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Les fondateurs
de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs
en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés
solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou
pour les tiers de l'annulation de la société. L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 235-13. RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Action en responsabilité Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée
non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner
l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation
de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à
l'exercice de cette action. Prescription de l'action en responsabilité L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. Responsabilité en cas de redressement ou judiciaire En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci. Lorsque la
société est soumise aux dispositions des articles L. 225-57 à L.
225-93, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité
que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles L.
225-249 à L. 225-255. RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Les membres du conseil de surveillance sont
responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.
Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de
leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits
commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les
ont pas révélés à l'assemblée générale.
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