2ème Chambre civile, 20 novembre 2003 (à paraître)
1. Les méfaits de la consommation du tabac sur la santé,
particulièrement en ce qui concerne le risque cancérigène, sont étudiés et
dénoncés depuis des décennies. Ils font actuellement en France l'objet d'une
campagne d'information sans précédent. La lutte contre le tabagisme est
élevée au rang de priorité politique depuis la dernière élection
présidentielle.
2. C'est dans ce contexte, perceptible depuis plusieurs
années, qu'un fumeur, M. G., puis après son décès en 1999 ses ayants-droit,
ont assigné la Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes,
la SEITA, devenue ultérieurement la société Altadis, en réparation des
préjudices causés par le tabac, en reprochant à cette société d'avoir manqué
depuis 1963, année où M. G. avait commencé à fumer à l'âge de 13 ans, à une
obligation d'information "pré-contractuelle" sur les dangers du tabac. Le
tribunal de grande instance de Montargis avait accueilli partiellement les
demandes en retenant la faute de la SEITA mais aussi la faute de la victime
à hauteur de 40% . La cour d'appel d'Orléans avait infirmé le jugement et
débouté les consorts G. de leurs demandes. Ces décisions avaient été
fortement médiatisées et abondamment commentées en doctrine.
3. Par l'arrêt cité, rendu en formation plénière de
chambre, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi des consorts G.
Par un premier moyen de cassation, les consorts
G. reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté la faute de la SEITA, alors
établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), pour la
période ayant couru de l'année 1963 à la loi "Veil" du 10 juillet 1976. La
deuxième chambre relève qu'ayant souverainement constaté que durant cette
période, où l'Epic SEITA était sous la tutelle du Ministère des Finances,
les pouvoirs publics, et notamment ce ministère et le ministère de la Santé
Publique et de la Sécurité Sociale, bien qu'informés avant 1964 des risques
cancérigènes du tabac, étaient en divergence complète sur l'importance du
danger et sur le caractère impératif et les modalités de l'information du
public, la cour d'appel avait pu en déduire que le SEITA ne pouvait alors se
voir reprocher un manquement à l'obligation d'information des fumeurs.
La deuxième chambre n'a pas mésestimé le fait qu'un Epic
aurait pu théoriquement se voir reprocher un manquement à l'obligation
d'information à l'égard des fumeurs sur les dangers potentiels de la
consommation du tabac, y compris par l'effet d'une délégation du Ministre
des finances sur la mise en oeuvre de la publicité des ventes de cigarettes,
prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; mais elle n'a pas
non plus perdu de vue qu'au titre du principe de spécialité des Epic, la
Seita, ayant pour objet exclusif l'exploitation du monopole fiscal de l'Etat
sur la fabrication et l'importation des produits du tabac, sous l'étroite
tutelle du Ministère des Finances, qui en fixait d'ailleurs lui-même les
prix de vente, n'était, même en tant que fabricant et distributeur de
cigarettes, qu'un collecteur d'impôts indirects pour le compte de l'Etat,
qu'un simple instrument de gestion économique et financière du monopole
d'exploitation des tabacs, sans le moindre rôle propre dans la présentation
commerciale des produits, pas plus que dans leur promotion, et sans
compétence propre en matière d'orientation stratégique, même purement
industrielle, de ce marché. Dans ces conditions, il n'a pas été estimé
raisonnable de soutenir, près de trois décennies plus tard, que la Seita
aurait pu prendre dans le souci de l'information du public une initiative
quelconque d'alerte sur les dangers du tabagisme, qui se serait heurtée de
front à l'opposition du Ministère des Finances d'alors, soucieux de ne
diminuer en rien les rentrées fiscales attendues des ventes de tabac, ainsi
qu'à la compétence propre du Ministère de la Santé Publique, dont un arrêt
du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 Boudin a rappelé qu'il
"appartient au ministère de la santé, même en l'absence de textes l'y
autorisant expressément, de prendre les mesures permettant de mettre en
garde le public contre les produits dont la consommation présente un risque
grave pour la santé". Dans ce contexte, relevé par l'arrêt attaqué, l'énoncé
des correspondances ministérielles d'alors, à quoi la Seita n'était
d'ailleurs pas associée en quelque manière que ce soit, marquait de telles
divergences d'appréciation sur la valeur des études relatives aux dangers du
tabac, et même seulement sur la nécessité d'une information spécifique du
public sur ce problème, que la solution retenue par la cour d'appel a paru
être de bon sens.
Par un deuxième moyen de cassation, les consorts
G. reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté, pour la période ayant
couru de la loi Veil à l'année du décès, donc de 1976 à 1999, tout lien de
causalité entre le dommage et des fautes invoquées contre la SEITA, devenue
société d'économie mixte puis société anonyme, notamment au regard des
mentions d'avertissement sanitaire devant figurer sur les paquets de
cigarettes et au titre d'une "désinformation" continuelle sur les dangers du
tabac et d'une abstention délibérée de prendre toute initiative sur le plan
de l'information du public, et de s'être dès lors abstenue de rechercher la
réalité de ces manquements.
La deuxième chambre approuve le raisonnement de la cour
d'appel qui, ayant relevé dans les données de l'espèce souverainement
appréciées que M. G. avait pu, durant cette longue période, avoir accès à
une abondante information relayée par tous les média audio-visuels et par la
presse écrite, avait été témoin, dans son proche entourage d'un décès par
cancer dû au tabac, avait lui-même été soigné à deux reprises à huit ans
d'intervalle pour des cancers des poumons et de la langue liés à sa
consommation importante de tabac (deux paquets par jour au moins de
Gauloises bleues sans filtre) sans jamais cesser de fumer jusqu'à l'année de
son décès, a pu en déduire que, même informé, ce fumeur d'habitude, qui ne
pouvait plus ignorer les méfaits du tabac, n'aurait pas eu une attitude
différente si l'obligation légale d'information au titre du message
sanitaire avait été rigoureusement respectée par la SEITA , et qu'ainsi, en
l'absence de tout lien de causalité démontré avec les manquements allégués
contre cette entreprise, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être
retenue.
Ce faisant, la Cour de cassation n'a fait qu'appliquer au
cas de l'espèce une jurisprudence bien établie (par ex. Civ. 1ère,
1er décembre 1993, Bull. n° 356) suivant laquelle "dès lors
qu'elle a constaté que le lien de causalité entre le dommage prétendu et les
fautes alléguées n'était pas établi, la cour d'appel n'est pas tenue de
rechercher si ces fautes ont été réellement commises".
Il a été admis en l'espèce que les
faits souverainement constatés par la cour d'appel et les premiers juges sur
l'importance de l'information alors fournie au public sur les méfaits du
tabagisme et sur les moyens de se soustraire à la dépendance au tabac, et
sur le comportement personnel de ce grand fumeur d'habitude qu'était M. G.,
permettaient aux juges du fond d'affirmer l'absence d'un lien de causalité
certain entre les éventuelles fautes commises par la Seita dans la mise en
oeuvre de l'information désormais obligatoire des fumeurs sur les dangers du
tabac et le dommage subi par ce fumeur puis, du fait de son décès, par ses
proches, dommage qui avait été réalisé par la seule volonté ou l'obstination
de ce fumeur, sur le comportement duquel il apparaissait clairement
qu'aucune information d'aucune sorte n'avait eu la moindre influence. Il
avait d'ailleurs été souligné par la Seita dans ses conclusions d'appel que
durant la période ayant couru de 1976 à 1996, M. G. avait, selon ce qu'en
disaient ses proches, fumé au moins 292.000 cigarettes.
Par un troisième moyen de cassation, les
consorts G. reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de
l'article 1384 alinéa 1er du Code civil au titre de la
responsabilité de plein droit du fait des choses dont on a la garde, et
soutenaient que la SEITA et auparavant l'Epic SEITA avait conservé la garde
de la structure des cigarettes qu'elle fabriquait et commercialisait.
La deuxième chambre approuve là encore la cour d'appel
d'avoir retenu que le dommage causé par les produits nocifs contenus dans
une cigarette était lié de manière indissociable au comportement du fumeur
qui en consomme à l'excès, que le fabricant n'avait aucun pouvoir de
surveiller et contrôler les éléments nocifs de cette chose et de prévenir le
dommage, que la distinction de la garde de structure et de la garde du
comportement n'était donc pas applicable aux cigarettes, celles-ci n'étant
pas dotées d'un dynamisme propre, et d'en avoir exactement déduit que M. G.
était le seul gardien des cigarettes qu'il détenait et que la responsabilité
de plein droit de la SEITA ne pouvait être recherchée. C'est l'application
d'une jurisprudence bien établie, et à vrai dire très raisonnable,
consistant à dire d'abord que la cigarette n'est pas en soi une chose
dangereuse et que seule sa consommation pouvant avoir des effets, elle n'est
pas dotée d'un "dynamisme propre" structurel dont le fabricant demeurerait
le gardien ; ensuite que cette chose ne pouvait se voir appliquer la
dissociation fameuse entre la "garde de structure" et la "garde de
comportement", dès lors qu' inerte, elle ne révèle ses effets nocifs que
lors de sa mise en combustion et de l'inhalation de la fumée de combustion
par le fumeur, opérations qui relèvent à l'évidence du seul geste volontaire
du fumeur-gardien de la cigarette.
4. Conclusion : c'est, semble-t-il, la première fois que
la Cour de cassation est amenée à se pencher sur la responsabilité d'un
fabricant de cigarettes au titre d'une obligation d'information des fumeurs
sur les dangers de la consommation du tabac. On peut donc résumer sa
position comme suit :
4-a) Pour la période antérieure à la loi "Veil" du 10
juillet 1976, la deuxième chambre civile a considéré que l'Epic SEITA,
bien que fabricant des cigarettes commercialisées par les buralistes
préposés de l'Etat, fonctionnait alors sous l'étroite tutelle des pouvoirs
publics, c'est-à-dire du Ministère des Finances, sans aucune relation
d'ordre structurel avec le ministère de la Santé Publique, et que cet Epic
avait pour unique objet l'exploitation du monopole fiscal de l'Etat au titre
des taxes sur les tabacs. Dès lors qu'il était patent et démontré en
l'espèce que, face aux enjeux fiscaux de la commercialisation du tabac et de
l'objectif d'intérêt général de la santé publique, les pouvoirs publics ne
parvenaient pas à s'accorder tant sur le caractère impératif d'une
information sur les dangers du tabac que sur les modalités mêmes d'une telle
information, il n'a pas été estimé réaliste et en harmonie avec les
circonstances de l'époque d'exiger de l'Epic SEITA l'exécution d'une
obligation d'information ou d'incitation à l'information que l'autorité
tutélaire n'était pas prête elle-même à assumer, et qui sans nul doute se
serait heurtée à l'opposition de celle-ci. Si l'Etat, détenteur du monopole
fiscal sur les tabacs et allumettes, mais aussi garant de l'intérêt général
en matière de santé publique, se refusait alors à prendre une initiative
pour l'information du public, pouvait-on reprocher une pareille carence à un
Epic n'ayant d'autre objet que l'exercice de ce monopole fiscal au profit de
l'Etat ?
4-b) Pour la période postérieure à la loi "Veil",
le rejet du pourvoi s'appuie manifestement sur les données très
particulières du cas d'espèce. Il s'agissait ici, en effet, d'un fumeur
d'habitude, gros consommateur de tabac, dont il a été constaté finalement
qu'il était demeuré jusqu'à sa fin inaccessible à quelque information que ce
soit, les accidents de santé graves qu'il avait rencontrés dans son
entourage et personnellement subis, en relation avec la consommation du
tabac, ne l'ayant jamais conduit à renoncer à fumer ou, du moins, à tenter
de le faire. Il a donc été estimé que, quelqu'ait pu être alors le
comportement de la SEITA quant au respect littéral de la loi du 10 juillet
1976 (la SEITA fut pénalement sanctionnée pour dénaturation de ladite loi -
Crim.15 février 2000, CNCT c/ Seita - pour avoir apposé sur les paquets de
cigarettes la mention "Abus dangereux selon la loi n° 76-616" au lieu de la
mention obligatoire "Abus dangereux"), et même s'il était peut-être possible
de lui reprocher d'avoir contribué à une certaine désinformation du public
en privilégiant la publicité de l'usage du tabac au détriment de
l'information sur les dangers de ce produit, le comportement de ce fumeur
excluait tout lien de causalité certain de son dommage avec de tels
manquements. La Cour de cassation a exercé là son contrôle, classique, sur
le lien de causalité au regard de la motivation de l'arrêt attaqué et du
bien-fondé des déductions que les juges du fond ont tirées des faits qu'ils
avaient ainsi souverainement constatés.
Cette solution d'espèce ne semble pas pour autant exclure
a priori toute mise en cause, dans d'autres circonstances, de la
responsabilité de la SEITA pour la période postérieure à la loi du 10
juillet 1976 pour refus ou insuffisance d'information sur les dangers du
tabac.
Mais l'on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle
action dans l'avenir. En effet, non seulement la campagne d'information,
l'on peut même dire d'alerte, sur les dangers du tabac s'intensifie, à
l'initiative des pouvoirs publics, mais, appliquant une directive
européenne, le gouvernement a imposé désormais aux fabricants des cigarettes
commercialisées en France l'apposition sur les paquets, sous une forme très
visible, de l'expression: "Le tabac tue ". Sera-t-il dès lors possible à un
fumeur ou à ses ayants-droit , ayant eu constamment sous les yeux cette
phrase brutale mais parfaitement claire, de soutenir avec quelque chance de
succès qu'un fabricant aura pu malgré tout manquer à son égard à une
obligation d'information supplémentaire, comme si cette expression n'avait
pas suffit à alerter sa vigilance et ne pouvait l'encourager à renoncer par
tous les moyens désormais à sa disposition à cette néfaste et "addictive"
consommation ?
4-c) La réponse de la deuxième chambre sur
l'inapplicabilité aux cigarettes de la responsabilité du fait des choses
de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil n'est pas
nouvelle. Elle s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant selon
lequel la dissociation de la garde de structure et de la garde du
comportement d'une chose ne peut s'appliquer qu'à celles qui sont dotées
d'un "dynamisme propre" ou d'un "vice interne" qui les rend par elles-mêmes
dangereuses et que l'utilisateur ou détenteur, soit le gardien du
"comportement", n'est en mesure ni de contrôler, ni de prévenir, ni de
parer. Voir en ce sens Civ. 2ème, 14 janvier 1999, Bull. n° 13 et de
fort nombreux autres précédents. Elle s'appuie ici sur le fait que les
cigarettes ne sont pas des choses dangereuses par elles-mêmes ; maintenues
dans leur conditionnement ou déposées au fond d'une poche, elles sont des
choses inertes et qui le resteront, sans danger pour leur détenteur jusqu'à
ce que le temps provoquent leur destruction. C'est le geste de provoquer
leur combustion et d'en aspirer ce qui en résulte, c'est-à-dire la fumée
transportant les produits nocifs pour la santé que contient le tabac, qui
leur confère leur dangerosité. Qui d'autre que le fumeur, gardien de la
cigarette qu'il a achetée ou qui lui a été proposée , et qui décide
volontairement d'allumer et de porter à sa bouche pour en aspirer la fumée,
serait en mesure de mettre à jour cette nocivité potentielle ? La solution
de bon sens approuvée ici par la Cour de cassation paraît la seule réponse
possible à une telle question.