LE MÉDECIN
DEVANT LE JUGE PÉNAL
par Mme Isabelle FERRARI, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Tout professionnel de santé, qu'il exerce
dans le cadre libéral ou public, peut voir engager sa responsabilité pénale
devant les juridictions répressives à raison d'une faute commise dans
l'exercice de son activité médicale. Cette responsabilité, qui l'expose à
une sanction, suppose qu'une infraction soit commise. Il ne peut être
question, en matière pénale, de responsabilité médicale sans faute, voire de
présomption de responsabilité.
Le délit retenu est, dans la majeure partie
des cas, celui d'homicide ou de blessures involontaires. Depuis plus d'un
siècle, la Cour de cassation juge que les dispositions du Code pénal
prévoyant ces infractions sont générales et s'appliquent à toutes les
professions, y compris celle de médecin (Crim., 28 mai 1891, Bull. n° 210).
Et le célèbre arrêt Mercier du 20 mai 1936, posant le principe de la nature
contractuelle des obligations du médecin à l'égard de son patient, n'a pas
infléchi cette jurisprudence. La responsabilité contractuelle du praticien
ne fait pas obstacle à sa responsabilité pénale lorsque le manquement qu'il
a commis caractérise le délit (Crim., 12 décembre 1946, Bull. n° 231 ;
5 juin 1958, Bull. n° 443).
De manière beaucoup plus rare, l'exercice de
l'activité professionnelle du médecin est pénalement sanctionné sur le
fondement d'un délit intentionnel. Une escroquerie commise dans la pratique
de l'art médical a ainsi été retenue contre un membre de l'église de
scientologie (Crim., 7 avril 1999, inédit au bulletin, pourvoi n° 98-80.40).
La violation du secret professionnel est parfois reprochée (Crim.,
23 janvier 1996, Bull. n° 37 ; 8 avril 1998, Bull. n° 138). Le délit de
tromperie peut aussi être poursuivi (Crim 22 juin 1994, Bull n° 248, affaire
dite "du sang contaminé"). Dans un arrêt novateur du 29 juin 1999 (Bull. n°
160, Dr pénal 1999, 153), la Chambre criminelle a énoncé que le fait pour un
médecin de réutiliser, même après une nouvelle stérilisation, un dispositif
médical présenté par le fabricant, pour satisfaire à la réglementation,
comme étant à usage unique, caractérise l'élément matériel du délit de
tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service. Dans
la catégorie des délits intentionnels, c'est en matière d'omission de porter
secours que les procédures sont les plus nombreuses.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour
de cassation, seront examinées les conditions de la faute médicale
punissable, ce qui revient à analyser les éléments constitutifs des deux
infractions, l'une involontaire, l'autre intentionnelle, le plus souvent
imputées au corps médical.
I. L'HOMICIDE ET LES BLESSURES
INVOLONTAIRES
Les poursuites pénales pour homicide ou
blessures involontaires sont généralement exercées contre le médecin à la
suite de la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou de
ses proches. Mais ce n'est qu'accessoirement à l'action publique pour
l'application de la peine que les parties civiles pourront demander aux
juridictions pénales une indemnité réparant le préjudice découlant de
l'infraction. A la condition encore qu'il ne s'agisse pas d'une action en
réparation exercée contre un médecin d'un établissement public hospitalier,
déclaré coupable du délit à l'occasion d'une faute de service. Cette action
relève de la compétence des tribunaux administratifs (Crim., 27 novembre
1984, Bull. n° 369). La victime est néanmoins admise, dans ce cas, à se
constituer partie civile devant les juridictions pénales pour corroborer
l'action publique (Crim., 29 septembre 1989, Bull. n° 328).
Lorsqu'aucun délit n'est caractérisé contre
le médecin poursuivi, celui-ci est relaxé par le tribunal correctionnel. Sur
le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la victime peut
alors demander aux juges répressifs d'indemniser le dommage découlant des
faits poursuivis sur le fondement des règles de droit civil. Ainsi, dans une
poursuite pour homicide ou blessures involontaires, un médecin relaxé peut
être condamné par le tribunal correctionnel, sur le fondement de la
responsabilité contractuelle, à des dommages et intérêts envers la victime
(Crim., 3 mars 1993, Bull. n° 96 ; Crim., 28 septembre 1999, Bull. n° 198).
La prescription de l'action publique, de
trois ans pour les délits, commence à courir, en matière d'atteinte à
l'intégrité physique, non pas à compter de la faute mais du jour où le
dommage découlant de la faute est apparu (Crim., 4 novembre 1999, pourvoi
99-81.279, publication en cours au bulletin). Passé ce délai, la victime ne
peut plus engager son action devant la juridiction répressive. Il ne lui
reste que la voie civile pour agir en responsabilité médicale, par
application de l'article 10 du Code de procédure pénale.
Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le
1er mars 1994, n'a pas modifié les éléments constitutifs du délit d'homicide
et de blessures involontaires. Sous le titre "des atteintes involontaires à
la vie", l'article 221-6 du Code pénal dispose que le fait de causer, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans
d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende.
La Cour de cassation a jugé que ce texte
visait la personne déjà née et non pas l'enfant à naître. Aussi le fait pour
un médecin de provoquer sur sa patiente en état de grossesse, par imprudence
et négligence, la rupture de la poche des eaux rendant nécessaire
l'expulsion du foetus, ne peut pas caractériser un homicide involontaire
(Crim., 30 juin 1999, Bull. n° 174 ; Dalloz 1999, p. 710, note D. Vigneau ;
Gaz. Pal. 29, 30 octobre 1999, Droit de la santé, p 19, note J. Bonneau ; Dr
pénal 2 000, 3 ; JCP 2 000, 10 231, note G. Fauré ; Dalloz 2 000, sommaires
commentés par Y. Maynaud, p 27). Contrairement à l'avis exprimé par certains
auteurs, la Cour de cassation n'a pas pris partie, dans cet arrêt, sur le
statut de l'embryon mais a fondé sa décision sur le principe de
l'interprétation stricte de la loi pénale.
L'article 222-19 du Code pénal incrimine les
mêmes agissements d'imprudence lorsqu'il en résulte une incapacité totale de
travail de plus de trois mois. La peine encourue est de deux ans
d'emprisonnement et 200 000 F d'amende. Si l'incapacité est inférieure à
trois mois, les faits sont constitutifs d'une contravention de 5e classe.
La responsabilité pénale du médecin suppose
la réunion de trois éléments : la faute, le décès ou les blessures du
patient et une relation causale entre la faute et le dommage.
A. La faute
1) La notion de faute pénale non
intentionnelle
Le Code pénal ne définit pas la faute pénale
non intentionnelle mais vise cinq types de conduite qui peuvent, chacun,
caractériser une faute : la maladresse, l'inattention, l'imprudence, la
négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
Le Code pénal n'opère aucune distinction
selon le degré de gravité de la faute et, conséquence du principe d'identité
de la faute pénale et civile posé par la Cour de cassation (Civ., 18
décembre 1912, Bull n° 231), toutes sont théoriquement punissables, même la
plus légère. La faute lourde professionnelle du médecin n'est pas une
condition du délit de blessures involontaires a rappelé la Chambre
criminelle (Crim., 28 octobre 1971, Bull. n° 287).
Ces principes sont aujourd'hui remis en cause
par la doctrine (cf en particulier, J. Penneau "les Fautes médicales" in
Resp. Civ et ass. Juillet 1999, hors série "Droit de la responsabilité
médicale", p. 13) et, notamment, par les élus et les fonctionnaires. La
notion de faute pénale dans le délit d'homicide et de blessures
involontaires, applicable à tous, est susceptible, dans l'avenir, d'être
modifiée par le législateur : le groupe d'étude sur la responsabilité pénale
des décideurs publics, présidée par J.Massot, recommande, dans son rapport
du 16 décembre 1999, de réduire le champ d'application de ces délits et
c'est aussi le sens de la proposition de loi présentée par le sénateur
Fauchon. Il s'agirait, lorsque la faute non intentionnelle est indirectement
la cause du décès ou des blessures, de ne la rendre punissable que si elle
est grave.
La seule innovation du Code pénal de 1994
concerne le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence.
Un tel manquement constitue une circonstance aggravante des délits
d'homicides et blessures involontaires. La peine encourue est plus lourde (5
ans d'emprisonnement au lieu de 3 pour l'homicide involontaire, 3 ans au
lieu de 2 pour les blessures involontaires). Ou il a pour effet de
transformer une contravention en délit. Mais le fait que la faute soit
délibérément commise ne modifie pas la nature de l'infraction qui demeure
involontaire, puisque l'auteur n'avait pas l'intention de blesser ou tuer.
La Cour de cassation n'a pas encore eu à statuer, en matière médicale, sur
l'application de ces nouvelles dispositions.
2) Les applications en matière médicale
Pour caractériser le délit, le juge pénal
doit qualifier la faute en se référant aux cinq critères légaux énumérés
ci-dessus. A la différence de la responsabilité civile médicale, le simple
fait anormal du praticien n'est pas suffisant pour engager sa
responsabilité pénale (Civ. 1, 7 janvier 1997, Bull. n° 6 ; 3 février 1998,
Bull. n° 46 ; 13 mai 1998, Bull. n° 174).
Ces critères n'ayant pas été modifiés en
1994, la jurisprudence antérieure demeure applicable. Les fautes médicales
pénalement sanctionnées sont commises soit lors de la réalisation de l'acte
médical, soit à l'occasion du suivi médical, ces deux types de fautes
pouvant se conjuguer.
a) La maladresse et l'inattention
Les procédures fondées sur une maladresse ou
une inattention du médecin sont rares devant la Chambre criminelle. Il
semble que ce contentieux soit plutôt déféré aux juridictions civiles, la
faute commise ne justifiant peut-être pas une poursuite pénale aux yeux des
victimes.
A ainsi été sanctionnée la maladresse du
chirurgien, qui, au cours d'une opération de la cataracte, provoque, par des
gestes malencontreux, le passage du noyau cristallinien sous l'iris,
entraînant, par le biais d'une infection, la perte de l'oeil (Crim., 27
novembre 1990, Dr pénal 1991, n° 103).
Constitue une inattention punissable la faute
du chirurgien qui oublie des compresses dans l'abdomen de la patiente opérée
d'une colectomie. Cette faute avait été qualifiée de maladresse ou
négligence par les juges d'appel (Crim., 12 février 1997, Dupaty, 96-82.398,
inédit au bulletin).
La maladresse du gynécologue-obtétricien dans
l'utilisation des forceps, ayant provoquée la mort du nouveau-né, a
également été poursuivie et sanctionnée par le juge pénal (Crim., 15 juin
1999, Lemoine, pourvoi U98-85.325, inédit au bulletin).
b) L'imprudence
Parmi les arrêts récents, on peut citer comme
exemple la faute du médecin anesthésiste qui s'absente de la salle
d'opération à un moment critique de l'intervention chirurgicale, pour
effectuer dans une salle voisine une autre anesthésie. Le patient a présenté
des troubles cardiaques ayant entraîné son décès après que l'infirmière lui
eut administré une nouvelle dose d'anesthésique en raison de son réveil
précoce. L'imprudence se cumule ici avec la violation, par l'anesthésiste,
du décret régissant la pratique de son art, codifié sous les articles D.
712-40 du Code de la santé publique (Crim., 26 novembre 1997, Sansous, Resp
civ et ass. 1998, n° 250).
Commet également une imprudence punissable le
chirurgien qui, pour dresser un bilan de stérilité secondaire, pratique un
examen endoscopique sur une patiente à risque, entrée dans le coma pendant
l'intervention. L'examen, déconseillé dans le cas de la victime, a été
effectué sans nécessité et sans avoir épuisé les autres moyens de recherche
(Crim., 3 décembre 1997, Chabert, Resp civ et ass 1998, n° 251).
A encore été sanctionnée l'imprudence du
médecin gynécologue qui retarde de manière excessive la décision de
pratiquer une césarienne malgré les tentatives infructueuses d'accouchement
par ventouse puis forceps et les anomalies du rythme cardiaque du fœus. Il
s'en est suivi pour l'enfant des lésions cérébrales sévères consécutives à
une asphyxie périnatale (Crim., 3 décembre 1997, Mignon, Resp civ et ass
1998, n° 254).
c) La négligence
C'est le type de faute le plus répandu,
résultant dans la plupart des cas d'un défaut de précautions nécessaires
avant, pendant ou après une intervention. La négligence est souvent associée
à l'imprudence du médecin.
Ont ainsi été sanctionnés le chirurgien et
l'anesthésiste qui se sont abstenus d'ordonner le transfert d'une patiente
dans un CHU alors que cette solution s'imposait en raison de l'insuffisance
manifeste des possibilités techniques de l'hôpital local et de la divergence
de leurs diagnostics. La victime, gravement blessée dans un accident de la
route, avait subi trois interventions de chirurgie viscérale. Elle est
décédée le lendemain de son admission à l'hôpital (Crim., 19 février 1997,
Bull. n° 67 ; Dalloz 1998, p. 236, note B.Legros ; JCP 1997, 22889 note JY
Chevallier ; Crim., 17 décembre 1997, resp civ et ass 1998, n° 252).
Commet une négligence fautive le gynécologue
accoucheur qui s'est rendu coupable de carence dans le suivi post-opératoire
de sa patiente. Celle-ci avait donné naissance par césarienne à des jumeaux
après une grossesse à risque. Hospitalisée depuis plusieurs mois et soumise
à un traitement anti-coagulant, elle aurait dû faire l'objet d'une
surveillance vigilante. Elle est décédée le surlendemain de l'accouchement
des suites d'une hémorragie intra-abdominale (Crim., 26 février 1997,
Solques, Dr pénal 1997, 109).
A également été condamné pénalement pour
négligence dans le suivi post-opératoire d'une enfant de 4 ans, opérée des
amygdales, le médecin anesthésiste qui s'est abstenu de toute prescription
sur le volume, la nature et le débit de la perfusion intraveineuse pratiquée
en salle de réveil et destinée à maintenir un accès veineux en cas
d'urgence. L'enfant est entrée dans le coma puis décédée à la suite d'un
oedème cérébral causé par une intoxication à l'eau administrée, par la
perfusion de sérum glucosé, en trop grande quantité (Crim., 28 mai 97,
Beyrath, pourvoi n° 96-83.511, inédit au bulletin).
d) L'erreur de diagnostic
On terminera ce catalogue des fautes
médicales punissables par la question de l'erreur de diagnostic. Comme les
juges civils, le juge répressif estime que l'erreur due à une compétence
médicale médiocre ne constitue pas une imprudence ou une négligence, le
médecin étant tenu d'une obligation de moyens et non de résultat. (Crim., 28
octobre 1971 Bull. n° 287). L'erreur de diagnostic ne peut donc en elle-même
servir de base à des poursuites pénales lorsqu'elle ne procède pas d'une
négligence dans les examens préparatoires (Crim., 3 novembre 1988, Bull. n°
366 ; 29 juin 1999, Bull. n° 161, Dalloz 2000, sommaires commentés par Y.
Mayaud p 30).
Le médecin doit ainsi prendre toutes les
précautions nécessaires et s'être suffisamment informé sur l'état du malade,
compte tenu des possibilités scientifiques actuelles, avant d'établir son
diagnostic qui ne doit pas être posé avec légèreté. A défaut, l'erreur de
diagnostic est pénalement punissable (Crim., 29 juin 1999, Thire, pourvoi n°
98-84.977, inédit au bulletin). A ainsi été sanctionnée la persistance
fautive dans un diagnostic psychiatrique erroné à l'égard d'un patient
atteint en réalité du syndrome de Guillain-Barre, décédé d'un arrêt
cardiaque. Les juges du fond avaient qualifié le diagnostic "d'aberrant" au
regard de la personnalité du malade (Crim., 25 septembre 1996, Guillet,
n° 95-86.076, inédit au bulletin). La jurisprudence pénale est similaire à
la jurisprudence civile (civ 8 juillet 1997, 2 arrêts, JCP 1997, II, 22921,
rapport de P.Sargos).
3) L'appréciation de la faute pénale par
le juge
Il incombe au juge d'apprécier, dans chaque
cas d'espèce, si le comportement de la personne poursuivie constitue une
maladresse, imprudence, inattention ou négligence. Traditionnellement,
depuis l'arrêt Mercier de 1936, les juridictions civiles et pénales jugent
la conduite du médecin par référence aux devoirs qui lui sont imposés dans
l'exercice de sa profession : il est tenu de "donner des soins
consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles,
conformes aux données acquises de la science".
Ce critère d'appréciation objectif doit être
aujourd'hui complété par l'application de l'article 121-3 du Code pénal. Le
texte, qui pose le principe de l'existence des délits involontaires par
dérogation aux délits intentionnels, a été modifié par la loi du 13 mai 1996
relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de
négligence. Il est ainsi rédigé :
"...Il y a également délit, lorsque la loi
le prévoit, en cas d'imprudence de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements
sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu,
le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait...."
La modification législative a pour objet
d'imposer au juge répressif une méthode d'appréciation de la faute
totalement subjective. Souhaitée à l'origine par les élus et les agents
publics, elle a une portée générale. Elle s'applique quelle que soit la
qualité de l'auteur de la faute involontaire et donc aux médecins.
En principe, s'il est établi que le médecin a
accompli des diligences normales compte tenu de ses compétences et des
moyens dont il disposait, il ne pourra être pénalement sanctionné. A noter
que le terme "compétences" s'entend de la compétence juridique et non pas
dans le sens d'aptitude.
Ainsi, caractérise le délit d'homicide
involontaire le fait, par un médecin, de s'abstenir des diligences normales
qui auraient permis le diagnostic d'une lésion et la mise en place d'un
traitement approprié, lorsque cette négligence contribue à causer le décès
du malade (Crim., 29 juin 1999, Bull. n° 162).
Les arrêts rendus par la Cour de cassation
depuis l'entrée en vigueur de cette loi montrent qu'en matière médicale
l'appréciation de la faute pénale par les juges n'a pas subi de changement
sensible. Dans chacune des espèces qui lui ont été soumises, la Chambre
criminelle a constaté que les décisions de condamnation attaquées étaient
justifiées au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa nouvelle
rédaction. Il n'y a pas d'arrêt de la Cour de cassation se prononçant sur
une relaxe fondée sur ce texte.
Il a notamment été jugé que le chef du
service de médecine d'un CHR n'avait pas accompli les diligences normales,
compte tenu des moyens dont il disposait, dans l'organisation du service
vers lequel avait été orienté un jeune homme atteint d'une méningite
infectieuse, diagnostiquée avant son admission à l'hôpital, en début
d'après-midi. Le jeune patient n'a bénéficié d'aucun soin pendant plusieurs
heures, ce qui a irrémédiablement entraîné son décès le soir même, l'interne
de garde s'étant borné à prescrire des examens sans administrer de
traitement. Avec les membres de l'équipe médicale, le chef de service a été
sanctionné pénalement pour avoir, en ce qui le concerne, commis des
négligences fautives dans l'organisation du service et la délégation des
pouvoirs dévolus à chaque praticien en cas d'extrême urgence. (Crim.,
26 mars 1997, Bull. n° 123, Dr pénal 1997, 109).
A l'occasion de cette décision, la Chambre
criminelle a précisé que la responsabilité pénale des membres de l'équipe
médicale n'est pas exclusive de celle du chef de service. (Cf., sur cette
question, l'article de M. Veron : "la Responsabilité pénale au sein d'une
équipe médicale : homicide et blessures involontaires, Gaz. Pal 1996, doctr.
P. 1440)
B. Le dommage et le lien de causalité avec
la faute
1) Le dommage
La faute ne sera punissable que s'il en est
résulté un dommage, constitué par une atteinte à la personne : décès de la
victime, blessures ou maladie entraînant une incapacité totale de travail.
Si la maladresse, l'imprudence, l'inattention ou la négligence du médecin
n'a pas engendré de dommage, aucun délit n'est caractérisé de sorte
qu'aucune sanction pénale n'est encourue.
Le nouveau Code pénal déroge désormais à
cette règle en réprimant, en l'absence de dommage, la mise en danger
d'autrui (art 223-1 du Code Pénal). Le délit est constitué à condition que
la mise en danger procède de la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, et qu'elle expose directement autrui à un risque immédiat de mort
ou de blessures graves (de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente). La Cour de cassation n'a pas, à ce jour, eu à se
prononcer sur son application en matière médicale.
2) Le lien de causalité
a) Les caractères du lien de causalité
Le délit d'homicide involontaire est défini
par le code pénal comme le fait de causer, par maladresse etc... la mort
d'autrui. La rédaction du texte incriminant le délit de blessures
involontaires est construite sur le même modèle. La déclaration de
culpabilité suppose donc que soit établie la preuve d'un lien de causalité
entre la faute et le dommage.
Les juridictions pénales adoptent une
conception extensive de la causalité. Selon la jurisprudence, qui n'est pas
propre à la responsabilité médicale, la loi n'exige pas que la cause du
dommage soit directe, immédiate ou exclusive. Il n'est pas dès lors
nécessaire que la faute soit commise par un seul auteur ni qu'elle soit
directement à l'origine du dommage, il suffit qu'elle y ait concouru ou
qu'elle ait créé les conditions qui ont rendu ce dommage possible. En
conséquence, tous ceux qui ont contribué à la réalisation du dommage peuvent
faire l'objet de poursuites.
Ainsi, a été déclaré coupable de blessures
involontaires le chirurgien qui a opéré une victime, atteinte notamment
d'une fracture du fémur dans un accident de la circulation, sans faire
pratiquer l'artériographie qui aurait révélé la thrombose de l'artère
poplitée. Cet examen a été effectué le lendemain, et la revascularisation
rétablie, mais trop tard pour éviter la nécrose et l'amputation de la jambe.
La négligence du chirurgien ayant entraîné la tardiveté de diagnostic a été
jugée en relation de causalité certaine, fût-elle indirecte, avec le dommage
(Crim., 7 juillet 1993, Gaz Pal. 1996, 28, note F. Chabas).
Si le lien de causalité n'est pas
nécessairement direct ou immédiat, il doit en tout état de cause être
certain. La faute prouvée d'un médecin ne sera pas poursuivie s'il est
douteux qu'elle ait été la cause du décès du patient. Les abstentions
fautives d'un gynécologue accoucheur, survenues alors que l'enfant à naître
avait perdu toute chance de survie, sont sans lien de causalité avec le
décès, ce qui justifie la relaxe du médecin (Crim., 5 juillet 1997,
96-84.524, inédit au bulletin). La faute du médecin doit ainsi être une
condition sine qua non du décès pour être pénalement punissable.
b) La perte de chance de guérison ou de
survie
En droit civil, la perte de chance est un
dommage susceptible d'ouvrir droit à réparation. La jurisprudence civile,
qui a créé cette notion, l'a détournée en matière médicale et l'a utilisée
pour faciliter à la victime la preuve de la causalité dans les hypothèses où
la relation causale entre la faute médicale avérée et le dommage subi par le
patient n'était pas établie avec certitude. Dès lors, la victime n'a plus
qu'à prouver que la faute du médecin l'a privée d'une chance de guérir ou
d'éviter des séquelles. Si cette chance existe réellement, et si sa perte
n'est pas purement hypothétique, la réparation est accordée. La
jurisprudence civile de la Cour de cassation admet, de manière habituelle,
la privation d'une chance de survie ou de guérison pour indemniser
partiellement le dommage.
En matière pénale, il n'existe pas de délit
de perte de chance de guérison ou de survie. Parce que, on l'a vu, le délit
d'homicide ou de blessures involontaires réprime le fait de causer par sa
faute un décès ou une incapacité de travail. Et la chambre criminelle, dans
les poursuites pour homicide involontaire en matière médicale, exige la
certitude du lien de causalité entre la faute et le décès. La perte de
chance ne peut asseoir cette certitude (Crim., 9 janvier 1979, JCP, II,
19272, note Chabas ; 7 janvier 1980, Bull. n° 10 ; 29 juin 1999,
Bull. n° 161).
La négligence d'un urologue d'une clinique
dans les soins dispensés à une patiente traitée pour coliques néphrétiques,
selon le diagnostic erroné, mais explicable, du médecin de garde, alors
qu'elle présentait en réalité une occlusion intestinale ayant entraîné son
décès dans la nuit de son hospitalisation, n'est pas punissable, le lien de
causalité ne pouvant être caractérisé par la perte d'une chance de survie
(Crim., 25 mars 1998, Resp civ et ass 1998, n° 253).
La Chambre criminelle a aussi approuvé la
relaxe de deux médecins du service public hospitalier qui n'avaient pas
dispensé les soins requis par la gravité de l'état de la patiente arrivée un
dimanche après-midi au service des urgences au motif que, si leur faute
avait fait perdre à la victime une chance de survie, il n'était pas démontré
qu'une intervention plus rapide aurait permis de la sauver. Celle-ci avait
tenté de se suicider en absorbant divers médicaments, dont un produit
toxique à dose mortelle. Il est intéressant de noter que, dans cette
affaire, le tribunal administratif, retenant des carences dans le
fonctionnement du service public, avait indemnisé le mari de la victime sur
le fondement de la perte de chance (Crim., 20 novembre 1996, Bull. n° 417 ;
Dr. Pénal 1997, n° 54).
Cette distorsion avec la jurisprudence civile
n'est pas sans poser de problème car une victime qui aurait pu être
indemnisée devant les juridictions civiles, ne le sera pas devant les
juridictions pénales. C'est pourquoi, la chambre criminelle, sur le
fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, permet au juge
répressif, qui relaxe le prévenu en l'absence de causalité certaine entre la
faute et le décès, de condamner néanmoins celui-ci à réparer la perte d'une
chance de survie. Le dommage réparé sur les intérêts civils (perte de
chance) n'est plus le même que celui pris en compte au titre des poursuites
pénales (le décès) (Crim., 20 mars 1996, Bull n° 119, 28 septembre 1999,
Bull. n° 198).
c) La pluralité d'auteurs
On a vu, au fil des exemples cités, qu'il est
possible de condamner pénalement chacun des membres d'une équipe médicale
qui aurait concouru à la réalisation d'un même dommage puisque les textes
répressifs n'exigent pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive
de l'accident médical. La faute de l'un ne peut donc pas justifier celle de
l'autre.
La Chambre criminelle a ainsi affirmé, dans
le premier arrêt rendu dans la célèbre affaire Farçat (jeune homme décédé
d'un arrêt cardiaque quelques instants après une opération des amygdales,
alors qu'il avait été laissé seul dans sa chambre par l'infirmière et que le
chirurgien et l'anesthésiste avaient quitté la clinique) que "l'existence de
la faute relevée à l'encontre du médecin anesthésiste pendant la période
postopératoire n'exclut pas nécessairement l'éventualité de celle du
chirurgien auquel a été confiée l'intervention" (Crim., 10 mai 1984, Bull.
n° 167). L'assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. Plén.
30 mai 1986, Bull. n° 184) a par la suite, dans la même affaire, précisé les
missions respectives du chirurgien et de l'anesthésiste en énonçant que "si
la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui
concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet
égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence" de sorte qu'il
doit s'assurer que le malade restera sous la surveillance d'une personne
qualifiée. On sait que désormais la pratique de l'anesthésie est
réglementée. (Cf l'article de J. Guigue et C. Esper, "la responsabilité du
fait anesthésique", Gaz Pal 23, 24 octobre 1998, p. 3. Cette étude aborde la
question de la responsabilité pénale).
Lorsqu'il y a pluralité d'auteurs, qui
peuvent être, depuis l'instauration de la responsabilité pénale des
personnes morales, un établissement hospitalier ou une clinique, la
difficulté vient de la répartition des responsabilités encourues par les
différents praticiens. Nul n'est responsable pénalement que de son propre
fait (article 121-1 du Code pénal ), ce qui, pour les personnes physiques,
exclut la responsabilité du fait d'autrui. Chaque praticien ne répond dès
lors que des fautes qu'il a lui-même commises, soit dans les actes qui lui
incombent personnellement, soit dans la direction et la surveillance du
personnel placé sous ses ordres.
II. L'OMISSION DE PORTER SECOURS
Le délit d'omission de porter secours, qui
n'a pas été modifié par le nouveau Code pénal est réprimé par l'article
223-6, alinéa 2 :"Sera puni des mêmes peines (5 ans d'emprisonnement et
500 000 francs d'amende) quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers,
il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un
secours.
Le législateur n'a pas prévu que les
personnes morales puissent être déclarées pénalement responsables de cette
infraction.
Le texte de portée générale, fondé sur le
devoir moral d'humanité, est applicable à tous et plus particulièrement aux
médecins. Il est repris par l'article 9 du code de déontologie médicale
suivant lequel "tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou
d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril,
doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires".
Toutefois, celui qui exerce illégalement la
médecine ne peut se justifier par l'obligation de porter secours imposée par
le Code pénal (Crim., 2 juillet 1975, Bull. n° 173).
Le délit comprend, outre un élément
intentionnel, trois éléments matériels : 1) ne pas prêter assistance 2) à
une personne en péril 3) en l'absence de danger pour le prévenu ou pour les
tiers. Les principales questions que soulève l'application du délit aux
médecins ont trait au caractère volontaire de l'abstention, au mode
d'assistance et à la justification avancée par le sauveteur.
A. L'élément intentionnel
L'abstention de porter secours est punissable
lorsqu'elle est volontaire. Il n'y a dès lors délit que si son auteur a eu
conscience du péril.
Suivant une formule ancienne de la Cour de
cassation, les dispositions de l'article 223-6 du Code pénal exigent pour
être applicables que le médecin ait eu personnellement conscience du
caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la
personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la
nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger.
Le juge doit, dans chaque espèce, s'attacher
à démontrer, en se fondant sur les circonstances de fait relevant de son
appréciation souveraine, que le médecin a eu conscience du péril imminent
menaçant le malade. (Crim., 3 juin 1999, Roussel et Selma, pourvoi n°
88-83.101, inédit au bulletin).
Lorsque le médecin est auprès du patient et
qu'il n'accomplit pas les soins nécessaires par suite d'une erreur
d'appréciation, il ne peut pas, faute d'élément intentionnel, être déclaré
coupable de non assistance à personne en danger (Crim., 26 novembre 1969,
Bull. n° 317). Ainsi l'erreur de diagnostic sur l'utilité d'une réanimation,
qui ne caractérise pas une abstention volontaire, doit entraîner une relaxe
(Crim., 3 février 1993, Bull. n° 58).
Le texte est d'application délicate en cas
d'appel d'urgence et la responsabilité pénale du médecin qui ne se déplace
pas pose d'épineuses questions. Lorsque le médecin, appelé par téléphone,
n'est pas en présence du patient, il n'est pas tenu, surtout s'il n'est pas
de garde, de se déplacer systématiquement sur le champ. Il doit recueillir
un certain nombre d'informations pour se faire une opinion de l'état de
péril et fournir une réponse adaptée à chaque cas. Le médecin, qui effectue
un tri entre les appels, peut commettre des erreurs d'appréciation sur les
symptômes qui lui sont décrits. Le juge doit donc examiner chaque situation
pour déterminer quel a été le comportement de l'intéressé.
C'est au médecin, à qui l'appel est adressé,
qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle de sa conscience et des
règles de sa profession, l'utilité et l'urgence de son intervention (Crim.,
31 mai 1949, JCP 1949, II, 4945). Mais l'abstention délicteuse est réalisée
dès lors que le médecin dont le concours est demandé, averti d'un péril dont
il est le seul à même d'apprécier la gravité, a refusé son concours sans
s'être préalablement assuré, comme il pouvait le faire, que ce péril ne
requerrait pas son intervention immédiate (Crim., 21 janvier 1954, Patin
rapp,. JCP 1954, II, 8050).
Autrement dit, si c'est par sa faute que le
médecin appelé par téléphone n'a pas conscience du péril, il est coupable
d'omission de porter secours. Et le délit est constitué dès lors que le
médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité
du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu'il s'est volontairement
abstenu de lui porter secours (Crim. 17 février 1972, Bull. n° 68,
26 mars1997, Bull. n° 123).
A l'inverse, justifie sa décision de relaxe
la cour d'appel qui constate que le médecin, appelé au chevet d'un enfant de
quatre mois, a pris la peine de se renseigner, par téléphone, sur l'état de
santé de celui-ci qui n'était pas alarmant, selon les indications fournies
par les parents et que les symptômes décrits n'étaient pas d'une gravité
suffisante pour justifier l'intervention du médecin dans un délai plus
rapide que celui dans lequel il envisageait de se déplacer (Crim., 26 mars
1997, Langlois, Dr pénal 1997, 125, note M.Veron ; Dalloz 1999, sommaires
commentés par J. Penneau, p 384)
Enfin, s'agissant d'un délit intentionnel, la
Cour de cassation a jugé que le médecin de la fonction publique
hospitalière, définitivement condamné du chef d'omission de porter secours
dans l'exercice de ses fonctions, s'était rendu coupable non d'une faute de
service mais d'un manquement inexcusable à ses obligations d'ordre
professionnel et déontologique. Elle en a déduit que les juridictions
répressives étaient compétentes pour statuer sur la responsabilité civile de
ce médecin à la demande de la victime, constituée partie civile (Crim., 2
avril 1992, Bull. n° 140).
B. Le mode d'assistance
Le Code pénal oblige celui qui a connaissance
de l'état de péril à porter assistance soit par son action personnelle soit
en provoquant des secours. Le Code de déontologie médicale impose au
médecin, qui ne porte pas lui-même assistance, de s'assurer que le malade ou
le blessé reçoit les soins nécessaires.
La jurisprudence, ancienne, décide que la loi
n'a pas entendu laisser à celui qui doit porter secours une option
arbitraire entre les deux modes d'assistance prévus par le Code. Elle lui
fait au contraire un devoir d'intervenir par celui-là de ces deux modes que
la nécessité commande et même, s'il le faut, par leur emploi cumulatif
(Crim., 26 juillet 1954, Bull. n° 276 ; 9 octobre 1956, Bull. n° 616).
Le médecin qui subordonne son intervention à
l'appel préalable du médecin traitant, bien que n'ignorant pas que son
confrère ne pourra intervenir immédiatement ainsi que l'exige l'état du
patient, tombe sous le coup de la loi (Crim., 20 février 1958, Bull. n°
186).
Mais le médecin, informé que le malade est en
péril, ne commet pas le délit si, dans l'impossibilité de se déplacer, il
s'assure que la personne à secourir reçoit d'un tiers les soins nécessaires.
Doit, dès lors, être relaxé le médecin régulateur du SAMU, qui, ne pouvant
quitter son poste, en l'absence de l'autre médecin du service déjà en
intervention, a mis en oeuvre le moyen le plus approprié à la situation en
demandant au médecin traitant du malade de se rendre auprès de celui-ci pour
décider de son hospitalisation (Crim., 26 mars 1997, Langlois, précité).
En revanche, est coupable du délit le médecin
de garde un dimanche qui, du fait des chutes de neige et des visites qu'il
devait accomplir, a refusé de se déplacer auprès d'un enfant en danger, en
se bornant à conseiller aux parents de se rendre à l'hôpital, sans provoquer
lui-même des secours comme il en avait le devoir (Crim., 3 février 1998, Dr
pénal 1998, 96, note M. Véron ; Dalloz 1999, sommaires commentés par J.
Penneau, p 384).
C. L'absence de risque
L'incrimination du Code pénal écarte
l'obligation d'assistance en présence d'un risque pour le sauveteur.
L'absence de risque est, en conséquence, une condition du délit. Les juges
du fond apprécient concrètement, dans chaque cas d'espèce, la gravité du
péril auquel est exposé la victime par rapport au risque encouru par le
sauveteur du fait de son intervention.
Un risque qui n'est pas sérieux ne peut pas
dégager le médecin de son obligation de porter secours. L'appréciation de ce
risque relève du pouvoir des juges du fond. Ainsi peuvent-ils décider que
les conditions climatiques rendant le déplacement difficile ne sont pas de
nature à justifier le refus du médecin de se rendre au chevet du malade en
danger imminent.(Crim., 3 février 1998, précité).
On achèvera cette étude du délit d'omission
de porter secours appliqué aux médecins, par la question du point de départ
de la prescription de trois ans. S'agissant d'une infraction instantanée,
elle commence à courir au moment où se manifeste la non intervention
volontaire. L'abstention délictueuse reprochée à un médecin, qui n'est pas
intervenu auprès de son patient alors qu'il avait été informé par le centre
de transfusion sanguine de la contamination par le virus VIH du sang qu'il
lui avait antérieurement transfusé au cours d'une opération, a été commise
au moment où le médecin a eu connaissance de la contamination et avait
l'obligation de la révéler. La prescription du délit d'omission de porter
secours poursuivi commence à courir à cette date (Crim., 17 septembre 1997,
Bull. n° 300, Dalloz 1998, p 399, note D. Rebut).
*
* *
Voilà, très brièvement présentés, les grands
traits de la responsabilité pénale médicale. Les exemples cités montrent que
la condamnation du praticien repose le plus souvent sur une faute grave. Les
statistiques judiciaires ne permettent pas de quantifier le volume des
poursuites pénales exercées en cette matière, dans la mesure où les
infractions poursuivies ne sont pas propres aux médecins. Au cours de
l'année 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a rendu qu'une
quinzaine de décisions concernant des médecins. Même si ce nombre ne traduit
pas l'ampleur des poursuites devant les juridictions d'instruction et de
jugement, et notamment celles terminées par un non-lieu du juge
d'instruction, il est finalement significatif de leur rareté par rapport aux
millions d'actes médicaux pratiqués.
Isabelle FERRARI
Conseiller référendaire à la Cour de cassation