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2ème Chambre civile, 20 novembre 2003 (à paraître)
Dans le fil de la jurisprudence élaborée à la suite de
l'arrêt "Blieck", la deuxième chambre civile avait été conduite à énoncer
que les associations sportives "ayant pour mission d'organiser, de diriger
et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions
sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de
l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils
causent à cette occasion". Ainsi : Civ. 2ème, 22 mai 1995, Bull. n° 155 ;
Civ. 2ème, 3 février 2000, Bull. n° 26 ; Civ. 2ème, 12 décembre 2002, Bull.
n° 289.
Mais la question sous-jacente de la nature de
l'"activité" dommageable susceptible d'engager cette responsabilité de plein
droit de l'association sportive du chef des personnes dont on doit répondre
restait incertaine, aucun des arrêts précités ne permettant de savoir si la
faute personnelle de l'auteur du dommage demeurait vraiment exigée, ou bien
si, à l'instar de ce qui a été jugé par l'Assemblée Plénière dans ses arrêts
du 12 décembre 2002 pour la mise en jeu de la responsabilité de plein droit
des père et mère, l'association sportive pouvait être tenue responsable même
sans faute de la part de son adhérent compétiteur ayant causé le dommage.
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20
novembre 2003, dans une espèce où un joueur de rugby, qui avait été blessé
au cours d'une compétition, réclamait réparation à l'association sportive
dont il était membre en affirmant que son dommage avait été causé par un de
ses coéquipiers non identifié, paraît avoir levé toute incertitude sur cette
question. La cour d'appel, qui avait rejeté la demande en raison de
l'entière incertitude sur les circonstances de l'accident, y est approuvée
en ces termes :
"En l'état de ces constatations et énonciations, dont
il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu
et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association
sportive à laquelle M. X... appartenait lui-même n'était établie, la cour
d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié
sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil
".
Les deux arrêts Civ. 2ème, du 22 mai 1995, Bull. n° 155
avaient énoncé que "les associations sportives ayant pour mission
d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours
des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables au
sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil des dommages
qu'ils causent à cette occasion". Cette formule avait été reprise dans
l'arrêt Civ. 2ème, 3 février 2000, Bull. n° 26 et par l'arrêt Civ. 2ème, 12
décembre 2002, Bull. n° 289. Elle recelait à vrai dire un potentiel
d'extension considérable, dès lors que la condition de la permanence du
contrôle, critère habituel de la responsabilité du chef des personnes dont
on doit répondre, ne pouvait être maintenue pour des compétitions sportives
par essence discontinues, ce qui permettait d'étendre le domaine de cette
responsabilité du fait d'autrui aux associations de majorettes, comme dans
l'arrêt précité du 12 décembre 2002, centres de loisirs, centres aérés,
colonies de vacances, crèches, garderies d'enfants, etc... Par ailleurs, la
notion d'"activité" en matière sportive soulevait d'autres questions quant
au pouvoir de direction et de contrôle dans le domaine des compétitions :
quid des périodes d'entraînement d'avant compétition, quid des dommages
causés durant les déplacements en vue d'une compétition ou après la
compétition, quid de dommages causés dans les vestiaires avant ou après
compétition ? Enfin, et ce n'était pas le moindre souci, quel est le rôle
d'une association sportive à l'égard de ses membres ? Rassemblant, du moins
un certain nombre d'entre elles, des sportifs adultes, en pleine possession
de leurs moyens physiques et mentaux, dont la liberté dans l'exécution de
l'acte sportif est quasi entière, qui ont par ailleurs une pleine capacité
juridique personnelle et dont la responsabilité civile individuelle ne peut
être engagée que par leur faute prouvée au sens de l'article 1382 du Code
civil, l'association sportive, qui n'a pas pour objet l'éducation morale de
ses membres, sinon la morale sportive consistant essentiellement à pratiquer
le "fair-play", savoir jouer et perdre avec élégance et à respecter les
règles du jeu, pouvait-elle être tenue responsable du seul fait causal
dommageable de l'un de ses membres impliqué dans un accident sportif ?
La deuxième chambre civile, en considération de la nature
spécifique d'une "activité" sportive, et de l'existence du risque assumé en
ce domaine, particulièrement dans le cas d'un sport de contact tel que le
rugby, a donc décidé, cette fois-ci explicitement, que la responsabilité de
plein droit d'une association sportive ne pouvait être engagée qu'en cas de
faute prouvée, à la charge de la victime, une telle faute ne pouvant résider
que dans une violation des règles du jeu, qui soit imputable à coup sûr à un
joueur, même s'il n'est pas personnellement identifié, membre de
l'association. Elle a considéré sans doute qu'il n'y avait pas lieu ici, au
prétexte d'une volonté d'unification, à vrai dire plutôt abstraite, des
régimes de responsabilité de plein droit, appelée de ses voeux par une
partie de la doctrine, d'instituer en matière sportive une sorte de
responsabilité tout risque, antinomique avec le caractère volontaire de
l'engagement sportif, et dont l'instauration n'aurait pas manqué de peser
fortement, de surcroît, sur le poids de l'assurance obligatoire des
associations et clubs sportifs, et, partant, sur la pérennité de certains
d'entre eux, aux moyens financiers limités.
On doit donc désormais admettre que, la faute demeurant
au coeur du régime de la responsabilité des associations sportives, la
deuxième chambre civile continuera d'en contrôler la qualification dans le
fil de ses nombreuses décisions antérieures. Voir, par exemple : Civ. 2ème,
28 janvier 1981, Bull. n° 20 ; Civ. 2ème, 9 juillet 1986, Bull. n° 112 ;
Civ. 2ème, 5 décembre 1990, Bull. n° 258 ; Civ. 2ème, 3 juillet 1991, Bull.
n° 210 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2000, Bull. n° 151. C'est-à-dire en retenant
seulement comme fautif un "manquement à la règle du jeu", ou "une faute
volontaire contraire à la règle du jeu", ou encore un "manquement aux règles
et à la loyauté de la pratique du sport", bref, en n'admettant dans le
domaine du sport qu'une faute d'un certain niveau de gravité mesuré à l'aune
du type de sport pratiqué.
2ème Chambre civile, 21
octobre 2004 (pourvoi. n° 03-17.910, Bull. n° 177)
Au cours d'une séance d'entraînement organisée
un vendredi en vue du match de compétition prévu le dimanche suivant, un joueur
de rugby membre d'une association sportive, répétant avec ses équipiers une
tactique de "sortie de mêlée", a tenté un placage que le joueur opposé a
esquivé. Le premier joueur étant alors tombé au sol et s'étant gravement blessé
à la colonne vertébrale, a recherché réparation de son préjudice en assignant
son association sportive et l'assureur de celle-ci, ainsi que la Fédération
française de rugby à laquelle il était affilié, sur le fondement de l'article
1384 alinéa 1er du Code civil.
Une cour d'appel ayant par arrêt confirmatif
déclaré l'association responsable de plein droit et condamné celle-ci et son
assureur à indemniser la victime, deux pourvois ont été formés. Ils reprochaient
essentiellement à la cour d'appel d'avoir statué sur le fondement de la
responsabilité quasi-délictuelle du chef des personnes dont on doit répondre,
alors que le dommage avait eu lieu au cours d'un entraînement et non au cours
d'une compétition, qu'aucun fait dommageable imputable à un autre joueur membre
de l'association de nature à engager la responsabilité civile de celui-ci
n'avait été caractérisé, et que la victime, blessée au cours d'une action de jeu
régulière, avait accepté les risques du sport qu'il pratiquait.
Statuant sur ces pourvois, la deuxième chambre
civile a confirmé sa jurisprudence antérieure sur les conditions de mise en jeu
de la responsabilité civile de plein droit des associations sportives, tout en
lui donnant une certaine extension :
- la jurisprudence antérieure, qui a fait
l'objet d'abondants commentaires approbateurs ou critiques, notamment après le
prononcé de l'arrêt Le Grouiec, Civ. 2, 20 novembre 2003 (décision présentée au
rapport 2003 de la Cour de cassation, pages 453 et s.), est ici confirmée :
l'arrêt attaqué a été censuré en ce qu'il ressortait "de ses propres
constatations qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu
n'avait été commise par un joueur quelconque" ; ainsi, la deuxième chambre
civile persiste à penser qu'en considération de la nature spécifique de
l'activité sportive et de l'existence évidente d'un risque assumé par les
membres adultes d'une association sportive dans l'exercice de cette activité,
l'association, qui "organise, dirige et contrôle" cette activité, de manière
temporaire et souvent assez théorique dans la réalité, ne saurait répondre de
tout dommage causé par ou à l'un de ses membres, et qu'il faut donc, pour
engager la responsabilité civile de plein droit d'un tel groupement, démontrer
que le dommage a été causé par un joueur, même non identifié, ayant commis une
faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;
- mais alors que cette jurisprudence limitait
aux seuls dommages survenus au cours d'une compétition sportive, la
responsabilité ainsi encourue, le présent arrêt l'étend aux phases
d'entraînement. Cette extension a été voulue au regard du fait qu'il était
logique de soutenir que les pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle
de l'association sportive avaient autant de force et d'effectivité dans le cadre
des phases d'entraînement qu'au cours d'une compétition.
Ainsi se dessine, dans ce domaine particulier
des activités sportives, une responsabilité civile de plein droit originale, où,
contrairement à ce qui a été jugé par ailleurs, notamment à propos de la
responsabilité civile des père et mère du fait du dommage causé par leur enfant
habitant avec eux ou à propos de la responsabilité civile de plein droit des
personnes physiques ou morales ayant en charge des mineurs qui leur ont été
confiés par décision de justice, les associations sportives ne doivent répondre
du fait dommageable causé par leurs membres qu'en cas de faute prouvée
caractérisée par une violation des règles du jeu, en harmonie, donc, avec la
situation juridique des sociétés à objet sportif du fait des actes dommageables
fautifs commis par leurs préposés joueurs salariés sur le fondement de la
responsabilité de plein droit des commettants (article 1384 alinéa 5 du Code
civil).
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