LES RESPONSABILITÉS CIVILE ET PÉNALE
DU PRÉPOSÉ ET L'ARRÊT DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU 25 FÉVRIER 2000
Etude de Monsieur Roland
KESSOUS, Avocat général à la Cour de cassation et de
Monsieur Frédéric DESPORTES, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Dans plusieurs arrêts rendus au cours des dernières décennies, l'Assemblée
plénière de la Cour de cassation a précisé les cas dans lesquels un
commettant peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur
lui en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (Ass. plén., 10 juin
1977, Bull. n° 3, p. 5 ; 17 juin 1983, Bull. n° 8, p. 11 ; 15 nov. 1985,
Bull. n° 9, p. 12 ; 19 mai 1988, Bull. n° 5, p. 7). L'arrêt du 19 mai 1988
énonce que le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque le salarié a
agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses
attributions. Il peut en être déduit que dans cette situation, le salarié
est personnellement responsable de ses actes. Mais cette déduction laisse
entier le problème de la responsabilité du salarié qui agit dans le cadre de
ses fonctions et commet une simple faute portant préjudice à un tiers. La
deuxième chambre civile ayant été saisie d'une affaire soulevant précisément
la question des limites de la responsabilité personnelle dans le cadre d'une
activité organisée ne relevant pas du choix de l'auteur, un renvoi devant la
formation plénière de la Cour de cassation a été décidé.
Dans son arrêt Costedoat du 25
février 2000, l'Assemblée plénière a, au visa des articles 1382 et 1384,
alinéa 5, du Code civil, posé le principe que "n'engage pas sa
responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les
limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant"
(BICC, n° 512, p. 1, concl. M. Kessous, rapp. Mme Ponroy ; RJDA 2000,
p. 395, obs. J.-P. Dorly ; D. 2000, jur., p. 673, note Ph. Brun ; JCP, 2000,
éd. G. II, 10 295, note M. Billiau ; JCP 2000, éd. G, I, 241, n° 5, obs. G.
Viney ; Resp. Civ. et assur, 2000, chron. n° 11, obs. H. Groutel ; Bull.
Joly, 2000, n° 146, note J.-F. Barbièri ; Droit et patrimoine, 2000, n° 82,
p. 107, obs. F. Chabas ; RTDC 2000, p. 582, obs. P. Jourdain).
Comme souvent en matière de responsabilité
civile, ce n'est qu'au fil des espèces, à l'épreuve de la diversité des
situations concrètes, que la portée de ce principe nouveau pourra être
exactement appréciée. La jurisprudence déterminera en effet progressivement
les cas dans lesquels il est possible d'affirmer qu'un préposé a agi dans
les limites de sa mission et ceux dans lesquels cette condition ne peut être
tenue pour remplie. La présente étude n'a pas pour objet d'anticiper sur les
débats et les décisions à venir. Il s'agit ici de présenter l'origine et les
justifications du principe posé par l'Assemblée plénière avant d'évoquer la
question majeure de l'incidence de ce principe sur la responsabilité, civile
et pénale du préposé, auteur d'une infraction.
I. PRINCIPE DE L'IRRESPONSABILITÉ CIVILE DU PRÉPOSÉ
AGISSANT DANS LES LIMITES DE SA MISSION
Les articles 1382 et 1383 du Code civil qui
énoncent le principe de la responsabilité personnelle constituent le
fondement du droit de la responsabilité. Toute personne qui commet
volontairement ou involontairement une faute doit réparation du dommage dont
elle est l'auteur. L'article 1384 du Code civil complète ce principe en
indiquant qu'on est également responsable du dommage causé par le fait des
personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous garde. Cet
article a donné lieu à une abondante jurisprudence et de nombreux
commentaires ont souligné que l'on s'orientait vers une conception objective
de la responsabilité détachée de la notion de faute de manière à parvenir à
une indemnisation des victimes quasiment dans tous les cas.
Cette tendance se retrouve dans de
nombreuses lois. L'on citera, à titre d'exemple, la loi du 9 avril 1898 sur
les accidents du travail qui a instauré un régime d'indemnisation
forfaitaire automatique détaché de la faute, la loi du 26 mai 1977 relative
à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires
de navire pour les dommages résultant de la pollution des mers par les
hydrocarbures, la loi du 31 décembre 1991 sur les victimes de transfusions
sanguines contaminées par le virus du SIDA, la loi du 5 juillet 1985 tendant
à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation
et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la loi du
9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à
la sûreté de l'État, la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en
matière de transfusion sanguine, la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité
du fait des produits défectueux. On ne saurait oublier dans cette liste non
exhaustive l'article 489-2 du Code civil issu d'une loi du 3 janvier 1968
sur les incapables majeurs qui prévoit expressément qu'une personne sous
l'empire d'un trouble mental qui cause un dommage à autrui est tenue à
réparation. Le législateur a également instauré des fonds de garantie dont
les plus connus du monde judiciaire sont les fonds de garantie en faveur des
victimes des accidents de la circulation, des accidents de chasse, des actes
de terrorisme et d'autres infractions aux personnes. Ces fonds consacrent un
véritable droit à indemnisation pour toutes les victimes de dommages
corporels.
L'article 1384, alinéa 5, du Code civil sur
la responsabilité de plein droit de l'employeur pour les dommages dont son
préposé est l'auteur se situe dans cette mouvance. Jusqu'à l'arrêt de
l'Assemblée plénière du 25 février 2000, il
était admis que la responsabilité de
l'employeur n'excluait pas celle du salarié. Cependant, le fondement même de
cette responsabilité et la situation de subordination du salarié,
justifiaient que la responsabilité personnelle de celui-ci fût, sinon
supprimée, du moins cantonnée. La lettre du texte ne l'interdisait pas et
des précédents jurisprudentiels incitaient à s'engager dans cette voie.
A. Justification du principe
1) Fondements de la responsabilité civile de l'employeur
L'article 1384, alinéa 5, du Code civil
dispose que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit. La doctrine a
beaucoup écrit sur cet article. Elle s'est notamment demandé si cette
responsabilité nécessitait une faute du salarié. Une jurisprudence ancienne
considère que la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu'en cas
de faute du préposé (Civ. 2, 8 oct. 1969, Bull. n° 269). Cette
exigence est évidente en droit pénal lorsque le préposé est poursuivi et que
l'employeur est cité en qualité de civilement responsable. Elle l'est moins
en matière civile où les textes ne font pas référence à un fait illicite
mais au dommage. Seul est donc nécessaire le lien entre le dommage et le
fait du préposé agissant dans le cadre de ses fonctions. Cette
interprétation est conforme aux dernières orientations de la Cour de
cassation en matière de responsabilité du fait d'autrui. (Fullenwarth,
Ass. plén., 9 mai 1984, Bull. n° 4 ; Blieck, Ass. plén., 29 mars
1991, Bull. n° 1 ; Bertrand, Civ. 2, 22 mai 1995, Bull.
n° 154, Civ. 2, 19 février 1997, Bull. n° 56).
Les auteurs les plus éminents se sont
penchés sur les fondements juridiques de cette responsabilité. Dans ses
conclusions dans l'arrêt de l'Assemblée plénière du 19 mai 1988 (Ass. plén.,
Bull. n°5) l'avocat général Dorwling-Carter a parfaitement exposé
l'évolution doctrinale de la question. Il a démontré que de la notion de
faute de l'employeur dans le choix ou la surveillance de son préposé, on
était passé à la notion de profit, le commettant tirant avantage de
l'activité de son préposé. La théorie du risque a ensuite été énoncée,
l'employeur qui entreprend un travail acceptant les risques que celui-ci
engendre. L'idée de représentation de l'employeur par le préposé a également
été développée. L'activité du salarié ne serait que le prolongement de celle
de l'employeur dans l'incapacité d'exercer seul toutes les fonctions de
l'entreprise. La thèse du cautionnement des faits du salarié par l'employeur
a aussi été soutenue. On s'est ainsi rapproché d'une autre interprétation :
celle de la garantie des actes du salarié. C'est aujourd'hui, semble-t-il,
la théorie qui recueille le plus de suffrages. Demain, d'autres fondements
seront trouvés et on peut avancer, sans grand risque d'erreur, que chacune
de ces théories comporte ou comportera une part de vérité.
On observera que ces fondements
n'impliquent pas la responsabilité personnelle du préposé agissant pour le
compte de son commettant. Bien au contraire, l'idée de risque lié à
l'activité de l'entreprise justifie que le commettant réponde seul des
conséquences dommageables entraînées par cette activité.
2) Situation du préposé
Dans le cadre du contrat de travail, le
salarié est soumis aux ordres et directives de l'employeur et à ce titre se
trouve dans un état de subordination. C'est ce dernier qui organise son
travail, décide des biens et services mis sur le marché, des méthodes
instruments et rythmes de travail. C'est encore lui qui peut mettre fin au
contrat de travail en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle du
salarié. Cette analyse doit être nuancée lorsque les salariés disposent
d'une déontologie professionnelle qui leur confère une indépendance dans
l'exercice de leurs fonctions. Les nouvelles modalités du travail qui
permettent aux salariés d'organiser librement leur travail, en dehors de
l'entreprise, en fonction d'objectifs fixés par l'employeur, rendent moins
visible le lien de subordination, mais dans tous les cas, les salariés ne
travaillent pas pour eux-mêmes et se trouvent dans un état de dépendance
économique à l'égard de l'employeur. Ces considérations sont importantes
pour apprécier leur responsabilité, puisque les conditions de travail qui
leur sont imposées peuvent être déterminantes dans la commission du dommage
qu'ils causent à autrui ou dans leur comportement fautif.
Ces mêmes considérations se retrouvent dans
leur situation juridique et ce aussi bien en leur faveur qu'en leur
défaveur.
Pour permettre l'application de l'article
1384, alinéa 5, et l'indemnisation des victimes, la jurisprudence considère
traditionnellement que le préposé n'est pas gardien des objets qu'il utilise
bien qu'il en ait souvent l'usage, la direction et le contrôle (Ass. plén.,
22 déc. 1988, Bull. n° 10, 2e arrêt). L'article L. 121.12, alinéa
3, du Code des assurances ne permet pas à l'assureur du commettant d'exercer
une action récursoire contre le salarié, sauf faute intentionnelle. Même si
le fait personnel du salarié est indispensable pour engager la
responsabilité de l'employeur, il est admis que celle-ci puisse être
recherchée sans que celle de l'auteur du dommage le soit (Civ. 2, 21 avr.
1966, B. n° 454). En cas de poursuite pénale engagée contre le préposé, la
victime peut se constituer partie civile contre l'employeur sans qu'il soit
nécessaire que l'action civile soit aussi dirigée contre le salarié (Crim.,
26 oct. 1982, B. n° 233 ; 17 mai 1976, B. n° 164). Enfin l'exigence d'une
faute lourde pour que l'employeur puisse agir contre un salarié confère à ce
dernier une protection certaine.
En revanche, le salarié assigné en
responsabilité par un tiers ne dispose pas des recours de droit commun à
l'égard de son employeur. L'article 1384, alinéa 5, du Code civil ayant pour
finalité de garantir les droits des tiers, le salarié assigné par un tiers
sur le fondement de l'article 1382 ne peut appeler en garantie son employeur
(Civ. 2, 6 févr. 1974, B. n° 53) alors que ce dernier, seul assigné, peut
l'appeler en garantie. Il ne peut davantage exercer un recours contre le
commettant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, la victime ayant
seule qualité pour engager la responsabilité de l'employeur (Civ. 2, 28 oct.
1987, B. n° 214). Lorsque employeur et salarié sont assignés en
responsabilité et que le premier est mis hors de cause, le second n'a pas
qualité pour contester cette décision. Le salarié condamné à payer une
indemnité provisionnelle à une victime est sans qualité pour se prévaloir de
la responsabilité civile de la société qu'il a dirigée (Crim., 23 mars 1999,
pourvoi n° 98-82.085) (non publié).
Pour ces raisons, certains auteurs ont
avancé que la responsabilité du salarié ne devrait être engagée qu'en cas de
faute lourde du salarié comme la chambre sociale l'a jugé dans les rapports
commettant-préposé.
Une telle solution, défavorable aux
victimes puisqu'elle rendrait exceptionnelle la responsabilité du salarié,
peut paraître contraire à l'évolution générale du droit de la responsabilité
vers une indemnisation quasi automatique des victimes. En effet pour aboutir
à ce résultat, il paraît logique de retenir la responsabilité de tous ceux
qui ont concouru au dommage. La responsabilité du salarié pour la faute la
plus légère constitue-t-elle une véritable garantie pour les tiers
victimes ? Les dommages qui découlent de l'activité d'une entreprise sont en
général sans commune mesure avec ceux commis par un simple particulier dans
sa vie quotidienne. Il est dès lors permis de se demander s'il appartient au
salarié de les supporter et ce d'autant plus que, dans la majorité des cas,
il sera dans l'impossibilité matérielle d'indemniser les victimes.
Dès avant l'arrêt Costedoat, la
situation particulière de celui qui agit sous la direction et pour le compte
d'une autre personne a été prise en considération pour limiter sa
responsabilité personnelle, de sorte que cet arrêt apparaît autant comme le
point de départ d'une construction jurisprudentielle nouvelle que comme
l'aboutissement d'une évolution.
B. Précédents jurisprudentiels
1) Jurisprudence
administrative
La jurisprudence administrative la
première, dès le XIXe siècle, a fait la distinction pour les
agents publics entre la faute de service et la faute personnelle
(Pelletier, Trib. Confl., 30 juillet 1873, D.P. , 1874, III, page 5,
concl. David). Laferrière dans ses conclusions dans l'affaire
Laumonnier-Carriol (Trib. Confl., 5 mai 1877, Rec. Lebon, 1877, p. 437)
a exposé dans des termes connus de tous les juristes qu'il y a faute de
service si l'acte dommageable est "impersonnel, révèle un administrateur
plus ou moins sujet à erreur" tandis que la faute personnelle révèle
"l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ...". L'agent
public qui commet une faute personnelle en répond devant les tribunaux de
l'ordre judiciaire, tandis qu'en cas de faute de service la responsabilité
de l'administration est appréciée par les juridictions administratives.
Il est apparu rapidement que cette
distinction devait être précisée de manière à permettre l'indemnisation des
victimes par l'administration dans le plus grand nombre possible de cas. La
notion de faute personnelle est donc devenue très restrictive. La
jurisprudence l'a définie comme étant une faute détachable du service en
raison de son caractère intentionnel ou d'extrême gravité. La faute lourde
en quelque sorte. Cependant, le tribunal des conflits a jugé dans l'affaire
Thepaz (Trib. Confl., 14 janv. 1935, Rec. Lebon, 1935, p. 1224)
qu'une faute de service qui n'engage pas la responsabilité civile de l'agent
public peut constituer une faute pénale. Dans ce cas, l'action civile est
portée devant la juridiction administrative.
Etendant toujours les situations où
l'administration est responsable devant les tiers, le Conseil d'État a jugé
que la responsabilité de l'administration est engagée en raison du lien
entre la faute personnelle et le service lorsque les fautes ont été commises
"avec des moyens du service" (CE, 23 déc. 1987, Rec. Lebon, 1987, p. 431,
Epoux Bachelier) ou "en raison de facilités procurées par le service"
(CE, 18 nov. 1988, Rec. Lebon, 1988, p. 416, Ministre de la Défense c.
Epoux Raszewski). Mais dans ces cas, en raison de l'existence d'une
faute personnelle, la victime dispose d'un double recours. La responsabilité
de l'agent est jugée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, celle de
l'administration par la juridiction administrative, l'administration
disposant alors d'une action récursoire contre l'agent.
La jurisprudence administrative distingue
en définitive trois catégories de faute. La faute personnelle dépourvue de
tout lien avec le service engageant la seule responsabilité de l'agent, la
faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service engageant la
responsabilité de l'agent et celle de l'administration et la faute de
service dont l'administration répond.
2) Jurisprudence judiciaire
a) Dès avant l'arrêt
Costedoat, dans un arrêt du 12 octobre 1993 (Bull. IV, n° 338, p. 245),
la Chambre commerciale s'était engagée dans la voie désormais tracée par
l'Assemblée plénière. Elle avait alors jugé que deux salariés de la société
Rochas à qui il était reproché d'avoir commis des actes de concurrence
déloyale n'avaient pas commis une faute personnelle susceptible d'engager
leur responsabilité. Même s'il s'agit d'un arrêt de rejet, l'attendu qui
énonce cette règle a toutes les apparences d'un attendu de principe. Il
mérite d'être reproduit :
"Mais attendu que la Cour d'appel après avoir relevé que la qualité de
salariés de la société Valières de M. Foret et de Mme Duchesne n'était pas
contestée, a retenu qu'ils avaient agi dans le cadre de la mission qui leur
était impartie par leur employeur et qu'il n'était pas établi qu'ils en
avaient outrepassé les limites ; qu'elle a pu déduire de ces constatations
et appréciations qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager leur
responsabilité n'était caractérisée à l'encontre de ces préposés dans la
réalisation des actes dommageables ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé".
L'utilisation des termes "faute personnelle" renvoie inévitablement aux
concepts de la jurisprudence administrative et les commentateurs n'ont pas
manqué de relever cette similitude. En réalité, la Chambre commerciale
n'avait fait alors que prolonger, au profit des salariés, sa jurisprudence
constante relative à la responsabilité des dirigeants de société. Elle juge
en effet régulièrement que la responsabilité délictuelle de ces derniers ne
peut être engagée à l'égard des tiers que lorsqu'ils commettent une faute
séparable de leurs fonctions qui leur est imputable personnellement (Com.,
22 janv. 1991, RJDA 2/92, n° 152 ; 27 janv. 1998, RJDA 5/98, n° 610, p. 428
; 28 avr. 1998, RJDA 7/98, n° 874, p. 636, Bull., IV, n° 139 - JCP, 1998, p.
1917, note D. Ohl - JCP, éd. E, 1998, p. 1258, note Y. Guyon).
b) On retrouve cette notion de faute personnelle dans un
arrêt du 30 octobre 1995 de la première Chambre civile (Civ. 1,
30 oct. 1995, n° 383, Bull. n° 383). Une sage femme salariée d'une clinique,
surchargée de travail, à l'occasion d'un accouchement n'avait procédé à
aucun "monitorage" et avait négligé d'appeler l'obstétricien de garde malgré
la durée anormale de l'expulsion. La première Chambre civile a retenu la
faute contractuelle de la clinique et la responsabilité quasi-délictuelle de
la sage femme en considérant qu'elle disposait d'une complète
indépendance fonctionnelle. En confirmant l'arrêt de la Cour d'appel
qui avait jugé qu'elle avait commis une faute personnelle, elle a à son tour
repris ce concept. Il peut être déduit de cette décision que la faute de la
sage femme ne pouvait être rattachée à sa qualité de salariée et que
s'agissant d'un grave manquement à des obligations professionnelles dont
l'exécution ne dépendait que d'elle-même, cette faute revêtait un caractère
personnel de nature à engager sa responsabilité in solidum avec
celle de la clinique.
c) La deuxième Chambre civile, dans un arrêt du 22 novembre
1978 a retenu la responsabilité d'un salarié dès lors qu'il avait eu un
comportement fautif (Civ. 2, Bull. n° 246, p. 189). Dans une décision non
publiée du 10 juin 1999 (pourvoi n° Y 97-19.614) elle a jugé que la
responsabilité d'un directeur salarié n'était pas subordonnée à la
démonstration qu'il avait commis une faute lourde ou une faute détachable de
ses fonctions. Elle a cependant appliqué aux responsables d'association la
jurisprudence commerciale à l'égard des dirigeants sociaux en approuvant une
cour d'appel d'avoir jugé que la responsabilité personnelle d'un président
d'une association en liquidation judiciaire ne pouvait être engagée si
aucune faute détachable de ses fonctions n'était établie à son encontre
(Civ. 2, 19 févr.1997, Bull. n° 53).
d) La troisième Chambre civile a jugé dans le même sens le
17 mars 1999 (pourvoi Z 97-19.293, Civ. 3, Bull. n° 72, p. 50). Elle a
considéré que le gérant d'une SCI ne pouvait être condamné personnellement à
supprimer certains aménagements que si les fautes qui lui étaient reprochées
étaient séparables de ses fonctions et lui étaient imputables
personnellement.
e) La Chambre sociale connaît les problèmes de
responsabilité du salarié à l'égard de son employeur et des autres salariés.
Le préposé qui blesse un copréposé n'est personnellement responsable qu'en
cas de faute intentionnelle en application de la loi du 9 avril 1898 sur les
accidents du travail. Concernant la responsabilité du salarié envers
l'employeur, elle juge qu'il n'est responsable que s'il commet une faute
lourde équivalente au dol (Soc. 27 nov. 1958, n° 1259, p. 963) et elle
définit la faute lourde par l'intention de nuire du salarié (Soc. 29 nov.
1990, Bull. n° 599, p. 360).
Elle exige donc une faute d'une
particulière gravité pour que le salarié réponde de ses actes devant son
employeur. Ce dernier dispose cependant d'autres voies pour le sanctionner
puisqu'il peut aller jusqu'à le licencier pour cause réelle et sérieuse ou
pour faute grave ou lourde, ce qui dans ces derniers cas le prive de toute
indemnité.
f) La Chambre criminelle connaît la responsabilité du
salarié et du commettant à l'occasion de poursuites pénales dirigées contre
le premier où le second est cité en qualité de civilement responsable. La
jurisprudence, protectrice à l'égard des tiers victimes, tend à admettre
très libéralement le lien entre la faute et l'emploi pour que l'employeur
puisse être reconnu civilement responsable des actes de son préposé. Elle a
ainsi jugé que l'assassinat d'un chef de service, commis sur les lieux du
travail, par un de ses subordonnés venant d'apprendre son licenciement n'est
pas indépendant du rapport de préposition et entraîne la responsabilité
civile du commettant (Crim. 25 mars 1998, Bull. n° 113). Dans le cas d'un
directeur de banque poursuivi pour faux et usage de faux dans son exercice
professionnel, elle a jugé que la banque était civilement responsable de son
préposé et devait être condamnée in solidum avec lui à réparer le
préjudice de la victime (Crim.19 mars 1998, pourvoi C 97-80.453) (non
publié). La deuxième Chambre civile suit la même démarche pour l'application
de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil. Lorsque l'employeur conteste sa
responsabilité pour les conséquences des actes de ses préposés, elle
apprécie très largement les liens entre le comportement du salarié et son
emploi pour permettre aux victimes d'être indemnisées (Civ. 2, 4 mars 1999,
Bull. n° 47 et n° 48).
A la veille de l'arrêt Costedoat, la
jurisprudence des différentes Chambres de la Cour de cassation était donc
assez contrastée. Si le principe de la responsabilité du fait personnel
n'était pas remis en cause, dans son application, plusieurs chambres ne
retenaient pas cette responsabilité lorsque les auteurs agissaient dans le
cadre de sociétés ou d'associations où ils ne faisaient qu'accomplir les
actes de leurs fonctions. Dans ces cas, la responsabilité de la structure
l'emportait sur la responsabilité personnelle et devenait la règle. Or, au
regard de cette jurisprudence, le maintien de la responsabilité du salarié
fondée sur la simple faute apparaissait discutable, car le dirigeant de
société ou d'association, exonéré pour les fautes commises dans l'exercice
de ses fonctions, a délibérément accepté les responsabilités sociales qui
sont les siennes et y trouve, le plus souvent, un intérêt direct, qu'il soit
matériel ou intellectuel.
Par ailleurs, si la deuxième Chambre civile
et la Chambre criminelle retenaient toujours la responsabilité des salariés
à l'égard des tiers, dans les faits, l'employeur, responsable de plein droit
de leurs actes, était le seul à indemniser les victimes. Il est en effet le
plus souvent assuré pour les risques de l'entreprise et c'est en définitive
l'assureur qui supporte la charge de l'indemnisation. Pour permettre cette
indemnisation, les deux Chambres appréciaient en outre très largement le
lien entre le dommage et l'emploi.
L'arrêt du 25 février 2000 a donc précipité
une évolution jurisprudentielle engagée depuis de nombreuses années. Afin de
mettre le droit en accord avec la réalité économique et sociale il exclut la
responsabilité du préposé pour les fautes commises par lui dans les limites
de la mission impartie par son commettant, car c'est alors uniquement au
profit de celui-ci et sous sa direction qu'il a exercé l'activité ayant
causé le dommage.
A l'encontre de cette solution, on a pu
faire valoir qu'elle risquait de déresponsabiliser les salariés. Mais l'acte
du préposé étranger aux fins de l'entreprise, même commis dans l'exercice de
ses fonctions, ainsi que celui commis hors des fonctions, sans autorisation,
à des fins étrangères à ses attributions engagent sa responsabilité
personnelle. De surcroît, sur un autre plan, toute faute dans le travail
permet à l'employeur d'engager une procédure de licenciement pour cause
réelle et sérieuse ou pour faute grave. Enfin, le fait qu'une faute ait été
commise par un préposé dans les limites de sa mission n'exclut pas sa
responsabilité pénale.
II. INCIDENCE DU PRINCIPE SUR LA RESPONSABILITÉ DU PRÉPOSÉ, AUTEUR
D'UNE INFRACTION PÉNALE
De nombreux commentateurs se sont
interrogés sur la portée du principe posé par l'arrêt du 25 février 2000
dans le cas où le préposé a commis une infraction pénale. Les développements
qui suivent seront consacrés à cette question. Compte tenu de la nouveauté
du sujet, ils ne peuvent, bien entendu, constituer l'expression de la
doctrine de la Cour de cassation. Sous le bénéfice de cette précision, il
apparaît que, lorsqu'un préposé est l'auteur d'une infraction, il peut
désormais exister une dissociation de ses responsabilités civile et pénale.
Toutefois, outre que cette dissociation ne constitue pas en soi un
inconvénient, son importance doit être relativisée.
A. Dissociation des responsabilités civile et pénale du préposé
1) Absence d'incidence de la jurisprudence nouvelle sur la responsabilité
pénale du préposé
Il va de soi que la solution retenue par
l'arrêt Costedoat au visa des articles 1382 et 1384 du Code civil
laisse hors de son champ d'application la responsabilité pénale. Cet arrêt
n'a donc introduit dans notre droit aucune nouvelle immunité ou cause
d'irresponsabilité en cette matière. Aujourd'hui comme hier, qu'il ait agi
ou non dans les limites de sa mission, un préposé est pénalement responsable
des infractions qui lui sont imputables. En particulier, un salarié qui,
lors de l'exécution de son travail, cause une atteinte à la vie ou à
l'intégrité physique d'autrui à la suite d'une négligence ou imprudence au
sens de l'article 121-3 du Code pénal, se rend coupable d'homicide ou de
blessures involontaires en application des articles 221-6 ou 222-19 de ce
Code.
Il faut en outre rappeler que sa
culpabilité demeure même lorsqu'il a agi sur l'ordre de son commettant. Un
tel ordre ne constitue pas en effet le commandement de l'autorité légitime
au sens de l'article 122-4 du Code pénal, seul de nature à exonérer
l'exécutant de sa responsabilité pénale (Crim. 4 oct. 1989, Bull. n° 338 :
dénonciation calomnieuse commise par une employée sur ordre de son directeur
; Crim. 13 mars 1997, Bull. n° 107 : fausses factures établies par un
salarié sur instructions de son employeur). Il a en réalité pour seul effet
d'engager la responsabilité pénale du commettant comme complice ou comme
coauteur de l'infraction commise par le préposé.
2) Application de la jurisprudence nouvelle à la responsabilité
civile du préposé, auteur d'une infraction pénale
S'il est évident que l'arrêt Costedoat
n'affecte pas les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité
pénale, on peut en revanche s'interroger sur son incidence en matière de
responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte d'une infraction commise par
un préposé.
a) La première question est celle de savoir si, au-delà de
l'analyse des situations concrètes, il existe un obstacle de principe à ce
que la règle dégagée par l'Assemblée plénière puisse être appliquée en
pareil cas, notamment lorsque la responsabilité civile du préposé est mise
en cause devant la juridiction pénale par voie de constitution de partie
civile.
Une réponse négative semble s'imposer.
Lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge pénal met en oeuvre les règles
de fond de la responsabilité civile (Crim. 4 janv. 1995, Bull. n° 3). Il
paraît donc naturel qu'il applique l'article 1384, alinéa 5, du Code civil,
tel qu'interprété par l'arrêt du 25 février 2000. Une solution différente ne
pourrait être justifiée que s'il existait une disposition spéciale posant en
principe que l'auteur d'une infraction serait toujours
personnellement responsable, sur le plan civil, du dommage qu'il a causé.
Or, aucun texte n'énonce un tel principe.
En particulier, tel n'est pas le cas de
l'article 2 du Code de procédure pénale qui dispose que "l'action civile en
réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé
directement par l'infraction". Ce texte fondamental n'a pas pour objet de
désigner la personne civilement responsable, ni même de délimiter le droit à
réparation de la victime devant la juridiction pénale. Il se borne à
désigner les personnes recevables à exercer l'action civile devant cette
juridiction.
Il apparaît ainsi que le préposé qui a
commis une infraction ne pourra désormais être déclaré civilement
responsable, par le juge civil ou pénal, que s'il est établi qu'il a excédé
les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant.
Cette limite n'a cependant aucune
incidence sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la
victime devant la juridiction pénale. En effet, la circonstance que le
préposé ne puisse être personnellement condamné à payer des réparations
civiles ne fait pas obstacle à ce que la victime se constitue partie civile
à son encontre pour corroborer l'action publique. Il convient ici de
transposer la solution retenue lorsque l'action civile est exercée contre un
agent public auquel ne peut être imputé, sur le plan civil, qu'une faute de
service (Crim. 22 janv. 1953, D. 1953, 109, rapp. Patin ; 14 déc. 1971,
Bull. n° 34 ; 24 mai 1973, Bull. n° 238) ou encore lorsqu'elle est exercée
par un salarié victime d'un accident du travail, contre son employeur (Crim.
15 oct. 1979, D. 1970, p. 733, note Costa ; 9 mars 1994, Bull. n° 91). On
peut en outre se demander si, comme en matière de faute de service commise
par un agent public ou de dommage causé par un accident du travail, les
juridictions pénales pourront relever d'office le moyen pris de ce que le
préposé dont la responsabilité civile est mise en cause, a agi dans les
limites de sa mission.
b) La seconde question soulevée par la jurisprudence
nouvelle est celle de savoir si, en cas d'irresponsabilité du préposé ayant
agi dans les limites de sa mission, la responsabilité civile du commettant
pourra être seule recherchée devant la juridiction pénale.
Une réponse affirmative ne fait guère de
doute. Il est vrai que, selon la doctrine de la Chambre criminelle, la
partie civile ne peut exercer son action contre une autre personne que le
prévenu si la responsabilité de cette personne suppose la démonstration
d'une faute lui étant imputable, distincte de celle retenue à
l'encontre du prévenu (Crim. 11 juin 1970, Bull. n° 200 ; 3 déc. 1986, Bull.
n° 366 ; 7 nov. 1990, Bull. n° 370 ; 12 nov. 1997, Bull. n° 385). Mais en
l'espèce, l'Assemblée plénière n'a pas modifié le fondement de la
responsabilité civile du commettant. Ce fondement demeure la présomption
instituée par l'article 1384, alinéa 5, du Code pénal. Rien ne s'oppose, dès
lors, à ce que le commettant soit déclaré civilement responsable par le juge
pénal alors même que la faute pénale commise par le salarié n'engagerait pas
la responsabilité civile de celui-ci en raison des circonstances de sa
commission.
3) Conséquence : possibilité d'une responsabilité pénale du préposé
sans responsabilité civile
Il résulte des développements qui précèdent
qu'il est désormais possible qu'un préposé attrait devant la juridiction
pénale soit déclaré pénalement responsable de l'infraction, objet de la
poursuite, mais que sa responsabilité civile soit écartée au motif que les
faits reprochés ont été commis dans les limites de la mission qui lui avait
été impartie par son commettant.
Même si elle peut surprendre dans la mesure
où l'on conçoit davantage une responsabilité civile sans responsabilité
pénale, cette dissociation des responsabilités ne heurte aucun principe
supérieur. Il existe d'ailleurs un précédent, bien connu et déjà évoqué, en
matière de responsabilité des agents publics : l'agent public qui commet une
faute de service constitutive d'une infraction pénale engage sa
responsabilité pénale, mais non sa responsabilité civile (T. Confl. 14 janv.
1935, Thépaz).
C'est en tout cas en ayant présent à
l'esprit cette dissociation qu'il convient d'apprécier la portée de l'arrêt
rendu par l'Assemblée plénière. En effet, dans la mesure où il vient en
quelque sorte équilibrer l'exonération de la responsabilité civile, le
maintien de la responsabilité pénale personnelle du préposé constitue une
réponse au moins partielle à ceux qui redoutent que l'arrêt du 25 février
2000 n'ait pour effet de "déresponsabiliser" de manière excessive les
salariés et de favoriser ainsi les comportements dangereux. En tout état de
cause, l'importance de la dissociation des responsabilités pénale et civile
ne doit pas être exagérée. Il faut en effet déterminer si, en pratique, les
conditions de cette dissociation seront fréquemment réunies.
B. Limites de la dissociation des responsabilités
Bien entendu, il n'y aura pas dissociation
chaque fois que le préposé, auteur d'une infraction pénale, ne pourra
prétendre avoir agi dans les limites de sa mission. Il sera alors
responsable à la fois pénalement et civilement. Par ailleurs, il ne faut pas
méconnaître l'existence de nombreuses dispositions pénales qui imputent la
responsabilité de certaines infractions au seul commettant selon une logique
assez proche de celle qui a inspiré l'arrêt Costedoat, de sorte
que, pour ces infractions, le préposé n'est ni pénalement, ni civilement
responsable.
1) Cas dans lesquels un préposé pénalement responsable ne sera pas
exonéré de sa responsabilité civile
Pour qu'il y ait dissociation des
responsabilités pénale et civile, il faut, par hypothèse, que l'on puisse
considérer que le salarié auteur d'une contravention, d'un crime ou d'un
délit, a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie.
a) Pour tenter de déterminer les cas concrets recouverts
par une telle hypothèse, l'on est naturellement tenté de se référer aux
solutions appliquées en matière de responsabilité des agents publics. En
cette matière, une faute pénale commise par un agent dans l'exercice de
ses fonctions n'est considérée, sur le plan civil, comme une faute
personnelle que si elle revêt une exceptionnelle gravité ou si l'agent a été
inspiré par des motifs d'intérêt personnel, par une intention de nuire.
Ainsi, ont été considérées comme des fautes personnelles des détournements
de fonds, des vols, des violences injustifiées, mais également des
infractions commises après un excès de boisson ou encore des propos
injurieux, outrageants ou calomnieux (R.Chapus, Droit administratif général,
t. 1, 1523 s.).
Il est cependant impossible, compte tenu du
grand empirisme de la jurisprudence, de tracer une limite claire entre la
faute de service et la faute personnelle en se référant simplement à la
nature de l'infraction reprochée (V. P. Trouilly, Faute personnelle et
faute de service : permanences et hésitations de la jurisprudence des années
1990, Cour. jur. des fin. et de l'Ind. 2000, n° 2).
Ainsi, selon sa gravité, une faute
d'imprudence ou une omission fautive peut être qualifiée de faute de service
ou de faute personnelle. La jurisprudence relative à la responsabilité des
médecins des services hospitaliers illustre bien à cet égard le caractère
nuancé des solutions retenues (pour la faute de service : Crim. 27 nov.
1984, Bull. n° 369 ; 7 oct. 1986, Bull. n° 274 ; 15 févr. 2000, Bull. n° 70
; pour la faute personnelle : Crim. 2 oct. 1958, JCP 1958, n° 10834 ; CE 4
juill. 1990, D. 1991, somm. P. 291 ; Crim. 2 avr. 1992, Bull. n° 140).
A l'inverse, une infraction de commission
intentionnelle n'implique pas nécessairement une faute personnelle. Ainsi, a
été considérée comme non détachable des fonctions la faute d'un
fonctionnaire de l'équipement qui, en matière de plans d'urbanisme et avec
l'accord du maire, s'était rendu coupable d'un faux en écriture public pour
lequel il avait été pénalement condamné (TC. 18 oct. 1998, Préfet du
Tarn, D. 1999, p. 127, obs. Gohin). De manière générale, il est des
infractions dont l'élément intellectuel consiste en un simple dol général,
dans le simple fait d'avoir violé en connaissance de cause une prescription
légale ou réglementaire. De telles infractions, quoiqu'intentionnelles ne
paraissent pas caractériser nécessairement une faute personnelle dans la
mesure où elles n'impliquent pas une intention de nuire.
b) En tout état de cause, quel que soit l'intérêt que
présente l'étude des solutions appliquées aux agents publics, on ne peut se
borner à les transposer aux préposés des entreprises privées. Il existe en
effet plusieurs définitions de la faute de service de l'agent public, les
plus célèbres étant celles proposées par Laferrière et Blum. Or, outre
qu'aucune de ces définitions n'a été expressément consacrée par les
juridictions administratives ou par le tribunal des conflits, elles ne
coïncident pas exactement avec celle retenue par l'Assemblée plénière pour
désigner la faute du préposé engageant exclusivement la responsabilité
civile du commettant.
Pour la Cour de Cassation, la faute "de
service" du préposé est celle qui a été commise par l'intéressé alors qu'il
agissait "dans les limites de la mission" qui lui était impartie. Toute la
question est donc de savoir quelles sont les "limites de la mission". On se
bornera ici à quelques observations.
Il est tout d'abord certain qu'il ne suffit
pas qu'une infraction ait été commise "à l'occasion du travail" ou encore
"sur les lieux et au temps du travail", pour que la responsabilité civile du
préposé soit écartée. Ce rattachement à l'activité professionnelle est
nécessaire pour mettre en cause la responsabilité civile du commettant (par
ex : Crim. 23 juin 1988, Bull. n° 289, 9 arrêts ; 25 mars 1998, Bull. n° 113
; 16 févr. 1999, Bull. n° 23, Dr. pén. 2000, chron. n° 9, rapp. D.
Karsenty). Elle ne suffit pas bien entendu pour exonérer le préposé de la
sienne.
Le préposé qui a commis une infraction pour
l'exécution de sa mission entre en revanche, a priori, dans les prévisions
du principe posé par l'arrêt du 25 février 2000. Il reste cependant à
déterminer jusqu'à quel seuil de gravité, une infraction peut être
considérée comme ayant été commise dans les limites de la mission du
salarié, celle-ci impliquant certes un certain résultat mais également le
respect de certains moyens. Le livreur qui, lors d'une course, commet une
faute d'inattention et cause un accident corporel peut sans doute être
considéré comme ayant agi dans les limites de sa mission. Mais la réponse
est moins évidente en cas de faute de mise en danger délibérée et moins
encore en cas de faute intentionnelle. On ne peut en tout cas affirmer à
priori que telle catégorie de faute pénale constituerait nécessairement une
faute "de mission" et telle autre une faute étrangère à la mission.
L'observation fait d'ailleurs surgir une
interrogation. Lorsque le commettant donne pour mission au préposé de
commettre une infraction pénale ou lorsque la mission confiée implique la
commission d'une infraction, faut-il considérer que le préposé n'est pas
civilement responsable au motif qu'en commettant l'infraction, il est resté
dans les limites de sa mission ? Une réponse systématiquement affirmative
paraît exclue. En réalité, le principe posé par l'Assemblée plénière paraît
supposer l'existence d'une mission, sinon licite, du moins se rattachant de
manière étroite à l'exécution normale du contrat de travail. Il va de soi
que la Cour de cassation n'a pas entendu tracer les limites de la
responsabilité civile des sicaires !
2) Cas dans lesquels le commettant est seul désigné comme pénalement
responsable de l'infraction
Comme cela a été indiqué (A, 1°), il
n'existe pas en matière de responsabilité pénale un principe général
semblable à celui énoncé par l'Assemblée plénière en matière civile. Lors de
la réforme du Code pénal, le législateur a renoncé à adopter une
disposition, qui figurait dans les avant-projet de 1978 (art. 2101-2) et
1983 (art. 25-3°), désignant comme auteur "celui qui laisse commettre
par une personne placée sous son autorité l'acte incriminé, lorsque cet acte
consiste en la violation de prescriptions qu'il avait directement ou par
délégation l'obligation de faire respecter".
Cela étant, le droit pénal n'est évidemment
pas hermétique aux considérations qui ont inspiré la solution retenue par
l'Assemblée plénière.
On rappellera tout d'abord, les
dispositions originales des articles L. 263-2-1 du Code du travail et L. 21
du Code de la route (art. L. 121-1 à compter de l'entrée en vigueur de
l'ord. n° 2000-930 du 22 sept. 2000) qui permettent, dans certaines
conditions, de mettre à la charge du commettant, les amendes prononcées à
l'encontre de son préposé, déclaré coupable d'une infraction à la
législation du travail ayant entraîné une atteinte à la vie ou à l'intégrité
d'autrui ou d'une infraction au Code de la route.
De manière plus générale, nombreuses sont
les dispositions qui imputent directement au chef d'entreprise la
responsabilité pénale d'infractions commises dans l'exécution du travail,
même lorsqu'elles sont matériellement le fait d'un préposé.
Il s'agit, tout d'abord, de dispositions
relatives aux manquements à la réglementation du travail, comme celles de
l'article L. 263-2 du Code du travail ou encore celles de l'article 3 bis de
l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui incriminent le chef d'entreprise ayant,
"en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de
son autorité ou de son contrôle", à la réglementation relative à la sécurité
du travail dans les transports routiers.
Il s'agit également de nombreuses
dispositions incriminant des faits commis à l'occasion de l'activité
économique de l'entreprise. Ainsi, le dirigeant d'une société est pénalement
responsable du délit de publicité illicite en faveur du tabac constitué par
une opération publicitaire réalisée par la société à son profit (Crim. 28
oct. 1998, Bull. n° 281). Dans le même esprit, en matière de publicité
mensongère, l'article L. 121-5 du Code de la consommation dispose que
"l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est
responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant
est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La
complicité est punissable dans les conditions de droit commun". De même, a
été tenu pour pénalement responsable de démarchage à domicile en application
de l'article L. 121-21 du même Code, le dirigeant d'une société, fournisseur
de la marchandise vendue au domicile des consommateurs par des marchands
forains placés en situation de dépendance à l'égard de la société,
contractuellement liée à l'acheteur final (Crim. 18 janv. 2000, Bull. n°
27).
De manière plus remarquable encore, la
Chambre criminelle a jugé que le délit d'abus de faiblesse, prévu par les
articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, commis à
l'occasion de la vente de marchandises conclue, au cours d'une excursion,
par l'intermédiaire d'un agent commercial, pour le compte de la société
organisatrice de l'excursion, devait être imputé au dirigeant de celle-ci,
en tant qu'auteur principal de l'infraction, dès lors que l'agent commercial
s'était conformé aux directives de la société quant au procédé de ventes
(Crim. 1er févr. 2000, Bull. n° 52).
Il va de soi cependant que, dans toutes ces
hypothèses, la responsabilité pénale du commettant ne repose pas sur l'idée
de risque ou de garantie, mais sur l'existence d'une faute, aussi ténue
soit-elle, pouvant lui être imputée. Le principe de la responsabilité
personnelle qui domine le droit pénal (art. 121-1, C. Pén.) s'oppose en
effet à l'admission généralisée d'une responsabilité pénale du commettant du
fait d'autrui. Il est cependant possible d'affirmer que, dans ces mêmes
hypothèses, l'irresponsabilité pénale du préposé, qu'elle résulte de la
lettre de l'incrimination ou de l'interprétation jurisprudentielle, peut
être justifiée par des considérations assez proches de celles qui ont
inspiré l'arrêt de l'Assemblée plénière.
*
On relèvera, en conclusion de cette étude,
que la portée de l'arrêt de l'Assemblée plénière dépasse la question de la
responsabilité délictuelle du préposé. L'arrêt conforte en effet
indirectement la jurisprudence qui limite la responsabilité délictuelle des
dirigeants de société à l'égard des tiers aux cas où une faute
séparable de leurs fonctions leur est imputable personnellement (v. arrêts
précités supra I, Bull, 2° : Com. 22 janv. 1991 - 27 janv. 1998 -
28 avr. 1998...).
En ce domaine, un rapprochement, très
relatif, entre les règles de la responsabilité civile et celles de la
responsabilité pénale a été rendu possible par l'application des
dispositions législatives relatives à la responsabilité pénale des personnes
morales combinées avec celles, issues de la loi n° 2000-647 du 10 juillet
2000, relatives à la définition de faute d'imprudence ou de négligence.
Depuis cette loi, qui a partiellement
remis en cause le principe de l'identité des fautes pénale et civile, une
faute d'imprudence ou de négligence susceptible d'engager la responsabilité
civile de son auteur ne constitue plus nécessairement une faute pénale.
En effet, en vertu des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4 nouveau du
Code pénal, lorsqu'une personne est l'auteur indirect d'un dommage
causé à autrui, elle ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si
elle a commis une faute d'une certaine gravité - qualifiée par la loi de
"délibérée" ou de "caractérisée"- supposant dans tous les cas chez la
personne responsable une conscience plus ou moins grande du risque auquel
son comportement fautif exposait autrui.
Cependant, cette dépénalisation partielle
des fautes d'imprudence ou de négligence ne s'appliquent qu'aux
personnes physiques. Les personnes morales demeurent en revanche
pénalement responsables, quelle que soit la gravité de la faute
imputable à leurs organes ou représentants, des infractions commises, pour
leur compte, par ces derniers (art. 121-2 C. Pén.). Il en résulte que
l'organe ou le représentant d'une société qui commet, pour le compte de
celle-ci, une faute ordinaire causant indirectement un dommage à
autrui engage désormais exclusivement la responsabilité pénale de la société
et non la sienne (Crim. 24 oct. 2000, publié au bulletin). La solution vaut
d'ailleurs également lorsque la faute est le fait d'un préposé de la
société, titulaire d'une délégation de pouvoirs, la Chambre criminelle
ayant jugé qu'il devait être considéré comme un représentant au sens de
l'article 121-2 du Code pénal et qu'il engageait donc la responsabilité
pénale de la personne morale en cas de manquement aux prescriptions légales
ou réglementaires qu'il avait l'obligation de faire respecter en vertu de sa
délégation (Crim. 1er déc. 1998 ; Crim. 9 nov. 1999, Bull. n° 252, rapp. C.
Cass. 1999, p. 430 ; RJDA 2000, n° 267 ; Dr. pén. 2000, comm. n° 56 ; 14
déc. 1999, Bull. n° 306 ; rapp. C. Cass. 1999, p. 430 ; Dr. pén. 2000, comm.
n° 56 - 30 mai 2000, Bull. n° 206).
Bien entendu, l'exonération de
responsabilité pénale de l'organe ou du représentant ne tient pas alors à ce
que la faute pénale s'analyserait en une "faute de service". Elle résulte de
la dépénalisation partielle des délits d'imprudence et de négligence et
bénéficie à toutes les personnes physiques, qu'elles soient ou non organe ou
représentant d'une personne morale, qu'elles agissent ou non dans le cadre
de leur activité professionnelle. Il serait donc pour le moins contestable
de pousser trop loin la comparaison entre les solutions applicables en
matière civile et pénale. On peut toutefois retenir que les évolutions
jurisprudentielles et les réformes législatives récentes tendent, sinon à
une impossible unification, du moins à une certaine harmonisation des
solutions applicables en matière civile, pénale et administrative. La
tendance serait donc peut-être, après une longue phase de développements
séparés, à une forme d'oecuménisme. L'arrêt Costedoat se situe dans cette
tendance.