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RESPONSABILITE MEDICALE

 

La jurisprudence tant civile qu'administrative a tenté de créer des régimes de responsabilité médicale favorables aux victimes de dommages survenus sans faute du médecin. La loi du 4 mars 2002 a remis en cause cette jurisprudence et a créé un régime de responsabilité médicale fondée sur la faute du praticien.

RISQUE MEDICAL

 


La jurisprudence en matière de responsabilité médicale a été l'un des derniers où les victimes de dommages corporels n'étaient indemnisé que sur la base  d'une responsabilité pour faute du médecin.

La jurisprudence considérait que le médecin était tenu d'une obligation de moyens et la mise en jeu de sa responsabilité dépendait de la preuve qu'il avait commis une faute.
 


 

 Cour de cassation, 20 mai 1936, arrêt Mercier.

« L'obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne pouvant s'engager à guérir, il s'engage seulement à donner des soins non pas quelconque mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ».



Or très souvent, ces victimes n'étaient pas indemnisées car elles ne parvenaient pas à établir l'existence d'une faute du médecin. Avec les progrès  effectués dans le domaine médical, la médecine est devenue extrêmement invasive et la notion de risque médical est apparue.

En ce qui concerne la  responsabilité médicale  médicale, le médecin répond, en cas de faute, des dommages résultant  des actes  de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit.

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Si les préjudices dont la requérante a été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une  intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, les dommages ouvrent droit à réparation du  préjudice subi . (Cass . Civ. 1ère , 28 janvier 2010 ,  Cass. 1re Civ., 7 décembre 2004) ,. La Première Chambre civile de la Cour de cassation a estimé, que selon l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, "dès lors, qu'il a accepté de répondre à une  demande , le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel , s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents; et qu'aux termes deusecond, devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés "(Cass. 1re Civ. - 27 novembre 2008,).

Il a été jugé que la responsabilité des  médecins n'excluaient pas celle des cliniques dans lesquelles il exercent, dans la mesure ou l' établissement avait commis une faute dans l'organisation des gardes ou des permanences auxquels étaient astreints les médecins libéraux qui y interviennent. ( Casss.  1re Civ. - 13 novembre 2008)  .


RESPONSABILITE DU FAIT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

RESPONSABILITE DU FAIT DES VACCINATIONS

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L'intervention de la jurisprudence

La jurisprudence administrative  et a créé des cas de responsabilité sans faute.

L'indemnisation en cas de risque spécial

 La Cour administrative d'appel de Lyon  va créer un régime de responsabilité sans faute du service hospitalier en déclarant « l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier. »Cour administrative d'appel de Lyon, 20 décembre 1990, arrêt Gomez.

La  jurisprudence restait limitée à des situations très particulières nécessitant la réunion de trois conditions :

- la thérapeutique choisie devait être une thérapeutique nouvelle aux conséquences non encore entièrement connues ;
- le recours à cette thérapeutique ne devait pas s'imposer pour des raisons vitales ;
- l'utilisation de cette thérapeutique devait entraîner des complications exceptionnelles et anormalement graves.



Quelques années plus tard, le Conseil d'Etat ira encore plus loin dans l'arrêt Bianchi en créant un régime de responsabilité sans faute du médecin beaucoup moins strict pour le patient.  le Conseil d'Etat va engager la responsabilité de l'hôpital en statuant que « lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente  un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ». Conseil d'Etat, 9 avril 1993, arrêt Bianchi.

L'indemnisation  de l'aléa thérapeuthique

Cette jurisprudence sera confirmée ultérieurement par un autre arrêt du Conseil d'Etat du 3 novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d'Arles.Le Conseil d'Etat va rendre une décision très proche de celle de l'arrêt Bianchi. En réalité, il reprend les termes de l'arrêt Bianchi en remplaçant simplement le terme « malade » par celui de « patient ».

La conséquence est très importante puisque le régime de responsabilité peut alors s'appliquer tant à une intervention à finalité thérapeutique qu'à une intervention à finalité non thérapeutique.

Ainsi, pour pallier l'inertie du législateur en la matière, la jurisprudence administrative a tenté de trouver une solution pour indemniser les victimes de dommages survenus sans faute du médecin ou de l'hôpital. La jurisprudence civile a, quant à elle, toujours refusé de consacrer une responsabilité sans faute des professionnels de santé.

Si elle a accepté de créer des obligations accessoires de sécurité résultat c'est dans des cas très limités.

 

L'obligation de sécurité de résultat des établissements de santé et des médecins

 La Cour de cassation dans trois arrêts du 29 juin 1999, les arrêts « Staphylocoques dorés » édictant que « les établissements de santé privés et les médecins ont une obligation "de sécurité de résultat" dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ».

Ainsi, la simple preuve de l'absence de faute ne suffit pas. Pour s'exonérer, le médecin ou l'établissement de santé doit prouver l'existence d'une cause étrangère (force majeure, fait de la victime, fait du tiers). Cette jurisprudence les autorise également à s'exonérer en prouvant qu'ils ont respecté scrupuleusement les règles d'hygiène et d'asepsie.

Cette jurisprudence sera étendue aux cabinets médicaux, par un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2001.  Dans un autre cas très précis, la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 9 novembre 1999, selon lequel : « s'il est exact que le contrat formé entre le patient et le médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie contre le fabriquant, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel qu'il utilise, pour l'exécution d'un acte médical, d'investigations ou de soins, encore faut-il que le patient démontre que ce matériel est à l'origine du dommage ».

Le médecin a donc une obligation de résultat concernant le matériel utilisé. Il ne pourra s'exonérer de toute responsabilité, non pas en prouvant son absence de faute mais en prouvant l'existence de la cause étrangère.

L'absence d'indemnisation de l'aléa thérapeutique

En revanche, la jurisprudence civile a refusé de manière expresse de mettre à la charge des praticiens l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.  « la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ». Cour de cassation, 8 novembre 2000,

En l'espèce, à la suite d'une intervention de neurochirurgie, un patient se retrouve atteint d'un paralysie irréversible. Les experts concluent que cette paralysie est due à un infarctus spontané certes imputable à l'intervention mais sans faute du médecin. La Cour de cassation décide donc, en l'absence de faute du médecin, de ne pas indemniser cet aléa thérapeutique.

Cette jurisprudence a été entérinée par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.

La loi du 4 mars 2002

Compte tenu de la crise concernant l'ssurance des établissements de santé, avec des résiliations de contrats et une élévation très significative des primes  le législateur est intervenu avec la loi du 4 mars 2002 . La  loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a réalisé une véritable réforme du droit de la responsabilité médicale. Elle a posé des principes de responsabilité médicale qui remettent en cause les jurisprudences administratives et civiles élaborées en cette matière. Le risque médical existe et doit être, en l'absence de faute du médecin ou de l'établissement de santé, supporté par le patient.

-  l'article L 1142-I et II du Code de la santé publique pose le principe que les professionnels de santé, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont pratiqués des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes qu'en cas de faute.

- Pour les établissement de santé (hôpitaux et cliniques), il existe une responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales. Ils ne pourront se dégager qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère. Ainsi, sur ce point, la loi confirme les arrêts du 29 juin 1999, sauf qu'à présent, les établissements ne pourront s'exonérer de leur responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, et non plus par la preuve du respect des normes d'asepsie et d'hygiène. Les professionnels de santé libéraux ne sont plus concernés. Pour pouvoir engager leur responsabilité en cas d'infection nosocomiales, il faudra prouver l'existence d'une faute.

-  un cas de responsabilité sans faute des médecins et des établissements de santé est créé. C'est a responsabilité sans faute en cas de dommages causés par un produit de santé défectueux.

- pour les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiales (celles pour lesquelles un cause étrangère a été prouvée), c'est la solidarité nationale qui permet d'indemniser les victimes.

Trois conditions doivent être remplies.
* L'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale doit être directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

* L'évènement doit avoir pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci.

* L'évènement doit présenter un caractère de gravité. Il faut une incapacité permanente partielle (IPP) de plus de 24 %, selon le décret du 24 avril 2003.

Les effets de la loi sur les procédures


La loi du 4 mars 2002 a  limité les possibilités de procédures devant les tribunaux mais  les cas de mise en jeu de la responsabilité médicale se multiplient .

La responsabilité  du médecin

La responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute prouvée.  Alors que la jurisprudence antérieure avait mis en place un système d'indemnisation systématique des victimes par la création d'obligations de sécurité résultat, la loi du 4 mars 2002 a posé le principe fondamental de responsabilité du médecin ou de l'établissement de santé, uniquement en cas de faute. Certes la loi a maintenu l'existence d'une responsabilité sans faute, mais dans des cas extrêmement restreints : infections nosocomiales et produits de santé.

Par ailleurs la jurisprudence sanctionne de façon autonome la violation de l'obligation d'information du médecin.


 


Jurisprudence  : Responsabilite_médicale

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Responsabilite_du_service_public_hospitalier

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