Le salarié ne peut engager sa
responsabilité pécuniaire envers son employeur qu’en cas de
faute lourde.
Il s'agit d'un principe
de droit du travail qui a été dégagé par la jurisprudence, les
arrêts étant au visa suivant "Vu le principe suivant lequel la
responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas
de faute lourde
" (v. par exemple
Cass. soc. 11 mars 1998)
La faute lourde se caractérise par l’intention de nuire de son auteur.
Cette
limitation de responsabilité se justifie parce que le salarié ne répond pas
des risques inhérents à la gestion et à l’exploitation de l’entreprise. Il
s'agit de l'application de la jurisprudence concernant la responsabilité du
préposé qui n'est pas engagée lorsqu'il ne dépasse pas les limites de la
mission quil ui a été assignée (Ass.
Plénières 25 février 2000)
Lorsque les juges du fond ne constatent qu'une
faute grave, la responsabilité du salarié ne peut être engagée à l'égard de son
employeur (Cass.soc.
12 juin 2002)
Chambre sociale, 19 novembre 2002
Lorsqu' en exécution de son contrat de travail, le
salarié est chargé d’encaisser des sommes d’argent pour le compte de son
employeur, il n’y a pas lieu de constater l’existence d’une faute lourde
pour le condamner à restituer la somme qu’il détient.
Comme le salarié devait, dans l’exercice
normal de son contrat de travail, encaisser des sommes pour le compte de son
employeur, il est contractuellement tenu de les restituer et les juges du
fond qui se bornent à ordonner l’exécution de cette obligation contractuelle
n’ont pas à caractériser une faute lourde, puisqu’il ne s’agit pas ici de
sanctionner le salarié.
La Cour de cassation avait déjà admis que
la réclamation au salarié licencié pour faute grave des sommes qu’il avait
indûment perçues ne constituait ni une sanction pécuniaire ni la réitération
de la sanction disciplinaire déjà prononcée (Soc., 18 novembre 1992, Bull.
n° 552)