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2ème Chambre civile, 20 novembre 2003 (à paraître)

Dans le fil de la jurisprudence élaborée à la suite de l'arrêt "Blieck", la deuxième chambre civile avait été conduite à énoncer que les associations sportives "ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion". Ainsi : Civ. 2ème, 22 mai 1995, Bull. n° 155 ; Civ. 2ème, 3 février 2000, Bull. n° 26 ; Civ. 2ème, 12 décembre 2002, Bull. n° 289.

Mais la question sous-jacente de la nature de l'"activité" dommageable susceptible d'engager cette responsabilité de plein droit de l'association sportive du chef des personnes dont on doit répondre restait incertaine, aucun des arrêts précités ne permettant de savoir si la faute personnelle de l'auteur du dommage demeurait vraiment exigée, ou bien si, à l'instar de ce qui a été jugé par l'Assemblée Plénière dans ses arrêts du 12 décembre 2002 pour la mise en jeu de la responsabilité de plein droit des père et mère, l'association sportive pouvait être tenue responsable même sans faute de la part de son adhérent compétiteur ayant causé le dommage.

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 novembre 2003, dans une espèce où un joueur de rugby, qui avait été blessé au cours d'une compétition, réclamait réparation à l'association sportive dont il était membre en affirmant que son dommage avait été causé par un de ses coéquipiers non identifié, paraît avoir levé toute incertitude sur cette question. La cour d'appel, qui avait rejeté la demande en raison de l'entière incertitude sur les circonstances de l'accident, y est approuvée en ces termes :

"En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X... appartenait lui-même n'était établie, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ".

Les deux arrêts Civ. 2ème, du 22 mai 1995, Bull. n° 155 avaient énoncé que "les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion". Cette formule avait été reprise dans l'arrêt Civ. 2ème, 3 février 2000, Bull. n° 26 et par l'arrêt Civ. 2ème, 12 décembre 2002, Bull. n° 289. Elle recelait à vrai dire un potentiel d'extension considérable, dès lors que la condition de la permanence du contrôle, critère habituel de la responsabilité du chef des personnes dont on doit répondre, ne pouvait être maintenue pour des compétitions sportives par essence discontinues, ce qui permettait d'étendre le domaine de cette responsabilité du fait d'autrui aux associations de majorettes, comme dans l'arrêt précité du 12 décembre 2002, centres de loisirs, centres aérés, colonies de vacances, crèches, garderies d'enfants, etc... Par ailleurs, la notion d'"activité" en matière sportive soulevait d'autres questions quant au pouvoir de direction et de contrôle dans le domaine des compétitions : quid des périodes d'entraînement d'avant compétition, quid des dommages causés durant les déplacements en vue d'une compétition ou après la compétition, quid de dommages causés dans les vestiaires avant ou après compétition ? Enfin, et ce n'était pas le moindre souci, quel est le rôle d'une association sportive à l'égard de ses membres ? Rassemblant, du moins un certain nombre d'entre elles, des sportifs adultes, en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux, dont la liberté dans l'exécution de l'acte sportif est quasi entière, qui ont par ailleurs une pleine capacité juridique personnelle et dont la responsabilité civile individuelle ne peut être engagée que par leur faute prouvée au sens de l'article 1382 du Code civil, l'association sportive, qui n'a pas pour objet l'éducation morale de ses membres, sinon la morale sportive consistant essentiellement à pratiquer le "fair-play", savoir jouer et perdre avec élégance et à respecter les règles du jeu, pouvait-elle être tenue responsable du seul fait causal dommageable de l'un de ses membres impliqué dans un accident sportif ?

La deuxième chambre civile, en considération de la nature spécifique d'une "activité" sportive, et de l'existence du risque assumé en ce domaine, particulièrement dans le cas d'un sport de contact tel que le rugby, a donc décidé, cette fois-ci explicitement, que la responsabilité de plein droit d'une association sportive ne pouvait être engagée qu'en cas de faute prouvée, à la charge de la victime, une telle faute ne pouvant résider que dans une violation des règles du jeu, qui soit imputable à coup sûr à un joueur, même s'il n'est pas personnellement identifié, membre de l'association. Elle a considéré sans doute qu'il n'y avait pas lieu ici, au prétexte d'une volonté d'unification, à vrai dire plutôt abstraite, des régimes de responsabilité de plein droit, appelée de ses voeux par une partie de la doctrine, d'instituer en matière sportive une sorte de responsabilité tout risque, antinomique avec le caractère volontaire de l'engagement sportif, et dont l'instauration n'aurait pas manqué de peser fortement, de surcroît, sur le poids de l'assurance obligatoire des associations et clubs sportifs, et, partant, sur la pérennité de certains d'entre eux, aux moyens financiers limités.

On doit donc désormais admettre que, la faute demeurant au coeur du régime de la responsabilité des associations sportives, la deuxième chambre civile continuera d'en contrôler la qualification dans le fil de ses nombreuses décisions antérieures. Voir, par exemple : Civ. 2ème, 28 janvier 1981, Bull. n° 20 ; Civ. 2ème, 9 juillet 1986, Bull. n° 112 ; Civ. 2ème, 5 décembre 1990, Bull. n° 258 ; Civ. 2ème, 3 juillet 1991, Bull. n° 210 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2000, Bull. n° 151. C'est-à-dire en retenant seulement comme fautif un "manquement à la règle du jeu", ou "une faute volontaire contraire à la règle du jeu", ou encore un "manquement aux règles et à la loyauté de la pratique du sport", bref, en n'admettant dans le domaine du sport qu'une faute d'un certain niveau de gravité mesuré à l'aune du type de sport pratiqué.
 

 

 

2ème Chambre civile, 21 octobre 2004 (pourvoi. n° 03-17.910, Bull. n° 177)

Au cours d'une séance d'entraînement organisée un vendredi en vue du match de compétition prévu le dimanche suivant, un joueur de rugby membre d'une association sportive, répétant avec ses équipiers une tactique de "sortie de mêlée", a tenté un placage que le joueur opposé a esquivé. Le premier joueur étant alors tombé au sol et s'étant gravement blessé à la colonne vertébrale, a recherché réparation de son préjudice en assignant son association sportive et l'assureur de celle-ci, ainsi que la Fédération française de rugby à laquelle il était affilié, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Une cour d'appel ayant par arrêt confirmatif déclaré l'association responsable de plein droit et condamné celle-ci et son assureur à indemniser la victime, deux pourvois ont été formés. Ils reprochaient essentiellement à la cour d'appel d'avoir statué sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du chef des personnes dont on doit répondre, alors que le dommage avait eu lieu au cours d'un entraînement et non au cours d'une compétition, qu'aucun fait dommageable imputable à un autre joueur membre de l'association de nature à engager la responsabilité civile de celui-ci n'avait été caractérisé, et que la victime, blessée au cours d'une action de jeu régulière, avait accepté les risques du sport qu'il pratiquait.

Statuant sur ces pourvois, la deuxième chambre civile a confirmé sa jurisprudence antérieure sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de plein droit des associations sportives, tout en lui donnant une certaine extension :

- la jurisprudence antérieure, qui a fait l'objet d'abondants commentaires approbateurs ou critiques, notamment après le prononcé de l'arrêt Le Grouiec, Civ. 2, 20 novembre 2003 (décision présentée au rapport 2003 de la Cour de cassation, pages 453 et s.), est ici confirmée : l'arrêt attaqué a été censuré en ce qu'il ressortait "de ses propres constatations qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'avait été commise par un joueur quelconque" ; ainsi, la deuxième chambre civile persiste à penser qu'en considération de la nature spécifique de l'activité sportive et de l'existence évidente d'un risque assumé par les membres adultes d'une association sportive dans l'exercice de cette activité, l'association, qui "organise, dirige et contrôle" cette activité, de manière temporaire et souvent assez théorique dans la réalité, ne saurait répondre de tout dommage causé par ou à l'un de ses membres, et qu'il faut donc, pour engager la responsabilité civile de plein droit d'un tel groupement, démontrer que le dommage a été causé par un joueur, même non identifié, ayant commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;

- mais alors que cette jurisprudence limitait aux seuls dommages survenus au cours d'une compétition sportive, la responsabilité ainsi encourue, le présent arrêt l'étend aux phases d'entraînement. Cette extension a été voulue au regard du fait qu'il était logique de soutenir que les pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle de l'association sportive avaient autant de force et d'effectivité dans le cadre des phases d'entraînement qu'au cours d'une compétition.

Ainsi se dessine, dans ce domaine particulier des activités sportives, une responsabilité civile de plein droit originale, où, contrairement à ce qui a été jugé par ailleurs, notamment à propos de la responsabilité civile des père et mère du fait du dommage causé par leur enfant habitant avec eux ou à propos de la responsabilité civile de plein droit des personnes physiques ou morales ayant en charge des mineurs qui leur ont été confiés par décision de justice, les associations sportives ne doivent répondre du fait dommageable causé par leurs membres qu'en cas de faute prouvée caractérisée par une violation des règles du jeu, en harmonie, donc, avec la situation juridique des sociétés à objet sportif du fait des actes dommageables fautifs commis par leurs préposés joueurs salariés sur le fondement de la responsabilité de plein droit des commettants (article 1384 alinéa 5 du Code civil).

 

 

 


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