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Le chef d'entreprise est par responsable des actes ou omissions qu'il a personnellement accomplis, en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. De façon plus large la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut être engagée pour toute infraction commise dans l'entreprise . La jurisprudence a en effet dégagé le principe d'une responsabilité pour les infractions à la réglementation. "La responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation " (Cass. crim. 7 déc. 1981, Bull. crim. n° 525) Il en est ainsi en particulier pour les infractions au Code du Travail (v.Cass. crim. 23 janvier 1975, D 1976 J 375, n. J Savatier, JCP 1976.II. 1833 n. JH Robert, Cass. crim. 28 oct 1986 Bull crim. n° 311 en matière d'accident de travail ; Cass. crim. 12 mai 1998, Bull. crim. n°160 retenant par ailleurs la décision personnelle du dirigeant de mettre en place le système). Cette règle s'applique par ailleurs pour les délits d'imprudence qui peuvent être retenus cumulativement avec les infractions en matière d'hygiène et de sécurité du travail (Cass. crim. 4 déc. 1979, D. 1980 IR p. 312). Elle est aussi applicable pour les fraudes fiscales (Cass. Crim. 19 aout 1997, Rev. soc. 1997, p. 863 obs Bouloc). Elle s'étend de même en matière de tromperies sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue (Crim. 21 nov. 1963, Bull. crim. n° 330, Rev. sc. crim. 1964, n. Bouzat; Cass. crim. 27 juillet 1964, JCP 1965 II 14207 n. Vivez). Le principe de la responsabilité pour le seul fait personnel consacré par l'article L 121 1 du Code Pénal n'est pas considéré par la jurisprudence comme contradictoire avec cette responsabilité du décideur , du fait des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit des sociétés. La Cour de Cassation a affirmé dans un arrêt du 19 avril 1997 (Droit Pénal, 1997p. 15) que "la présomption de responsabilité du dirigeant social qu'instituent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qu'elle n'a pas pour objet de renverser la charge de la preuve, n'est pas contraire à la présomption d'innocence.". La Cour de Cassation a affirmé que " la responsabilité pénale peut naitre du fait d'autrui, dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un subordonné" (Cass. crim. 28 fév. 1956, JCP 1956.II. 92304 n. de Lestang). La décision quant aux opérations de la société est par ailleurs affirmée comme ayant été prise par le chef d'entreprise, même en cas de délégation de pouvoirs car elle reste imputée au décideur même s'il n'a pas l'auteur de l'exécution de ces opérations (cf Crim. 19 octobre 1995, Bull. crim. n° 317, Rev. soc. 1996, p. 323, n. Bouloc, Bull. Joly Bourse 1996, n. Decoopman en matière de délit d'initié) La jurisprudence admet cependant que le dirigeant puisse se décharger de cette responsabilité pénale par une délégation de pouvoirs. Par ailleurs divers textes mettent à la charge du commettant le paiement des amendes prononcées du fait du préposé ou salarié. BibliographieAntona, Colin et Lenglart, La responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires, D. 1996 M. Delmas Marty, Le droit pénal, l'individu et l'entreprise : culpabilité "du fait d'autrui" ou du décideurn JCP, 1985, I, 3218,
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