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Mise en cause de  la responsabilité des dirigeants,

 On  distingue l'action sociale et l'action individuelle. Cette distinction, énoncée par un ancien arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1912, est aujourd'hui consacrée par les textes [.dans la société anonyme responsabilité des administrateurs, c. com., article L. 225-251 du code de commerce ; dans la SARL responsabilité des gérants, c. com., article L 223-22 ; dans la société civile responsabilité du gérant , c. civ., article 1843-5. ]

Action sociale

L'action sociale est celle qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même. Elle appartient donc à la société et doit en principe être exercée, ut universi, par les dirigeants de celle-ci . Tout associé peut néanmoins, par exception aux règles gouvernant la représentation de la personne morale, exercer cette action ut singuli.

Action individuelle

Quant à l'action individuelle, elle est celle qui tend à la réparation d'un préjudice personnellement et directement subi par l'associé ou l'actionnaire et il est ici acquis qu'en l'absence d'un tel préjudice, l'associé demandeur ne justifie pas de l'intérêt nécessaire à la recevabilité de son action. La difficulté, cependant, est celle qui tient à la distinction entre le préjudice social, qui se répercute nécessairement sur les associés mais n'ouvre que l'action sociale, et le préjudice personnel ouvrant l'action individuelle.

La jurisprudence adopte une conception restrictive du préjudice personnel. Elle considère  que la perte de valeur des parts ou des actions ne constitue que le "corollaire" du préjudice subi par la société elle-même et n'ouvre que l'action sociale et non l'action individuelle.
Cass. Com., 26 janvier 1970, JCP G 1970, II, 16385 ; 1er avril 1997, RTD com. 1997, p. 647 ; 15 janvier 2002, Dr. et patrim. février 2003, p.118 ; Cass. Crim., 13 décembre 2000, Bull Joly 2001, p. 497 ; 18 septembre 2002, Bull Joly 2003, p. 63.


 

Présomption de faute des dirigeants en cas de décisions fautive.

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 30 mars 2010 a créé ce qui a été qualifié de présomption de faute. Elle a décidé que "commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision "
 


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