FAUTE DE GESTION
GESTION DE
LA SOCIETE ANONYME
LES
ARTICLES 52 ALINÉA 1er ET 244 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LA
RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT SOCIAL ENVERS LES TIERS (*)
L'article 52 alinéa 1er de la loi du
24 juillet 1966 énonce que "les gérants sont responsables, individuellement
ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit
des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit
des fautes commises dans leur gestion". Et l'article 244 de la loi définit
dans les mêmes termes la responsabilité des administrateurs.
Envers la société, la responsabilité du
dirigeant se trouve engagée par toute faute de gestion, allant de la fraude
caractérisée à la simple négligence fautive. L'action en responsabilité peut
être mise en oeuvre par la société elle-même ou en cas d'inaction de
celle-ci, par un ou plusieurs associés exerçant l'action ut singuli
au nom de la société.
Envers les associés, personnellement,
la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée que si par ses
agissements fautifs, il leur a causé un préjudice personnel, distinct du
préjudice subi par la société, hypothèse à vrai dire fort rare, s'agissant
d'un préjudice résultant d'une faute de gestion.
C'est envers les tiers, que la
responsabilité du dirigeant social, gérant ou administrateur, présente les
traits les plus originaux dans l'évolution de la jurisprudence de la Chambre
commerciale au cours des dix dernières années.
Organe de la société, émanation et
représentant de celle-ci, le dirigeant peut-il voir sa responsabilité
personnelle mise en jeu, pour des fautes commises dans sa gestion, par des
tiers qui ont subi un dommage résultant de leurs relations ou de leur
rencontre avec la société ? La question qui ne se pose guère, en pratique,
lorsque la société est solvable - c'est alors elle que le tiers choisira
d'assigner - revient en force lorsque sa solvabilité est douteuse et surtout
lorsqu'elle se trouve engagée dans une procédure collective.
A considérer littéralement les termes des
articles 52 et 244 de la loi de 1966 une réponse affirmative parait aller de
soi : "... sont responsables... envers les tiers... des fautes commises dans
leur gestion" et de nombreuses décisions des juridictions du fond ont retenu
une telle responsabilité du dirigeant "sans pouvoir pour (s'en) dégager
prétendre qu'il a seulement agi en qualité de gérant" (par exemple : Paris,
25ème chambre 19 mars 1987, Bull. Joly 1987, p. 397).
(*) Etude de M. Jean-Pierre METIVET,
Conseiller à la Cour de cassation
Toutefois s'agissant d'une "faute de
gestion", commise par le dirigeant dans l'exercice de ses fonctions au
service de la société, il paraissait possible de considérer que la
responsabilité du dirigeant s'efface derrière celle de la société et que "la
personnalité morale de la société sert ainsi de bouclier contre les actions
intempestives des tiers1".
En tout état de cause, par un arrêt du 4 juin 1991 (n°
89-16.847 A), la Chambre commerciale a dit que "la seule constatation d'un
fait délictuel ou quasidélictuel imputable à une société, n'implique pas
nécessairement une faute personnelle du dirigeant social".
Mais déjà, dans un arrêt du 4 octobre 1988 (Bull. n°
265), elle avait donné une première indication sur les caractères que devait
présenter la faute du dirigeant pour être susceptible d'entraîner sa
responsabilité personnelle. Dans cette affaire, pour une même fourniture, le
président du conseil d'administration d'une société avait d'une part, fait
escompter une lettre de change acceptée par sa cliente, puis encaissé deux
chèques remis postérieurement par celle-ci en remplacement de la lettre de
change. La société cliente ayant ainsi été amenée à payer deux fois la même
fourniture, la banque lui ayant demandé d'honorer son engagement cambiaire,
a assigné le président de la société, mise entre temps en règlement
judiciaire, en paiement de dommages-intérêts. Pour condamner ce dirigeant
peu délicat, la cour d'appel a retenu que l'attitude de la société avait
manqué de loyauté et que cette faute n'avait pu échapper à son président qui
était tenu de veiller à la régularité de l'opération.
Cette décision a été censurée pour manque de base
légale, la cour d'appel n'ayant relevé "aucune circonstance d'où il
résulterait que (le président) ait commis une faute extérieure à la
conclusion ou à l'exécution du contrat conclu entre la société A et la
société B". Il en résultait et c'est ainsi que l'a analysé la doctrine,
qu'une faute avait peut-être été commise par le dirigeant social, mais
qu'elle n'était pas extérieure à l'exercice de ses fonctions et n'était dès
lors pas susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.
C'est dans un arrêt du 22 janvier 1991 (n° 89-11.650 ;
RJDA 2/92, n° 152) que la Chambre commerciale a pour la première fois
formulé la distinction entre "la faute séparable des fonctions de dirigeant"
et celle qui ne l'est pas. Deux personnes se plaignaient des troubles de
voisinage dus aux activités d'une société de construction métallique. La
cour d'appel avait accueilli leur demande et condamné la société à
dommages-intérêts, in solidum avec le directeur général de celle-ci. L'arrêt
de cassation énonce : " qu'en retenant la responsabilité personnelle de M.
B..., sans relever aucune circonstance d'où il résulterait qu'il avait
commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de dirigeant et lui
soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision".
Cette distinction s'inspire de celle, classique en
droit administratif, entre la faute de service et la faute personnelle ou
détachable du service, la première révélant, suivant la formule du Doyen
Laferrière "un administrateur plus ou moins sujet à l'erreur" alors que la
seconde met en cause "l'homme, avec ses faiblesses, ses passions, ses
imprudences". Ainsi la faute de gestion commise pour le compte de la
société, à l'occasion ou dans l'exercice des fonctions et non séparable de
celles-ci, ne laisse au tiers qui en est victime, qu'une action contre la
société, sauf pour elle à se retourner contre son dirigeant. Seules les
fautes commises pour des mobiles personnels (recherche de son propre
intérêt, animosité à l'égard de la victime, vengeance...) ou peut-être
encore, d'une gravité exceptionnelle excluant l'exercice normal des
fonctions, sont susceptibles d'engager la responsabilité personnelle du
gérant ou de l'administrateur.
Il parait par ailleurs se déduire d'un arrêt de la
Chambre commerciale du 21 mars 1995 (Bull. n° 98) que ce régime de la faute
non séparable des fonctions n'est pas applicable aux dirigeants de fait
"l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966... ne concerne que les
agissements commis par les gérants de droit".
Récemment, en 1998, la Chambre commerciale a eu
l'occasion de réaffirmer, au moins à trois reprises, cette solution.
Un arrêt du 27 janvier 1998 (Bull. n° 48) a cassé pour
manque de base légale au visa de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966,
pour n'avoir "relevé aucune circonstance d'où il résulterait que M. V... ait
commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit
imputable personnellement" un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné ce
gérant à indemniser un fournisseur non payé de sa marchandise dont il
s'était débarrassé "en toute perte" dans un chantier de démolition voisin,
sans lui laisser la possibilité de la récupérer (le gérant invoquait une non
conformité du produit).
Un arrêt du 20 octobre 1998 (n° S 96-15.418) a rejeté
le pourvoi formé par le bénéficiaire d'un cautionnement qui recherchait la
responsabilité du directeur général signataire de cet engagement, qui avait
commis la faute de ne pas vérifier que l'autorisation qu'il tenait du
conseil d'administration d'engager la société (article 89 du décret du
23 mars 1967) était toujours valable. La cour d'appel avait écarté la
demande du bénéficiaire de la caution. L'arrêt de rejet énonce "que c'est à
bon droit que la cour d'appel a retenu que si M. F.... avait commis une
faute en ne vérifiant pas qu'il détenait toujours le pouvoir de consentir
des cautionnements au nom de la société, cette faute n'était pas séparable
de ses fonctions de directeur général et qu'il n'était ainsi pas établi que
sa responsabilité personnelle était engagée".
Enfin un arrêt de cassation du 28 avril 1998 (Bull. n°
139) pose, sans ambiguïté, sous forme de "chapeau", au visa des articles 52
et 244 de la loi du 24 juillet 1966, le principe "que la responsabilité
personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il
a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable
personnellement".
Clairement et fortement affirmé ce principe, tirant la
conséquence de la personnalité morale de la société, dont le dirigeant n'est
que l'organe, met ce dernier à l'abri d'actions en responsabilité abusives,
qui ne sont bien souvent qu'un palliatif recherché à la défaillance de la
société, à la condition, contrôlée par la Cour de cassation, que la faute ne
soit pas séparable des fonctions.
Jean-Pierre METIVET
Conseiller à la Cour de cassation
1
M.
Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, Litec, 8ème
Ed. p. 132