et du 2 octobre 1973 relative à la responsabilité du fait des produits).

Mais surtout, cette jurisprudence répond à des impératifs de concentration du contentieux, de prévisibilité et de sécurité juridique. Elle permet de soumettre à une même loi tous les dommages par ricochet quel que soit le domicile des victimes, qui peuvent être très divers dans des accidents collectifs ; elle assure pour les responsables et pour leurs assureurs une meilleure prévisibilité de la règle de droit et du risque, mais elle ne saurait régler de façon uniforme toutes les situation nées d'un même dommage.

 


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