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Mise en cause de la responsabilité des dirigeants, On distingue l'action sociale et l'action individuelle. Cette distinction, énoncée par un ancien arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1912, est aujourd'hui consacrée par les textes [.dans la société anonyme responsabilité des administrateurs, c. com., article L. 225-251 du code de commerce ; dans la SARL responsabilité des gérants, c. com., article L 223-22 ; dans la société civile responsabilité du gérant , c. civ., article 1843-5. ] Action sociale L'action sociale est celle qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même. Elle appartient donc à la société et doit en principe être exercée, ut universi, par les dirigeants de celle-ci . Tout associé peut néanmoins, par exception aux règles gouvernant la représentation de la personne morale, exercer cette action ut singuli. Action individuelle Quant à l'action individuelle, elle est celle
qui tend à la réparation d'un préjudice personnellement et
directement subi par l'associé ou l'actionnaire et il est ici
acquis qu'en l'absence d'un tel préjudice, l'associé demandeur
ne justifie pas de l'intérêt nécessaire à la recevabilité de son
action. La difficulté, cependant, est celle qui tient à la
distinction entre le préjudice social, qui se répercute
nécessairement sur les associés mais n'ouvre que l'action
sociale, et le préjudice personnel ouvrant l'action
individuelle. Responsabilité des dirigeants à l'égard de la société
Responsabilité des dirigeants à l'égard des actionnaires
Responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers |
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