LA
RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONS JURIDIQUES
DEVANT LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Patricia
CASSUTO-TEYTAUD
Conseiller référendaire à la Cour de cassation
L'exercice des professions juridiques est réglementé et, que leurs membres
soient ou non organisés en Ordres professionnels (comme les avocats), qu'ils
soient officiers publics ou ministériels tels les notaires, les avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les huissiers de
Justice ou les commissaires priseurs, ils peuvent voir leur responsabilité
professionnelle recherchée à l'occasion des manquements commis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions.
La jurisprudence de la
première Chambre civile, à laquelle est majoritairement dévolu ce
contentieux, révèle que cette responsabilité obéit, pour l'ensemble des
professions juridiques, aux mêmes principes généraux qui s'efforceront
d'être dégagés ci-après, sans entrer plus que de besoin dans les nécessaires
particularités.
Quelle que soit la profession
en cause, il s'agit d'une responsabilité relevant du droit commun et, comme
telle, elle suppose la démonstration d'une faute, et d'un préjudice en
relation de causalité avec celle-ci.
I. Les obligations des professionnels du
droit
A . La
principale obligation est le devoir de conseil qui pèse, de
façon générale, sur l'ensemble des professionnels dans leurs rapports avec
des non professionnels et donc, tout naturellement, sur les professions
juridiques.
Ce devoir de conseil est
essentiellement constitué par l'obligation d'informer et
d'éclairer les parties.
Cette information peut
revêtir la forme d'une mise en garde, c'est ainsi qu'un notaire, s'il est en
mesure de suspecter l'insuffisance du gage stipulé, doit attirer l'attention
des prêteurs sur cette situation (Civ. 1ère, 26 novembre 1996, Bull.
n° 419). Il doit également attirer l'attention des parties sur
l'importance et les risques de leurs engagements (Civ. 1ère, 7 novembre
2000, Bull. n° 282). En revanche, il n'est pas tenu d'informer une
partie sur des faits dont elle avait connaissance à la date de l'acte (Civ.
1ère, 26 novembre 1996, Bull. n° 423). Un avocat, chargé de la
rédaction d'une lettre de licenciement, doit attirer l'attention de son
client sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
(Civ. 1ère, 13 mars 1996, Bull. n° 132).
L'information donnée doit
être complète, dans le cadre de sa mission d'assistance en justice, un
avocat doit informer son client sur l'existence et les formes des voies de
recours existant contre les décisions rendues à son encontre (Civ. 1ère, 2
février 1994, Bull. n° 44 et 13 novembre 1997, Bull.
n° 303) un avoué est tenu, au même titre qu'un notaire, d'une
obligation de conseil pour la préservation des droits de son client dans la
parfaite exécution d'une décision judiciaire emportant vente (Civ. 1ère, 24
juin 1997, Bull. n° 214).
L'obligation d'éclairer les
parties s'apprécie au regard du but poursuivi par elles (Civ. 1ère, 12 juin
1990, Bull n° 160) et l'information doit également porter sur les
incidences fiscales de l'opération envisagée (Civ. 1ère, 21 mai 1990, Bull.
n° 119 ; 3 mai 1995, Bull. n° 189 ; 18 décembre 2001, Bull. n° 321).
Les professionnels du droit,
en cette qualité, sont tenus de conseiller leurs clients conformément au
droit positif en vigueur. Commet une faute un avocat qui agit pour son
client en méconnaissance d'une nouvelle jurisprudence de la Cour de
cassation (Civ. 1ère, 15 octobre 1985, Bull. n° 257) en revanche, on ne peut
reprocher à un notaire de ne pas avoir prévu un revirement de jurisprudence
(Civ. 1ère, 25 novembre 1997, Bull. n° 328) mais l'existence d'une
incertitude juridique, ne le dispense pas de son devoir de conseil
(Civ. 1ère, 9 décembre 1997, Bull. n° 362).
L'obligation de conseil, qui
est indubitablement conçue de façon assez extensive, s'étend à toutes les
activités entrant dans la mission des professionnels du droit, il s'agit
alors de savoir si elle présente un caractère relatif ou absolu.
Après avoir, dans un premier temps, plutôt opté pour le caractère relatif de
l'obligation de conseil, par exemple en prenant en considération, pour
écarter la responsabilité d'un notaire, la circonstance que le client était
"un professionnel avisé" (Civ. 1ère, 2 juillet 1991, Bull n° 228),
la première Chambre civile lui reconnaît désormais un caractère absolu.
En premier lieu, elle
réaffirme constamment que les compétences personnelles de son client ne
déchargent pas le professionnel du droit qui y est tenu de son devoir de
conseil (Civ. 1ère, 25 novembre 1997, Bull. n° 329 ; 7 juillet 1998, Bull.
n° 238 ; 4 avril 2001, Bull. n° 104). Ensuite, la présence d'un conseiller
personnel auprès du client est sans influence sur l'étendue de cette
obligation (Civ. 1ère, 12 décembre 1995, Bull. n° 459 ; 18 juin 1996, Bull.
n° 260). Enfin, même la présence d'un autre professionnel du droit au côté
du client est dépourvue d'incidence : un notaire n'est pas déchargé de son
devoir de conseil par la présence d'un autre notaire (Civ. 1ère, 26 novembre
1996, Bull. n° 418) ni par la présence d'un avocat (Civ. 1ère, 10 juillet
1995, Bull. n° 312). Un avoué n'est pas déchargé de son obligation de
conseil par la présence d'un notaire et d'un avocat au côté de son client
(Civ. 1ère, 24 juin 1997, Bull. n° 214) et un avocat n'en est pas déchargé
par la présence d'un avoué (Civ. 1ère, 15 janvier 2002, Bull. n° 15).
Mais les compétences
personnelles du client peuvent être prises en considération dans le cadre
d'un concours de fautes qui, si elles ont contribué ensemble à la
réalisation du dommage, entraînent un partage de responsabilité (Civ. 1ère,
19 mai 1999, Bull. n° 166 ; 29 février 2000, Bull. n° 72). De même, en cas
de concours de faute entre deux professionnels du droit assistant un client,
il peut y avoir partage de responsabilité (par ex. entre un huissier de
justice et un avoué : Civ. 1ère, 14 novembre 2001, pourvoi n° 98-22.672).
Enfin, si le client a commis un dol, le professionnel peut être déchargé de
son obligation de conseil (Civ. 1ère, 17 décembre 1996, Bull. n° 458) mais
les juges du fond peuvent aussi décider de le condamner à une contribution
partielle dans une mesure qui relève de leur pouvoir souverain
d'appréciation (Civ. 1ère, 18 juin 2002, Bull. n° 168).
B. Plus spécifique aux professions juridiques se trouve
l'obligation d'assurer l'efficacité des actes.
En tant qu'ils sont, pour la
plupart d'entre eux, rédacteurs d'actes, les professionnels du droit sont
tenus d'en assurer l'efficacité.
C'est à propos des notaires
que la première Chambre civile en a d'abord affirmé le principe (par ex.
Civ. 1ère, 7 février 1989, Bull. n° 69). Cette exigence d'efficacité est
constamment rappelée depuis, c'est ainsi qu'il a été jugé qu'un notaire doit
vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de vente qu'il
établit et ne saurait se borner à reprendre d'un acte antérieur une origine
de propriété qui se révèle erronée (Civ. 1ère, 12 février 2002, Bull. n°
54), il doit de la même manière vérifier les origines de propriété et la
situation hypothécaire de l'immeuble (Civ. 1ère, 23 novembre 1999, Bull. n°
320), il lui incombe de s'assurer que son client, désireux d'acquérir un
débit de boissons n'a pas été condamné pour des faits entraînant une
incapacité perpétuelle d'exploiter un tel fonds (Civ. 1ère, 9 novembre 1999,
Bull. n° 299), il a l'obligation de s'assurer de l'efficacité de la sûreté
qu'il constitue (Civ. 1ère, 5 octobre 1999, Bull. n° 258).
Cette obligation d'efficacité
est évidemment applicable aux avocats dont l'activité en matière de
rédaction d'actes s'est accrue depuis la fusion avec les conseils
juridiques. En tant que rédacteur d'un projet de cession d'un fonds de
commerce, un avocat prive cet acte d'efficacité en omettant de prévoir
l'hypothèse où une clause du bail aurait apporté des restrictions en cas de
cession du fonds (Civ. 1ère, 12 janvier 1982, Bull. n° 11). De même, il doit
vérifier que des reconnaissances de dettes, dont il avait été chargé de la
rédaction, comportaient l'ensemble des mentions manuscrites indispensables à
leur pleine efficacité (Civ. 1ère, 24 juin 1997, Bull. n° 18). Il appartient
à un avocat rédacteur d'un acte mettant à sa charge une obligation de
séquestre de prendre toutes mesures pour en assurer l'efficacité (Civ. 1ère,
8 juillet 1994, Bull. n° 238).
Il a également été jugé que
les huissiers de justice sont tenus de conseiller leurs clients sur
l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir
(Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 364) notamment, un huissier de
justice, requis d'établir un constat des lieux en vue de la conclusion d'un
bail en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre
1948, commet une faute engageant sa responsabilité professionnelle en
omettant de mentionner certaines caractéristiques du local permettant
d'apprécier la validité du bail au regard de ces dispositions (Civ. 1ère, 22
novembre 1988, Bull. n° 327).
C. Les professionnels du droit sont tenus d'un
devoir général de loyauté, de prudence et de diligence.
Il s'agit également d'une
obligation générale à la charge de tout professionnel dans ses rapports avec
la clientèle, mais elle est appréciée, en la matière, avec une rigueur
certaine tenant au fait que les professions juridiques sont réglementées et
que l'on attend de leurs membres qu'ils apportent d'autant plus de soin à
l'accomplissement de la mission dont ils sont spécifiquement investis par la
loi.
Une obligation particulière
de prudence et de diligence pèse sur le notaire lorsqu'il remet des fonds
pour le compte de son client (Civ. 1ère, 11 décembre 1990, Bull. n° 288) ou
sur l'avocat, notamment, dans l'accomplissement de sa mission d'assistance
en justice (Civ. 1ère, 19 mai 1999, Bull. n° 164).
Les commissaires priseurs
doivent respecter ce devoir général de prudence et de loyauté lorsqu'ils
établissent les catalogues de vente mis à la disposition de leur clientèle.
C'est ainsi qu'ils sont tenus d'y faire figurer des informations exactes et
de garantir l'authenticité des véhicules mis en vente (Civ. 1ère, 22 avril
1997, Bull. n° 129 et 12 mars 2002, Bull. n° 90), ils doivent également
s'assurer de la légitimité de la détention des objets par le vendeur (Civ.
1ère, 18 janvier 2001, Bull. n° 12). En revanche, ils n'ont pas l'obligation
de vérifier l'identité de l'acheteur (Civ. 1ère, 10 février 1998 ; D, 1998,
IR, p. 63).
Les huissiers de justice, qui
ont seuls qualité pour ramener à exécution les décisions de justice, doivent
personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de
la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée (Civ.
1ère, 20 juin 2000, Bull. n° 188).
Il ne paraît pas utile de
multiplier les exemples, issus des cas d'espèce, seule importe la
constatation que les obligations ci-dessus évoquées pèsent également sur
toutes les professions juridiques, leur objet étant évidemment fonction de
la mission particulière dévolue à chacune.
Outre l'existence d'une faute
consistant en un manquement à l'une de ces obligations, il est nécessaire
que soit démontrée l'existence d'un préjudice.
II. Les caractères du préjudice
La responsabilité des
professions juridiques étant fondée sur le droit commun, le préjudice, pour
être réparable, doit être direct, actuel et certain, ainsi que le rappellent
régulièrement les arrêts ( par ex. Civ. 1ère, 2 avril 1997, Bull. n° 116).
L'exigence du caractère
direct du préjudice ne présente aucune spécificité en la matière, on se
bornera à souligner que la Cour de cassation a toujours exercé un contrôle
vigilant, bien qu'atténué, sur la caractérisation par les juges du fond du
lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué (par ex. mais on
pourrait en citer bien d'autres, Civ. 1ère, 7 février 2002, Bull. n° 74).
En revanche, les caractères
d'actualité et de certitude méritent quelques développements.
Il est parfois prétendu que
le préjudice né de la faute d'un professionnel du droit ne présenterait pas
un caractère actuel ni certain dès lors que la victime disposerait d'autres
recours qui seraient de nature à assurer la réparation du dommage. C'est
ainsi que la première Chambre civile a été conduite à préciser, concernant
la responsabilité des notaires et des avocats, sur lesquelles elle a plus
particulièrement été amenée à se prononcer à cet égard, mais le principe
peut être étendu à l'ensemble des professions juridiques, que la
responsabilité de ces professionnels ne présente
pas un caractère subsidiaire.
Il en résulte que la mise en
jeu de la responsabilité du notaire n'est pas subordonnée à une poursuite
préalable contre d'autres débiteurs (Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. n°
81) et que la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute qu'il
a commise, l'exercice d'autres voies de droit que celles qui avaient pu être
initialement prévues (Civ. 1ère, 19 décembre 2000, Bull. n° 333). De même,
la responsabilité de l'avocat ne présente pas un caractère subsidiaire et le
préjudice est certain dès lors que la victime n'a pu, par sa faute, obtenir
paiement des sommes qui lui étaient dues à la date d'échéance (Civ. 1ère,
5 février 1991, Bull. n° 46). Récemment, la première Chambre a décidé
qu'était certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute
d'un professionnel, alors même que la victime disposerait contre un tiers
d'une action née de cette faute et propre à assurer la réparation du
préjudice (Civ. 1ère, 7 mai 2002, Bull. n° 121).
En revanche, les juges du
fond ne caractérisent pas l'élément de certitude du préjudice en s'abstenant
de rechercher si la mise en oeuvre de sûretés demeurées valables n'aurait
pas permis d'apurer, au moins partiellement, la dette restée à la charge de
la victime par la faute d'un notaire (Civ. 1ère, 2 avril 1997, Bull. n° 116
; voir aussi 7 novembre 2000, Bull. n° 277).
C'est en matière de
responsabilité des professions juridiques que la première Chambre civile
fait le plus régulièrement application de la notion de perte de
chance. Il est des cas où le degré de certitude du préjudice
est affaibli car il dépend d'un événement qui n'a pu se produire précisément
en raison de la faute d'un professionnel du droit. L'hypothèse la plus
fréquente, sans être exclusive, est celle dans laquelle une partie a été
privée, par une telle faute, de la possibilité d'exercer une action en
justice, dont chacun sait que l'issue n'est jamais certaine.
Pour procéder à l'évaluation
d'un tel préjudice, la première Chambre civile exige des juges du fond
qu'ils reconstituent le procès qui n'a pu avoir lieu pour déterminer les
chances de succès de l'action qui n'a pas été exercée (par ex. Civ. 1ère, 2
avril 1997, Bull. n° 118 ou 4 avril 2001, Bull. n° 101 ) et ils ne peuvent
pas se fonder sur le résultat d'une autre action postérieure (Civ. 1ère, 4
avril 2001, Bull. n° 107).Quant à la réparation, elle doit être mesurée à la
chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette
chance si elle s'était réalisée (Civ. 1ère, 16 juillet 1998, Bull. n° 260),
en d'autres termes, la réparation ne peut être intégrale lorsque le
préjudice est constitué par une perte de chance. Les juges du fond évaluent
souverainement la probabilité de la chance perdue (Civ. 1ère, 18 février
1997, Bull. n° 65).
III. La procédure indemnitaire
L'action en responsabilité
relève du droit commun, sous réserve de certains particularismes et elle est
portée, en principe, devant les juridictions de droit commun.
Il n'est pas question ici de
la faute disciplinaire dont la répression, devant la juridiction
disciplinaire concernée, est distincte. Toutefois, en ce qui concerne
certains officiers publics ou ministériels, l'ordonnance du 28 juin 1945
relative à la discipline des notaires, avoués, huissiers de justice et
commissaires priseurs réserve la faculté pour la partie lésée de saisir le
tribunal de grande instance, statuant en matière disciplinaire, et de
demander réparation de son préjudice. Cette faculté est, en pratique, très
peu utilisée par les victimes et suppose la démonstration non d'une simple
faute mais d'une faute disciplinaire (Civ. 1ère, 27 mai 1998, Bull. n° 184).
Au titre des particularismes,
on soulignera, pour être complet, le régime spécifique de la mise en oeuvre
de la responsabilité professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation régi par une ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée,
prévoyant, en son article 13, la saisine préalable du conseil de l'Ordre qui
émet un avis lequel peut être soumis, par l'avocat aux conseils ou par la
partie, au Conseil d'Etat quand les faits ont trait aux fonctions exercées
devant le tribunal des conflits ou les juridictions administratives ou à la
Cour de cassation dans les autres cas. La Cour de cassation exerce, pour ce
qui concerne la responsabilité de ces professionnels, un contrôle de pleine
juridiction (Avis de la Cour de cassation du 25 septembre 2000, Bull 2000,
Avis n° 7) c'est à dire qu'elle statue tant en fait qu'en droit sur
l'existence de la faute et sur celle du préjudice, généralement constitué
par la perte d'une chance de voir aboutir un pourvoi en cassation, dont elle
est spécialement à même d'évaluer la probabilité de succès (Com., 25 avril
2001, Bull. n° 78).
Le fondement
juridique de la responsabilité des professions juridiques peut
relever de dispositions assez diverses mais, en toute hypothèse, il s'agit
uniquement de l'application des textes du droit commun de la
responsabilité. On admet généralement que la responsabilité
des officiers publics ou ministériels est de nature quasi-délictuelle. Ce
fondement trouve sa justification dans la considération que ces
professionnels sont investis d'une mission définie par un statut d'ordre
public et que leur intervention ne s'inscrit pas véritablement dans une
relation contractuelle librement consentie. C'est en tout cas le fondement
retenu pour la responsabilité des notaires (par ex. Civ. 1ère 12 juin 1990
Bull. n° 160). On admet également que la responsabilité des
commissaires priseurs est de nature délictuelle (Civ. 1ère, 22 novembre
1994, pourvoi n° 92-20.917). Un arrêt concernant les huissiers de justice
est particulièrement intéressant à cet égard puisqu'il énonce que les
huissiers de justice sont légalement ou contractuellement tenus de
conseiller leurs clients (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 364).
De fait, la responsabilité des huissiers de justice peut aussi être engagée
par application des règles du mandat (Civ. 1ère, 3 décembre 1996, Bull. n°
435). En ce qui concerne les avocats, le fondement retenu est contractuel,
soit par le visa de l'article 1147 du Code civil (par ex. Civ. 1ère, 13 mars
1996, Bull. n° 132), soit encore sur le fondement du mandat ad litem
(par ex. Civ. 1ère, 9 mai 1996, Bull. n° 191). Il en est de même
pour les avoués en considération de leur mission de représentation des
parties en justice devant la cour d'appel (Civ. 1ère, 2 février 1994, Bull.
n° 47).
La diversité des fondements
retenus s'explique par la diversité des cadres dans lesquels peut s'inscrire
l'intervention de chacun de ces professionnels, elle est de peu de
conséquence pratique en ce qui concerne la mise en oeuvre de la
responsabilité, sauf à observer que la durée de prescription de l'action est
de 10 ans en matière délictuelle et de trente ans en matière contractuelle.
Enfin, on abordera la
question de la charge de la preuve.
Suivant un principe général,
celui qui allègue l'existence d'une faute doit la prouver. Cependant, par
plusieurs décisions successives, la première Chambre civile a jugé que
c'était au professionnel tenu à une obligation de conseil de prouver qu'il
l'avait remplie. Notamment, pour un avocat (Civ. 1ère, 29 avril 1997, Bull.
n° 132), pour un huissier de justice (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n°
364), pour un notaire (Civ. 1ère, 3 février 1998, Bull. n° 44). Le principe
énoncé par ces décisions est non seulement applicable à tous les
professionnels du droit mais également à tous ceux qui sont débiteurs d'une
obligation d'information (même solution pour un médecin : Civ.1ère,
25 février 1997, Bull. n° 75).
On a pu parler à propos de
ces décisions d'inversion de la charge de la preuve mais, en réalité, elles
ne font que prendre en compte la difficulté de prouver un fait négatif et
les dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil aux termes duquel
celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit
l'extinction de son obligation. Pour prouver qu'ils ont rempli leur
obligation, il n'est pas absolument indispensable, encore que ce soit
préférable, que ces professionnels se préconstituent une preuve écrite,
celle-ci pouvant être déduite des circonstances ou des documents produits
(Civ. 1ère, 3 février 1998, Bull. n° 44, précité).
En conclusion, on peut
considérer que la jurisprudence de la première Chambre civile a, depuis plus
d'une vingtaine d'années, posé l'essentiel des principes régissant la
responsabilité des professions juridiques et se risquer à penser que cette
oeuvre est, désormais, en grande partie aboutie