RESPONSABILITE (INDEX)
DROIT MEDICAL
DROIT DE LA SANTE
INFECTIONS NOSOCOMIALES
RESPONSABILITE DES PROFESSIONS DE SANTE
RESPONSABILITE MEDICALE
La jurisprudence tant civile
qu'administrative a tenté de créer des régimes de responsabilité
médicale favorables aux victimes de dommages survenus sans faute du
médecin. La loi du 4 mars 2002 a remis en cause cette jurisprudence
et a créé un régime de responsabilité médicale fondée sur la faute
du praticien.
RISQUE MEDICAL
La jurisprudence en matière de responsabilité médicale a été l'un des
derniers où les victimes de dommages corporels n'étaient indemnisé que
sur la base d'une responsabilité pour faute du médecin.
La jurisprudence considérait que le médecin était
tenu d'une obligation de moyens et la mise en jeu de sa responsabilité
dépendait de la preuve qu'il avait commis une faute.
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Cour de cassation, 20 mai 1936, arrêt
Mercier.
« L'obligation de soins découlant du contrat médical et mise
à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin
ne pouvant s'engager à guérir, il s'engage seulement à donner
des soins non pas quelconque mais consciencieux, attentifs et
conformes aux données acquises de la science ». |
Or très souvent, ces victimes n'étaient pas indemnisées car elles ne
parvenaient pas à établir l'existence d'une faute du médecin. Avec les
progrès effectués dans le domaine médical, la médecine est devenue
extrêmement invasive et la notion de risque médical est apparue.
En ce qui concerne la responsabilité
médicale médicale, le médecin répond, en cas de
faute, des
dommages résultant des
actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit.
Il
ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de
nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt
thérapeutique d'autrui.
Si les préjudices dont la requérante a été victime
découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une
intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée,
les dommages ouvrent
droit à réparation du
préjudice subi . (Cass
. Civ. 1ère , 28 janvier 2010 , Cass. 1re Civ., 7 décembre 2004) ,. La Première
Chambre civile de la Cour de cassation a estimé, que selon l'article R. 4127-32 du
code de la santé publique, "dès lors, qu'il a accepté de répondre à une
demande , le médecin s'engage à assurer personnellement au patient
des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de
la science, en faisant
appel , s'il y a lieu, à l'aide de
tiers compétents; et qu'aux
termes deusecond, devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé
publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus
grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute
la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et,
s'il y a lieu, de concours appropriés "(Cass. 1re Civ. - 27 novembre 2008,).
Il a été jugé que la
responsabilité des médecins n'excluaient pas celle des cliniques
dans lesquelles il exercent,
dans la mesure ou l' établissement
avait commis une
faute
dans l'organisation des gardes ou des permanences auxquels
étaient astreints les médecins libéraux qui y
interviennent. ( Casss. 1re Civ. - 13 novembre 2008) .
RESPONSABILITE DU FAIT DES
INFECTIONS NOSOCOMIALES
RESPONSABILITE
DU FAIT DES VACCINATIONS
OBLIGATION
D'INFORMATION DU MEDECIN
L'intervention de la jurisprudence
La jurisprudence administrative et a créé des cas de
responsabilité sans faute.
L'indemnisation en cas de risque spécial
La Cour administrative d'appel de Lyon va
créer un régime de responsabilité sans faute du service hospitalier en
déclarant « l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque
ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque
spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le recours à
une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les
complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la
conséquence directe engagent même en l'absence de faute, la
responsabilité du service public hospitalier. »Cour administrative
d'appel de Lyon, 20 décembre 1990, arrêt Gomez.
La jurisprudence restait limitée à des situations très
particulières nécessitant la réunion de trois conditions :
- la thérapeutique choisie devait être une thérapeutique nouvelle aux
conséquences non encore entièrement connues ;
- le recours à cette thérapeutique ne devait pas s'imposer pour des
raisons vitales ;
- l'utilisation de cette thérapeutique devait entraîner des
complications exceptionnelles et anormalement graves.
Quelques années plus tard, le Conseil d'Etat ira encore plus loin dans
l'arrêt Bianchi en créant un régime de responsabilité sans faute du
médecin beaucoup moins strict pour le patient. le Conseil d'Etat
va engager la responsabilité de l'hôpital en statuant que «
lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du
malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la
réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser
que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du
service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la
cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient
comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un
caractère d'extrême gravité ». Conseil d'Etat, 9 avril 1993, arrêt
Bianchi.
L'indemnisation de l'aléa thérapeuthique
Cette jurisprudence sera confirmée ultérieurement par un autre arrêt du
Conseil d'Etat du 3 novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d'Arles.Le
Conseil d'Etat va rendre une décision très proche de celle de l'arrêt
Bianchi. En réalité, il reprend les termes de l'arrêt Bianchi en
remplaçant simplement le terme « malade » par celui de « patient ».
La conséquence est très importante puisque le régime de responsabilité
peut alors s'appliquer tant à une intervention à finalité thérapeutique
qu'à une intervention à finalité non thérapeutique.
Ainsi, pour pallier l'inertie du législateur en la matière, la
jurisprudence administrative a tenté de trouver une solution pour
indemniser les victimes de dommages survenus sans faute du médecin ou de
l'hôpital. La jurisprudence civile a, quant à elle, toujours refusé de
consacrer une responsabilité sans faute des professionnels de santé.
Si elle a accepté de créer des obligations
accessoires de sécurité résultat c'est dans des cas très limités.
L'obligation de sécurité de résultat des
établissements de santé et des médecins
La Cour de cassation dans trois arrêts du 29
juin 1999, les arrêts « Staphylocoques dorés » édictant que « les
établissements de santé privés et les médecins ont une obligation "de
sécurité de résultat" dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la
preuve d'une cause étrangère ».
Ainsi, la simple preuve de l'absence de faute ne suffit pas. Pour
s'exonérer, le médecin ou l'établissement de santé doit prouver
l'existence d'une cause étrangère (force majeure, fait de la victime,
fait du tiers). Cette jurisprudence les autorise également à s'exonérer
en prouvant qu'ils ont respecté scrupuleusement les règles d'hygiène et
d'asepsie.
Cette jurisprudence sera étendue aux cabinets médicaux, par un arrêt de
la Cour de cassation du 23 février 2001. Dans un autre cas très
précis, la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 9 novembre 1999, selon
lequel : « s'il est exact que le contrat formé entre le patient et
le médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours
en garantie contre le fabriquant, une obligation de sécurité de résultat
en ce qui concerne le matériel qu'il utilise, pour l'exécution d'un acte
médical, d'investigations ou de soins, encore faut-il que le patient
démontre que ce matériel est à l'origine du dommage ».
Le médecin a donc une obligation de résultat
concernant le matériel utilisé. Il ne pourra s'exonérer de toute
responsabilité, non pas en prouvant son absence de faute mais en
prouvant l'existence de la cause étrangère.
L'absence d'indemnisation de l'aléa
thérapeutique
En revanche, la jurisprudence civile a refusé de manière expresse de
mettre à la charge des praticiens l'indemnisation de l'aléa
thérapeutique. « la réparation des conséquences de l'aléa
thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin
est contractuellement tenu à l'égard de son patient ». Cour de
cassation, 8 novembre 2000,
En l'espèce, à la suite d'une intervention de neurochirurgie, un patient
se retrouve atteint d'un paralysie irréversible. Les experts concluent
que cette paralysie est due à un infarctus spontané certes imputable à
l'intervention mais sans faute du médecin. La Cour de cassation décide
donc, en l'absence de faute du médecin, de ne pas indemniser cet aléa
thérapeutique.
Cette jurisprudence a été entérinée par la loi n°2002-303 du 4 mars
2002.
La loi du 4 mars 2002
Compte tenu de la crise concernant l'ssurance des établissements de
santé, avec des résiliations de contrats et une élévation très
significative des primes le législateur est intervenu avec la loi
du 4 mars 2002 . La loi relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé qui a réalisé une véritable réforme du droit
de la responsabilité médicale. Elle a posé des principes de
responsabilité médicale qui remettent en cause les jurisprudences
administratives et civiles élaborées en cette matière. Le risque médical
existe et doit être, en l'absence de faute du médecin ou de
l'établissement de santé, supporté par le patient.
- l'article L 1142-I et II du Code de la santé publique pose le
principe que les professionnels de santé, les établissements, services
ou organismes dans lesquels sont pratiqués des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables de leurs actes qu'en cas de faute.
- Pour les établissement de santé (hôpitaux et cliniques), il existe une
responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales. Ils ne
pourront se dégager qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère.
Ainsi, sur ce point, la loi confirme les arrêts du 29 juin 1999, sauf
qu'à présent, les établissements ne pourront s'exonérer de leur
responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, et non plus par
la preuve du respect des normes d'asepsie et d'hygiène. Les
professionnels de santé libéraux ne sont plus concernés. Pour pouvoir
engager leur responsabilité en cas d'infection nosocomiales, il faudra
prouver l'existence d'une faute.
- un cas de responsabilité sans faute des médecins et des
établissements de santé est créé. C'est a responsabilité sans faute en
cas de dommages causés par un produit de santé défectueux.
- pour les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les
infections nosocomiales (celles pour lesquelles un cause étrangère a été
prouvée), c'est la solidarité nationale qui permet d'indemniser les
victimes.
Trois conditions doivent être remplies.
* L'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale
doit être directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic
ou de soins.
* L'évènement doit avoir pour le patient des conséquences anormales au
regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci.
* L'évènement doit présenter un caractère de gravité. Il faut une
incapacité permanente partielle (IPP) de plus de 24 %, selon le décret
du 24 avril 2003.
Les effets de la loi sur les procédures
La loi du 4 mars 2002 a limité les possibilités de procédures
devant les tribunaux mais les cas de mise en jeu de la
responsabilité médicale se multiplient .
La responsabilité du médecin
La responsabilité du médecin ne peut être engagée que
pour faute prouvée. Alors que la jurisprudence antérieure avait
mis en place un système d'indemnisation systématique des victimes par la
création d'obligations de sécurité résultat, la loi du 4 mars 2002 a
posé le principe fondamental de responsabilité du médecin ou de
l'établissement de santé, uniquement en cas de faute. Certes la loi a
maintenu l'existence d'une responsabilité sans faute, mais dans des cas
extrêmement restreints : infections nosocomiales et produits de santé.
Par ailleurs la jurisprudence sanctionne de façon
autonome la violation de l'obligation d'information du médecin.
Jurisprudence :
Responsabilite_médicale
v. aussi
Responsabilite_du_service_public_hospitalier
Responsabilite_d'un_hopital