LA
RESPONSABILITÉ PÉNALE EN MATIÈRE
D'INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES
La loi
du 10 juillet 2000 devant la Chambre criminelle
Frédéric
DESPORTES
Conseiller référendaire à la Cour de Cassation
Les textes issus de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la
définition des délits non intentionnels, dite "Loi Fauchon", ont été
précédés, on le sait, de nombreuses réflexions menées au sein de commissions
et groupes d'étude ainsi que de longs et difficiles débats parlementaires.
Cela n'a rien de surprenant
car, d'un strict point de vue technique, le problème posé évoquait la
quadrature du cercle. Soucieux de mettre un frein à la pénalisation, jugée
excessive, de la vie publique, le législateur souhaitait alléger la
responsabilité pénale des élus locaux et des "décideurs publics" en matière
d'infractions non intentionnelles. Mais, dans le même temps, excluant
l'élaboration de dispositions spécifiques, qui seraient apparues comme une
atteinte au principe d'égalité devant la loi, il voulait une réforme qui fût
d'application générale.
S'est alors posée à lui la
question de savoir comment mettre en oeuvre une telle réforme tout en
évitant qu'elle ait en quelque sorte des effets "indésirables", qu'elle
affaiblisse la répression là où on ne le souhaitait pas, notamment dans les
domaines, très sensibles, de la sécurité du travail et de la sécurité
routière.
En outre, dans les autres
domaines, le législateur ne pouvait relever le seuil de la responsabilité
pénale sans prendre en considération les attentes des victimes et du corps
social. Il fallait éviter une dépénalisation de trop grande ampleur qui eût
entraîné, pour reprendre une expression utilisée par la Garde des Sceaux,
une "déresponsabilisation des acteurs sociaux".
La loi du 10 juillet 2000 est
donc une loi d'équilibre, de compromis qui cherche à ménager des intérêts
parfois contradictoires. Le dispositif qui en est issu est à l'image de ses
objectifs : novateur et subtil. Le quatrième alinéa de l'article 121-3,
alinéa 4, du Code pénal dispose désormais : « les personnes physiques
qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas
pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il
est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
En dépit de leur nouveauté,
ces dispositions procèdent d'une logique assez simple : le degré de gravité
de la faute constitutive du délit doit être fonction du caractère plus ou
moins direct du lien de causalité entre cette faute et le dommage. Lorsque
le lien est direct, une faute simple suffit, comme par le passé. Lorsqu'il
est indirect, une faute d'une certaine gravité, dite souvent "qualifiée"
(expression doctrinale qui sera utilisée par commodité), entrant dans les
prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, doit être établie.
Cela étant, en la matière «un
monde de difficultés et d'obstacles sépare les idées de leurs applications,
la loi du juge, le droit du fait. » (Y. Mayaud, RSC, 2002, p. 100). L'objet
de la présente étude est donc de tenter un bilan des premières années
d'application des dispositions nouvelles afin d'en mesurer l'impact réel.
Rappelons que, ces dispositions étant plus douces, la Cour
de Cassation les a appliquées, dès leur entrée en vigueur,
aux affaires qui étaient alors pendantes devant elle, conformément au
principe posé par l'article 112-1, alinéa 2, du Code pénal (v. parmi de
nombreux arrêts : Crim. 5 sept. 2000, Bull. n 262 - 20 mars 2001, Bull. n
71). Le recul semble donc aujourd'hui suffisant.
Toutefois, ne seront pas
étudiées dans les développements qui suivent les incidences de la
réforme sur la responsabilité civile. On se bornera à rappeler sur
ce point que le législateur a mis fin au principe, prétorien, de
l'unité des fautes pénale et civile, qui excluait que la seconde
pût exister lorsque la première avait été écartée. On prêtait à ce principe
des effets pervers en le soupçonnant d'inciter le juge répressif à retenir,
au titre de la faute pénale, les manquements les plus légers afin de
préserver les droits à réparation de la victime.
Désormais, les deux
contentieux sont comme «déconnectés». En vertu de l'article 4-1 du Code de
procédure pénale, issu de la loi nouvelle, la relaxe au pénal ne fait plus
obstacle à ce que soit relevé à l'encontre du prévenu - le cas échéant, par
la juridiction pénale elle-même, en application de l'article 470-1 du même
code - une faute civile. Il pourra s'agir d'une faute civile « simple », ou
même, du moins lorsque la relaxe aura été prononcée en raison de l'absence
de faute pénale « qualifiée », d'une faute inexcusable entrant dans les
prévisions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (v. Soc.
12 juill. 2001, Bull. n 267). Il faut souligner ici que, sur cette
importante question, la jurisprudence a en quelque sorte progressé au même
pas que la loi, puisque, sans se fonder sur les dispositions nouvelles,
qui étaient inapplicables dans l'espèce lui étant soumise, la première
Chambre civile a abandonné, de son propre mouvement, le principe d'unité des
fautes peu après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 (Civ. 1ère,
30 janv. 2001, Bull. n 19).
Précisons encore, s'agissant
de la responsabilité civile, que, contrairement à l'interprétation de
l'article 4-1 du Code de procédure pénale retenue par certaines juridictions
du fond, ce texte n'a nullement pour objet de déroger au principe de
séparation des autorités administrative et judiciaire. Ne modifiant
donc pas la répartition des compétences entre juridictions pénales et
administratives, il ne confère pas aux premières, en cas de relaxe d'un
agent public, le droit de statuer sur les réparations civiles lorsque la
faute de l'agent s'analyse en une faute de service (Crim. 4 juin 2002, Bull.
n 127).
Sous le bénéfice de ces
observations, il convient d'examiner, à travers la jurisprudence de la Cour
de cassation, les nouvelles conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles en
tentant de cerner le champ d'application de l'exigence d'une faute qualifiée
(I), avant d'analyser le contenu de cette faute (II).
I. Champ d'application de l'exigence d'une faute qualifiée
Conditions
requises et enjeu. La démonstration d'une faute qualifiée en
matière d'infractions non intentionnelles n'est exigée par
l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, que si les trois conditions
suivantes sont réunies :
- l'infraction, objet de la
poursuite, doit supposer la réalisation d'un dommage ;
- le prévenu doit être l'auteur indirect du dommage ;
- le prévenu doit être une personne physique.
En l'absence de l'une de ces
conditions, une simple faute d'imprudence ou de négligence pourra engager la
responsabilité pénale du prévenu. Il suffira alors d'établir, conformément à
l'alinéa 3 de l'article 121-3, qu'il n'a « pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait ». Néanmoins, la démonstration d'une faute qualifiée ne sera
pas pour autant inutile. La violation manifestement délibérée d'une
obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement pourra alors être
retenue, non comme élément constitutif, mais comme circonstance aggravante
de l'infraction (v. par ex. Crim. 11 sept. 2001, Bull. n° 176, pour un
manquement délibéré à une obligation de sécurité retenu à l'encontre d'un
médecin anesthésiste, auteur direct du dommage, comme circonstance
aggravante).
Sous le bénéfice de cette
précision, il convient d'étudier les trois conditions de l'exigence d'une
faute qualifiée en les ramenant aux deux propositions suivantes : 1) un
dommage doit avoir été causé par une personne physique, 2) surtout, le lien
de causalité entre la faute et le dommage doit être indirect.
A. Un dommage causé par une personne physique
1° Nécessité d'une
infraction supposant la réalisation d'un dommage
a) Condition
nécessaire
L'article 121-3, alinéa 4, du
Code pénal prévoit qu'une faute "qualifiée" doit être établie en cas de
causalité indirecte entre la faute et le dommage. Il en résulte que
l'exigence d'une telle faute n'est concevable que lorsque le dommage est
un élément constitutif de l'infraction, objet de la poursuite. Tel est
le cas, bien entendu, en matière d'homicide et de blessures involontaires,
les articles 221-6 et 222-19 du Code pénal se référant d'ailleurs
expressément à l'article 121-3, alinéa 4.
En revanche, n'entrent pas
dans les prévisions de ce texte, par exemple, la publicité trompeuse (Crim.
26 juin 2001, Bull. n 160) ou encore les infractions à la réglementation du
travail dans les transports routiers (Crim. 13 février 2001, pourvoi n
00-84.204), car elles sont constituées indépendamment de la réalisation d'un
dommage.
b) Condition suffisante
Dans cette limite, insérées
dans un article ayant pour objet de donner une définition générale de la
faute d'imprudence ou de négligence, les dispositions concernées
s'appliquent aux infractions définies par le Code pénal comme à celles
incriminées par d'autres textes.
En outre, elles ne sont pas
seulement applicables aux délits, mais également aux contraventions. Cette
solution, retenue très tôt par la Chambre criminelle (Crim. 12 déc. 2000,
aff. Du Drac, Bull. n 371), a été consacrée par le décret n 2001-883 du 20
septembre 2001 qui, dans un souci de clarification, a complété les articles
R. 610-2 et R. 622-1 du Code pénal.
Enfin, même si, en pratique,
les dispositions nouvelles ont trouvé essentiellement à s'appliquer en
matière d'homicide et de blessures involontaires, il n'y a pas lieu de
distinguer selon la nature, corporelle ou matérielle, du dommage causé
(Crim. 15 mai 2001, Bull. 123 : pollution accidentelle de rivière).
2° Nécessité d'une infraction commise par une personne physique
a) Solution
L'exigence d'une faute
qualifiée ne concerne que les personnes physiques. Les personnes morales
demeurent quant à elles pénalement responsables des dommages qu'elles
causent à autrui, quelle que soit la gravité de la faute qui leur est
reprochée, sans qu'il y ait à distinguer selon que le lien de causalité est
direct ou indirect.
C'est en ce sens que la
Chambre criminelle a interprété les textes en posant le principe suivant :"'il
résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur
rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de
cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute
faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné
une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures
involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée
au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des
personnes physiques ne pourrait être recherchée" (Crim. 24 oct. 2000,
Bull. n 308).
Dans l'affaire alors soumise
à la Chambre criminelle, une société, un directeur d'usine et un préposé,
chef du service entretien, étaient poursuivis du chef de blessures
involontaires à la suite d'un accident du travail. Tous trois avaient été
relaxés. Faisant application de la loi nouvelle, la Chambre criminelle n'a
pas remis en cause la relaxe prononcée au profit des personnes physiques,
les motifs de l'arrêt attaqué faisant apparaître qu'elles n'avaient pas
commis de faute qualifiée. Elle a en revanche cassé la décision de relaxe
prononcée au profit de la société, reprochant aux juges du fond de n'avoir
pas recherché si le manquement à la réglementation du travail constaté par
eux n'était pas dû à un défaut d'organisation du travail imputable à un
organe ou un représentant de la société (chef d'établissement ou, le cas
échéant, délégataire en matière de sécurité) susceptible d'engager la
responsabilité pénale de celle-ci.
Il apparaît donc qu'une faute
commise par une personne physique, organe ou représentant de la personne
morale, peut, en certains cas, engager la responsabilité pénale de la
personne morale pour le compte de laquelle elle a été commise sans pour
autant constituer une infraction à l'encontre de la personne physique.
b) Fondement juridique
Cette dépénalisation au
profit des seules personnes physiques se déduit de la lettre des nouveaux
textes. En effet, les dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code
pénal ne visent que les "personnes physiques". En outre, le
législateur a précisé à l'article 121-2, alinéa 3, que le principe, posé par
ce texte, selon lequel "la responsabilité pénale des personnes morales
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits" s'appliquait "sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 121-3 du Code pénal".
Malgré la présentation un peu
trompeuse des textes, l'impunité dont bénéficient les personnes physiques en
vertu de la loi nouvelle n'est pas, d'un point de vue juridique, la
conséquence de la responsabilité pénale des personnes morales, qui se
substituerait à celle de leurs organes ou représentants. Elle résulte tout
simplement de la dépénalisation partielle de certaines infractions
d'imprudence et bénéficie à toutes les personnes physiques, qu'elles
agissent ou non comme organe ou représentant d'une personne morale.
B. Un lien de causalité indirect entre la faute et le dommage
1° Exigence légale et
contrôle de la Cour de cassation
a) Exigence légale
La nécessité d'établir une
faute qualifiée n'est imposée par l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal
qu'au profit de ceux "qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter".
L'analyse du lien de causalité est donc déterminante puisque selon son
caractère, direct ou indirect, le juge, pour entrer en voie de condamnation,
pourra ne relever que l'existence d'une faute simple (causalité directe) ou
devra établir l'existence d'une faute entrant dans les prévisions des
dispositions précitées (causalité indirecte).
La rupture avec le droit
antérieur est très nette. Il convient en effet de rappeler qu'avant l'entrée
en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, la distinction entre causalité
directe et indirecte n'avait qu'un intérêt doctrinal. En matière d'homicide
et de blessures involontaires, la Chambre criminelle jugeait alors avec
constance que les articles 221-6 et 222-19 du Code pénal (art. 319 et 320
anciens) n'exigeaient pas, pour leur application, que la cause de l'homicide
ou des blessures fût directe ou immédiate (Crim. 2 juill. 1932, Bull. n 166
- 18 oct. 1995, Bull. n 314). En vertu de ce principe, souvent présenté
comme une expression de la théorie dite de "l'équivalence des conditions",
toutes les fautes ayant joué un rôle causal quelconque dans la survenance du
dommage étaient placées sur un même plan. Désormais, les fautes se
rattachant au dommage par un lien de causalité indirecte doivent présenter
une certaine gravité pour être retenues.
Bien entendu, le caractère
indirect du lien de causalité ne doit pas être confondu avec l'incertitude
de celui-ci. Lorsqu'un lien de causalité est incertain, la relaxe s'impose
(Crim. 7 nov. 2000, n 00-80.488). Mais le fait qu'un lien de causalité soit
indirect ne signifie pas qu'il soit incertain (Crim. 13 févr. 2001, n
00-82.904 : rejet - 26 juin 2001, n 00-87.785 : cassation de la relaxe de
l'employeur d'un chauffeur dont le véhicule, à l'origine d'un accident,
comportait plusieurs anomalies affectant le système de freinage et les
pneumatiques).
b) Contrôle de la Cour de cassation.
La Cour de cassation ne
s'arrête pas à la qualification du lien de causalité donnée par les juges du
fond. Elle vérifie que cette qualification est pertinente au regard des
faits de l'espèce tels qu'ils ont été souverainement appréciés par eux. Son
contrôle sur ce point s'imposait avec une particulière évidence dans les cas
où la décision attaquée avait été rendue sous l'empire de la loi ancienne.
En effet, en l'absence d'intérêt attaché alors à la distinction entre cause
directe et indirecte et en l'absence de toute définition légale de l'une ou
de l'autre, les juridictions pénales qualifiaient alors assez fréquemment de
"direct" un lien de causalité "indirect" au sens de la loi nouvelle, afin de
mettre en évidence sa certitude, son caractère exclusif ou encore
l'importance du rôle causal de la faute du prévenu.
Ainsi, dans une affaire où la
cour d'appel avait énoncé que le décès d'un salarié était la conséquence
"directe et immédiate" de la faute du chef d'entreprise auquel il était
reproché de n'avoir pas organisé la sécurité du poste de travail, la Cour de
Cassation a néanmoins fait application de la loi nouvelle plus douce, car,
au regard de celle-ci, il convenait en réalité de considérer que la faute
reprochée était en relation indirecte avec le dommage (Crim. 5 déc. 2000,
Bull. n 363). De même, dans l'affaire dite "du Drac", bien que la cour
d'appel ait énoncé que les fautes commises par les prévenues étaient la
cause directe du drame, la Cour de cassation a annulé l'arrêt attaqué sur le
fondement de la loi nouvelle (Crim. 12 déc. 2000, Bull. n 371 ; Rapp. C.
cass. 2000, p. 441 ; Bull. inf. C. Cass. 2001, n 529, p. 3, rapp. Mme
Ferrari, concl. Mme Commaret).
2° Casuistique
1)
Chefs d'entreprise. Doivent tout d'abord être
considérés comme des auteurs indirects, les chefs d'entreprise ou leurs
délégataires poursuivis du chef d'homicide ou de blessures involontaires
lorsqu'il leur est reproché de ne pas avoir assuré le respect de la
réglementation applicable au sein de leur entreprise ou d'avoir manqué à
leur obligation générale de sécurité. Cela résulte des très nombreux arrêts
- dans leur grande majorité non publiés - rendus par la Chambre criminelle
depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, essentiellement en matière de
manquement à la réglementation relative à la sécurité du travail. Dans ces
arrêts, la haute juridiction a en effet systématiquement apprécié la
motivation des décisions rendues par les juges du fond à la lumière des
dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (cf. infra, II, B,
2°).
2) Décideurs publics. La solution ainsi appliquée
aux "décideurs privés" est bien entendu la même pour les "décideurs
publics" (élus locaux, fonctionnaires d'autorité). C'est d'ailleurs, à
l'origine, en leur faveur que le nouveau dispositif légal a été conçu.
Ainsi, a été considéré comme un auteur indirect le maire poursuivi
du chef d'homicide ou de blessures involontaires :
- pour ne pas s'être assuré
de la stabilité d'une buse ayant, en se déplaçant, écrasé un enfant dans une
aire communale de jeu (Crim. 20 mars 2001, Bull. n° 75) ;
- pour avoir pris un arrêté d'ouverture d'une station de ski, sans vérifier
le respect des règles de balisage des pistes (Crim. 9 oct. 2001, Bull. n
204) ;
- pour ne pas s'être assuré de la stabilité d'une cage de buts mobiles dont
la barre transversale avait blessé un enfant (Crim. 4 juin 2002, Bull. n
127) ;
- pour ne pas avoir pris de mesures de sécurité suffisantes lors du défilé
d'une fanfare municipale (Crim. 18 juin 2002, Bull. n 138).
De même, ont été considérés
comme ayant causé indirectement le dommage :
- le proviseur mis en cause à
la suite du décès d'un élève au cours d'un stage de formation en montagne
(Crim. 6 mars 2001, n 00-80.480) ;
- la directrice d'école poursuivie pour homicide involontaire à la suite de
la chute d'un élève, monté, durant la récréation, sur la toiture du bâtiment
des sanitaires (Crim. 20 mars 2001, B. 75, arrêt n 2) ou pour avoir
participé à l'organisation d'une activité de découverte au cours de laquelle
plusieurs élèves sont décédés ou ont été blessés (Crim. 12 déc. 2000, aff.
du Drac, préc. 1, b - et sur pourvoi contre l'arrêt de renvoi : Crim. 18
juin 2002, Bull. n 139) ;
- le responsable d'une direction locale de l'aviation civile à la suite d'un
accident d'avion (Crim. 15 oct. 2002, Bull. n 186).
3) Enseignants - Organisateurs d'activités de détente et de
loisirs. Dans les affaires soumises à la Chambre criminelle
mettant en cause des enseignants ou instructeurs, ces derniers ont toujours
été considérés comme des auteurs indirects du dommage :
- responsable d'un camp de
vacances au cours duquel plusieurs adolescents ont trouvé la mort lors d'une
sortie en mer (Crim. 9 oct. 2001, n 00-85.275) ;
- instructeur auquel il était reproché d'avoir mal formé au pilotage les
équipages d'un avion accidenté (Crim. 15 oct. 2002, Bull. n 186) ;
- professeur d'éducation physique, directeur d'un centre sportif et
accompagnateur en moyenne montagne chargés d'organiser et d'encadrer une
randonnée en raquettes au cours de laquelle plusieurs participants sont
décédés dans une avalanche (Crim. 26 nov. 2002, Bull. n 211) ;
- institutrice poursuivie pour ne pas avoir surveillé un élève retrouvé
pendu dans les toilettes (Crim. 10 déc. 2002, Bull. n 02-81.415) ;
4) Techniciens - Inspecteurs - Agents de surveillance ou de
contrôle. Ont encore été considérés comme des auteurs
indirects :
- l'inspecteur de l'APAVE
auquel était reproché un manquement à sa mission de contrôle à la suite de
l'explosion d'une chaudière (Crim. 13 févr. 2001, Bull. n 41) ;
- le représentant d'un organisme de certification à la suite du naufrage
d'un navire (Crim. 20 mars 2001, Bull. n 71) ;
- l'agent technique de l'Office national des forêts, chargé de la
surveillance et du cubage d'une chute de bois, poursuivi pour ne pas avoir
pris de disposition pour assurer la stabilité d'un tronc d'arbre abattu
(Crim. 13 nov. 2002, Bull. n 204) ;
- l'ingénieur en chef responsable du service technique d'une commune
poursuivi pour ne pas avoir veillé au montage d'un portique en conformité
avec la réglementation applicable en matière de sécurité (Crim. 3 déc. 2002,
Bull. n 01-85.109) ;
5) Médecins et personnel médical. S'agissant des
médecins, les solutions sont moins uniformes.
Lorsque le dommage résulte
d'une imprudence commise, par le médecin lui-même, dans une prescription ou
lors d'un examen, d'une intervention chirurgicale ou encore d'un suivi
post-opératoire, le lien de causalité a été qualifié de direct.
Il en est ainsi dans les cas suivants :
- vomissements et inhalations
bronchiques mortelles, dû au fait que le chirurgien avait omis de faire
interrompre l'alimentation avant l'intervention et de mettre en place une
sonde gastrique (Crim. 29 mai 2001, n 00-85.497) ;
- occlusion intestinale causée par l'administration de neuroleptiques à des
doses massives prescrits par un médecin psychiatre sans aucune instruction
ou mise en garde (Crim. 19 sept. 2000, n 99-81.067) ;
- ablation d'un rein due à une erreur commise lors d'une intervention de
chirurgie urinaire (Crim. 17 oct. 2000, n 99-86.710) ;
- administration de substances dangereuses par une élève infirmière hors la
présence de l'infirmière chargée de l'encadrer (Crim. 26 juin 2001, Dr. pén.
2001, comm. n 124) ;
- fracture du crâne causée à un nouveau-né par une mauvaise utilisation des
forceps (Crim. 23 oct. 2001, Bull. n 217) ;
- décès en raison de l'irrigation insuffisante du cœur causé lors d'une
opération chirurgicale par l'utilisation d'une table d'opération inadéquate
et par l'absence de surveillance du déplacement du corps de la patiente
(Crim. 23 octobre 2001, Bull. n° 218) ;
- décès en raison d'une intervention de chirurgie esthétique sans prise en
compte du risque avéré de thrombose (Crim. 29 oct. 2002, Bull. n 196) ;
- décès d'un nouveau-né en raison de la sous estimation d'un risque et d'un
défaut de surveillance par le pédiatre auquel il était confié (Crim.
13 nov. 2002, Bull. n 203).
En revanche, doit être
considéré comme l'auteur indirect du dommage, le
chef de service hospitalier auquel il est reproché de ne pas s'être assuré
de la bonne exécution de ses instructions par le personnel placé sous son
autorité. A titre d'exemple, la démonstration d'une faute qualifiée a été
exigée à l'encontre :
- du chef de service de CHU
ayant prescrit le transfert d'un malade en état de coma au service de
radiologie, le malade étant décédé à la suite de la pose incorrecte d'une
sonde d'intubation par un interne stagiaire qui n'avait pas été désigné pour
le suivre (Crim. 5 sept. 2000, Bull. n 262) ;
- du chef de service des urgences n'ayant pas directement participé aux
soins prodigués à un blessé admis dans son service et décédé d'une
défaillance cardiaque après un drainage thoracique (Crim. 28 nov. 2000, n
00-81-495) ;
- du médecin accoucheur de garde ne s'étant pas préoccupé pendant plus de 9
heures d'une parturiente "à risque" dont l'enfant est décédé (Crim.
10 janv. 2001, Bull. n 3).
6) Conducteurs de véhicules. Les conducteurs de
véhicule à l'origine d'un accident, ont été généralement tenus pour des
auteurs directs du dommage. Ainsi, en est-il, par exemple :
- du conducteur qui, roulant
de nuit à une vitesse excessive, perd le contrôle de son véhicule, heurte un
sanglier puis, déporté par ce premier choc, percute un véhicule venant en
sens inverse (Crim. 25 sept. 2001, B. n° 188) ;
- du conducteur dont le véhicule heurte un véhicule venant en sens inverse
provoquant également des collisions entre les véhicules et motocyclettes qui
suivaient ce dernier (Crim. 1er oct. 2002, n° 02-80.683).
Cela étant, il n'y a pas de
solutions systématiques. Même en matière d'accident de la
circulation, le lien de causalité peut parfois être qualifié d'indirect.
Ainsi, lorsqu'un accident mortel a été causé par la chute de chevrons de
bois transportés sur un camion, en raison de la rupture de la sangle qui les
maintenait, le chauffeur et le chef d'entreprise, qui n'ont pas eux-mêmes
participé à l'arrimage, doivent être considérés comme des auteurs indirects,
à supposer qu'une faute puisse leur être reprochée (Crim. 20 mars 2001, n
99-87.407).
3° Orientations générales
Il serait vain, à la suite de
cette casuistique, de tenter de donner une définition unique et
« opérationnelle » de la causalité indirecte. Les situations concrètes sont
trop diverses, la question de la causalité trop complexe pour que l'on
puisse prétendre rendre compte en une formule de l'ensemble des solutions
jurisprudentielles. Toutefois quelques orientations générales peuvent être
dégagées.
1) Causalité indirecte.
Il ressort en effet de l'analyse des arrêts précités que le lien de
causalité doit être considéré comme indirect chaque fois qu'il est reproché
à la personne poursuivie d'avoir, dans l'exercice d'une activité placée sous
sa responsabilité, par un défaut d'organisation, de surveillance ou de
contrôle, créé ou laissé créé une situation dangereuse ayant rendu possible
la survenance du dommage dont la cause directe a été l'action ou l'omission
de la victime elle-même (ex : Crim. 10 déc. 2002, Bull. n223 : élève s'étant
livré à un jeu mortel), celle d'un tiers (ex : Crim. 18 juin 2002, Bull. n
139 : lâcher d'eau d'un barrage EDF), ou encore un événement naturel (ex :
Crim. 26 nov. 2002, Bull. n 211 : rupture d'une plaque de neige). Entrent
ainsi dans la catégorie des auteurs indirects - cela va de soi - les
décideurs, publics ou privés, auxquels il est généralement reproché de ne
pas avoir fait prendre par leurs subordonnés les mesures
nécessaires pour éviter le dommage.
2) Causalité directe. A
l'inverse, le lien de causalité doit être qualifié de direct « chaque
fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique,
exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à
l'intégrité de la personne » (D. Commaret, La loi du 10 juillet 2000 et
sa mise en oeuvre par la chambre criminelle de la Cour de cassation, GP
12-13 avril 2002, p . 4). Cela apparaît avec évidence lorsque l'on analyse
les solutions retenues par la Chambre criminelle en matière de
responsabilité médicale ou d'accidents de la circulation. Dès lors que le
dommage est la conséquence d'une atteinte portée physiquement par le prévenu
lui-même, fût-ce par l'intermédiaire d'un objet (instrument, médicaments
ou... véhicule), le caractère direct du lien de causalité ne fait aucun
doute.
Toutefois, l'absence de
contact physique n'exclut pas l'existence d'un tel lien. En particulier, une
omission fautive peut être en relation directe avec le dommage lorsqu'elle
en est la cause unique et immédiate, c'est-à-dire chaque fois que, par sa
seule action personnelle, le prévenu aurait pu empêcher le dommage (ex :
chirurgien omettant de mettre en place une sonde gastrique, de faire
procéder à des examens, de prescrire le traitement adéquat).
Au lendemain de la réforme,
la circulaire d'application de la loi du 10 juillet 2000 relevait : « la
définition de la causalité indirecte est particulièrement large et permet de
considérer qu'en pratique il n'y aura causalité directe que lorsque la
personne en cause aura elle-même frappé ou heurté la victime, soit aura
initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la
victime» (Circ. Crim-00-9/F1 du 11 oct. 2000, BOMJ, n° 80, p. 81). En
définitive, pour l'essentiel, cette analyse paraît rendre compte de la
jurisprudence, même si celle-ci semble avoir de la causalité directe une
conception un peu moins étroite en y incluant, notamment, certaines
omissions fautives et les dommages en chaîne (par exemple, les collisions
successives à la suite de la faute de conduite d'un automobiliste).
3) Solutions incertaines. Il reste cependant que
les cas d'espèce précités sont loin d'avoir épuisé la question. A titre
d'exemple, lorsqu'à la suite d'un accident, la victime se suicide en raison
du traumatisme psychologique entraîné par ses blessures, le lien de
causalité entre la faute à l'origine de l'accident et le décès doit-il être
considéré comme direct ou n'est-il qu'indirect ? La circulaire d'application
et l'interprétation a contrario d'un arrêt rendu sous l'empire des
dispositions anciennes (Crim. 14 janv. 1971, Bull. 13) pourraient inciter à
retenir la seconde solution. Toutefois, saisie de la question sous l'empire
de la loi nouvelle, la Chambre criminelle a préféré annuler et renvoyer
l'affaire aux juges du fond en les invitant à « rechercher, notamment, si la
faute commise par le prévenu » avait été « la cause directe ou indirecte du
dommage » (Crim. 29 mai 2001, n° 00-85.421). A vrai dire, dans cet affaire,
il semble que le lien de causalité n'était pas clairement établi.
II. Définition de la faute qualifiée
A. Double définition
légale
1° Faute
« délibérée » et faute « caractérisée »
Désormais, la personne
physique, auteur indirect du dommage, n'engage sa responsabilité pénale que
si peut être établie à son encontre l'existence d'une "faute qualifiée"
consistant, selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal :
- soit en la violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit en une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
a) Violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence
Cette première catégorie de
faute qualifiée s'analyse en une mise en danger délibérée d'autrui. Elle
n'est pas inconnue puisque, dès avant la réforme, elle constituait à la fois
le délit autonome de "risque causé à autrui" (art. 223-1 CP) et une
circonstance aggravante des délits d'homicide, blessures ou destruction
involontaires (art. 221-6, 222-19, 222-20, 332-5 CP, R. 625-3 CP). Elle est
désormais également un élément constitutif de ces infractions
lorsque le lien de causalité est indirect.
On se bornera à rappeler ici
brièvement que cette faute suppose en quelque sorte un élément légal
(l'existence d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou
le règlement) et un élément intellectuel (la volonté délibérée de violer
cette obligation). Une faute de cette nature ne peut donc être retenue
lorsque l'obligation méconnue présente un caractère trop général (ex : Crim.
25 juin 1996, Bull. n° 274), lorsqu'elle n'est pas contenue dans une loi ou
un règlement, entendu au sens d'acte administratif à caractère général et
impersonnel (ex : Crim. 10 mai 2000, Bull. n° 183) et, bien entendu,
lorsqu'il n'est pas démontré que l'auteur du dommage a méconnu de manière
« manifestement délibérée » l'obligation qui s'imposait à lui (v. les
hypothèses dans lesquelles cette faute a été retenue comme élément
constitutif du délit d'homicide ou de blessures involontaires : infra, 2°).
b) Faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
grave
Cette seconde catégorie de
faute suppose la réunion de trois conditions.
La faute doit tout d'abord
être "caractérisée". La précision peut apparaître
superfétatoire car on ne voit pas, a priori, comment retenir une faute qui
ne le serait pas. Il résulte cependant des débats parlementaires qu'il faut
entendre par cette expression que la faute doit présenter "un certain degré
de gravité", "une particulière évidence", "un caractère affirmé".
La faute doit ensuite avoir "exposé
autrui à un risque d'une particulière gravité". Il faut donc
démontrer qu'en conséquence de la faute commise, il existait
objectivement de fortes probabilités qu'une personne fût exposée à un
risque de mort ou de blessures graves.
Il faut enfin que l'auteur du
dommage "n'ait pu ignorer" le risque. Comme l'a
relevé la doctrine, c'est à l'évidence cette condition, tenant au degré
de conscience du prévenu qui soulève le plus d'interrogations. Elle
constitue sans doute la pierre angulaire du nouveau dispositif législatif.
Nous aurons donc à y revenir
2° Force attractive de la faute caractérisée
Constat et
explication. Les deux fautes définies par la loi ne se situent
pas sur un même plan, la faute « délibérée » étant plus grave que la faute
« caractérisée » : la première traduit une véritable « hostilité à la
norme », tandis que la seconde révèle davantage une « indifférence » à
l'égard de celle-ci (D . Commaret, article préc.). La faute délibérée étant
ainsi plus étroitement définie, et donc plus difficile à établir, il n'est
pas surprenant qu'elle ait tendance à être comme absorbée par la faute
« caractérisée » - à laquelle, d'ailleurs, un auteur a très vite prédit un
« bel avenir » (Y Mayaud, RSC 2001, p. 381). Les juridictions pénales,
auxquelles le législateur a ouvert un choix, ont en effet naturellement
tendance à rechercher la faute dont la définition est la plus large et la
démonstration la plus aisée.
On trouve au demeurant peu
d'exemples dans la jurisprudence de la Chambre criminelle de violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de
prudence retenue en application des dispositions de l'article 121-3, alinéa
4, du Code pénal. A été qualifiée comme telle la décision prise, en
connaissance de cause, par le chef d'entreprise de ne pas mettre en place le
blindage d'une tranchée imposé par l'article 72 du décret du 8 janvier 1965
(Crim. 12 sept. 2000, Bull. n 268), ou encore la décision du responsable du
service technique d'une commune de faire procéder au montage d'un portique
sans prévoir l'installation de dispositifs de protection contre les chutes
(Crim. 3 déc. 2002, Bull. n 219).
Illustration.
L'absorption de la faute délibérée par la faute caractérisée est
parfaitement illustrée par un arrêt rendu dans une affaire d'accident
d'avion. Dans cette affaire, le prévenu avait fait valoir que l'arrêté dont
la violation lui était reprochée n'était pas en vigueur en Polynésie
française à la date des faits. La Chambre criminelle a tenu ce moyen pour
inopérant. Après avoir relevé que, bien qu'il ne fût pas en vigueur, cet
arrêté était néanmoins appliqué par les services locaux de l'aviation civile
et les entreprises de transports aériens, elle a jugé que, dans ces
conditions, si la méconnaissance de ce texte ne pouvait s'identifier à la
violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens
de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, elle pouvait, en revanche,
constituer une faute caractérisée prévue par ce même texte (Crim. 15 oct.
2002, Bull. n° 186). La démonstration de la faute caractérisée apparaît donc
ainsi clairement comme une solution de repli lorsque, pour une raison ou une
autre, l'une des conditions de la faute « délibérée » fait défaut.
La faute caractérisée
occupant une place nettement dominante dans la mise en oeuvre des
dispositions nouvelles, c'est sur elle que se concentreront les
développements qui suivent et, plus précisément, sur son élément subjectif.
On a vu en effet que cette faute suppose, selon les termes de la loi, que le
prévenu ait exposé autrui à un risque « qu'il ne pouvait ignorer ». De
la signification donnée à cette expression dépend en définitive tout
l'équilibre des dispositions nouvelles.
B. Faute "caractérisée" et connaissance du risque
1° Diversité des
situations
Impossibilité
d'ignorer et connaissance effective. Deux interprétations
sont, en théorie, à écarter. Il est certainement inutile d'établir que le
prévenu avait une connaissance effective et précise du risque créé : de
graves manquements consistent précisément à ne pas avoir procédé aux
contrôles qui eussent permis de révéler l'existence du risque.
Impossibilité
d'ignorer et devoir de connaître. Mais, dans le même temps, il
ne suffit pas d'affirmer de manière abstraite et en toutes circonstances que
le prévenu "aurait dû" connaître l'existence du risque, formule utilisée par
la jurisprudence pour définir la faute inexcusable au sens
de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale. En effet, déterminer
si le prévenu "pouvait ignorer le risque" appelle une appréciation plus
concrète, davantage fondée sur les circonstances de l'espèce que la
détermination de l'existence d'une faute inexcusable, constituée par "une
faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant (...) de la conscience du
danger que devait avoir eu son auteur" (Ch. Réun. 16
juill. 1941, Vve Villa DC 1941, p. 117 ; Soc. 13 févr. 1997, B. 65 ; 27
févr. 1997, B. 87) ou encore par un manquement à une obligation de sécurité
et de résultat, « lorsque l'employeur avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas
pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Soc. 28 févr. 2002,
7 arrêts, BICC n° 554, B. n° 81).
Il résulte d'ailleurs des
travaux parlementaires que le législateur a souhaité établir une hiérarchie
entre "la faute pénale caractérisée" et la faute inexcusable, la première
devant être tenue pour plus grave que la seconde. L'établissement d'une
telle hiérarchie est exprimé implicitement à l'article 4-1 du Code de
procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 2000, puisque ce texte permet,
en cas d'accident du travail, de retenir l'existence d'une faute inexcusable
alors même que l'employeur aurait été relaxé par le juge pénal en l'absence
de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du
Code pénal.
Il faut convenir cependant
que la traduction concrète de cette hiérarchie ne va pas de soi. Nombre de
commentateurs ont relevé que la frontière était floue entre celui qui
"devait connaître" et celui qui "ne pouvait ignorer", car il est en réalité
des cas dans lesquels le prévenu ne pouvait ignorer... parce qu'il devait
impérativement connaître.
En réalité, il n'existe
pas de solution uniforme. La condition tenant à
la possible connaissance du risque renvoie inéluctablement à une analyse de
la situation de l'agent, à une appréciation de la nature et de la force des
obligations qui pesaient sur lui, des informations et des moyens dont il
disposait pour les assumer... En d'autres termes, comme l'a
énoncé M. Fauchon, dans son rapport au Sénat : "le danger qu'on ne
pouvait ignorer devra être apprécié en tenant compte du troisième alinéa de
l'article 121-3, qui prévoit que la responsabilité pénale (...) n'est
engagée que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu de la nature de ses missions..." (Rapp. Csion des
Lois, 2ème lecture, Doc. Sénat, 1999-2000, n 391, p. 15).
Cela explique que la Cour de
Cassation ait une jurisprudence nuancée. Se dessine
notamment une ligne de partage assez nette entre les hypothèses où le
manquement reproché au prévenu a consisté en la violation d'une
réglementation en matière de sécurité qu'il était tenu de faire respecter
sous peine de sanction pénale et les hypothèses où un manquement de cette
sorte ne peut être relevé.
2° Appréciation de la faute en cas de manquement à une obligation
particulière de sécurité pénalement sanctionnée.
a) Tendance à la
continuité des solutions
1) Volonté du
législateur. Lors des travaux préparatoires, les
parlementaires et le gouvernement ont exprimé à maintes reprises le souci
que les dispositions nouvelles n'aboutissent pas à une "dépénalisation
injustifiée" de comportements dangereux, notamment, en matière de droit du
travail (v. not. JO déb. Sén. 2000, p. 4095, 4097, 4102, 4492 ; JO déb.
AN, 2000, 6218, 6220). Devant l'Assemblée Nationale, le Garde des
Sceaux, portant une appréciation sur la version finale de l'article 121-3 du
Code pénal, a déclaré : "A l'analyse, il apparaît que l'application de
ce texte en matière (...) d'accident du travail n'aura nullement pour
conséquence d'affaiblir la répression, ce qui aurait été contraire à
l'objectif recherché par le législateur et le gouvernement". Bien
entendu, la circulaire d'application du 11 octobre 2000 reprend cette
analyse en l'argumentant.
2) Orientation de
la jurisprudence. Telle est également l'orientation de la
jurisprudence de la Cour de cassation. Dans de très nombreux arrêts, elle a
approuvé les juges du fond d'avoir jugé que la méconnaissance, par le chef
d'entreprise ou son délégataire, de la réglementation relative à la sécurité
des travailleurs constituait une faute caractérisée et qui exposait autrui à
un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer (v.
par ex, pour ne citer que les premiers arrêts rendus par la Chambre
criminelle : Crim. 10 oct. 2000, n Q 99-87.280 : défaut d'établissement d'un
plan de sécurité - 24 oct. 2000, n 00-82.467 ; 17 déc. 2002, n 02-81.229 :
idem et défaut de protection d'une trémie - 24 oct. 2000, n 00-80.170 :
travail à proximité d'une ligne haute tension - 21 nov. 2000, n 00-81.488 :
défaut d'organisation d'une formation renforcée au profit des salariés sous
CDD - 16 janv. 2001, n 00-83.427 : travail en hauteur sans protection
individuelle ou collective -16 janv. 2001, B. n 15: travail dangereux sans
formation et information - 16 janv. 2001, B. n 14 : travail en hauteur sans
protection et méconnaissance des mesures de sécurité relatives aux travaux
effectués par une entreprise extérieur - 30 janv. 2001, n 99-84.109 : défaut
de port d'un casque de protection ,etc.).
b) Explication
1)
Exposé. Ces solutions trouvent leur explication
dans la nature particulière des obligations pesant sur le chef d'entreprise.
Il est tout d'abord indiscutable qu'un manquement à une obligation de
sécurité pénalement sanctionnée constitue en lui-même une faute "bien
établie".
En outre, par nature, un tel
manquement expose généralement autrui à un risque d'une particulière gravité
puisqu'il consiste en la violation de dispositions ayant précisément pour
objet de protéger la sécurité, l'intégrité physique des salariés : on ne
peut contester que se trouve exposé à un tel risque, le salarié qui effectue
des travaux à plus de trois mètres de hauteur sans protection, travaille sur
une machine dangereuse, utilise un engin de chantier sans disposer d'une
formation appropriée ou encore participe à des travaux effectués par une
entreprise extérieure sans qu'aucun plan de sécurité n'ait été établi...
Reste donc la troisième
condition tenant au degré de conscience du prévenu. Il convient
ici, pour apprécier la mise en oeuvre de cette condition, de rappeler les
règles qui délimitent la force et l'étendue des obligations du chef
d'entreprise en matière d'application de la réglementation relative
à l'hygiène et à la sécurité du travail. La violation de cette
réglementation est sanctionnée pénalement par l'article L. 263-2 du Code du
travail, qui la punit d'une amende correctionnelle. Pour l'application de ce
texte, la Cour de cassation a posé depuis longtemps le principe que les
dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son
application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont
d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller
personnellement à leur stricte et constante exécution (v. par ex :
Crim. 2 oct. 1979, Bull. 267). En particulier, il ne suffit pas que le chef
d'entreprise mette à la disposition des salariés les moyens de protection
nécessaires, il doit encore veiller à leur utilisation effective (Crim. 20
juin 1978, Bull. 206).
Ainsi, étant personnellement
tenu, sous peine de sanction pénale, de faire respecter
personnellement de manière stricte et permanente les dispositions
législatives et réglementaires en matière de sécurité, de disposer des
moyens nécessaires à cette fin et de les mettre en oeuvre, le chef
d'entreprise ou son délégataire a bien entendu l'obligation
de s'informer des situations concrètes placées sous son contrôle afin de
s'acquitter effectivement de son devoir. S'il ne vérifie pas l'état de
machines dangereuses, n'assure pas la surveillance efficace d'un chantier,
il peut certes ignorer que les dispositifs de protection prévus par la
réglementation ne sont pas en place. Mais cette ignorance caractérise en
réalité sa faute, car la loi, dont on a dit la rigueur, lui faisait un
devoir de procéder aux vérifications nécessaires.
Les arrêts de la
Chambre criminelle relatifs à l'application de l'article 121-3,
alinéa 4 du Code pénal rappellent d'ailleurs fréquemment la nécessité, pour
apprécier l'existence d'une faute «caractérisée », de prendre en compte
l'obligation pour le chef d'entreprise de « veiller personnellement à la
stricte et constante application de la réglementation » (Crim. 22 mai 2001,
n° 00-86.692 - 28 nov. 2001, n° 00-86.968 - 5 mars 2002, n° 01-86.053 -
5 nov. 2002, n° 02-80.287).
2) Illustration. Ainsi, dans
l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 5 mars 2002, un apprenti travaillant
pour une entreprise spécialisée dans la fabrication de charpentes
métalliques, avait été blessé à la suite de la chute d'une poutrelle d'une
longueur de 15,45 mètres et d'un poids de près d'une tonne pendant une
opération de levage effectuée à l'aide d'un palan, une élingue, non fixée,
ayant glissé le long de la poutrelle. Le chef d'entreprise avait été
poursuivi du chef de blessures involontaires et d'infractions à la
réglementation relative à la sécurité des travailleurs. Il lui était
reproché de ce second chef notamment de ne pas avoir mis à la disposition
des salariés des équipement de travail appropriés et de ne pas avoir donné
de consignes suffisamment précises à un apprenti dépourvu de qualification
(art. R. 233-1, R. 233-13-4 et R. 231-32 CT).
La cour d'appel avait relaxé
le chef d'entreprise au motif qu'il « n'avait pas été alerté de la
dangerosité potentielle du glissement intempestif de l'élingue ». Ce motif a
été qualifié d'inopérant par la Cour de cassation, qui, sur le pourvoi du
procureur général, a censuré l'arrêt attaqué après avoir énoncé que les
juges du fond auraient dû « rechercher si, en s'abstenant de donner des
consignes suffisamment précises à la victime et de veiller personnellement à
la stricte et constante application de la réglementation précitée, le
prévenu n'avait pas commis une faute caractérisée entrant dans les
prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ». Il va de soi
en effet que c'est au chef d'entreprise d'organiser le travail en conformité
avec les règles d'hygiène et de sécurité en fournissant les équipements
adéquats, sans attendre que les difficultés lui soient signalées ou qu'un
accident se produise.
En d'autres termes, comme
cela a été exprimé très clairement dans un autre arrêt de la Chambre
criminelle, une cour d'appel ne peut, sans se contredire, constater qu'un
chef d'entreprise a commis une faute caractérisée exposant autrui à un
risque d'une particulière gravité en ne veillant pas personnellement au
respect de la réglementation relative à la sécurité du travail et relaxer
néanmoins celui-ci au motif qu'il pouvait ignorer le risque découlant de son
manquement (Crim. 11 février 2003, pourvoi n° 02-85.810, cassation, publié
au bulletin).
Le raisonnement est bien
entendu également applicable lorsqu'à la suite d'un manquement à la
réglementation du travail, sont poursuivis les agents publics qui étaient
chargés de la faire respecter en application du décret du 10 juin 1985
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique
(Crim. 3 déc. 2002, préc. I, B, 2°, 4).
c) Limites
Cela étant, il est bien
entendu des cas où il faut admettre que le chef d'entreprise pouvait
légitimement ignorer le manquement à la réglementation du travail qui lui
est imputé. Il peut en être ainsi, notamment, lorsque le manquement a
été commis à l'occasion de travaux inhabituels, effectués à l'initiative
d'un salarié sans que le chef d'entreprise en ait été avisé. La Cour de
cassation a ainsi approuvé la relaxe d'un chef d'entreprise prononcée dans
une telle hypothèse (Crim. 24 oct. 2000, préc. I, A, 2°). Cette décision est
d'autant plus significative que, dans le même temps, elle a censuré l'arrêt
attaqué en ce qu'il avait également relaxé la personne morale faisant ainsi
clairement apparaître que le manquement s'il ne pouvait constituer une faute
délibérée ou caractérisée au sens de la loi nouvelle, était susceptible
néanmoins de constituer une "faute simple" engageant la responsabilité
pénale de la personne morale et qui eût engagé, sous l'empire des
dispositions anciennes, celle des personnes physiques.
On peut supposer en tout cas
que, dans les « hypothèses limites », la loi nouvelle incitera sans doute
les juges à se déterminer en faveur de la relaxe (comparer : Crim. 9 nov.
1998, n° 97-84.620 (cassation) et, sur le pourvoi formé contre l'arrêt
rendu, sous l'empire des dispositions nouvelles, par la cour de renvoi :
Crim. 22 oct. 2002, n° 01-86.811 (rejet)).
3° Appréciation de la faute en l'absence de manquement à une obligation
particulière de sécurité pénalement sanctionnée
Dans les cas où aucune
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement ne pèse sur une personne, ou, dans une moindre mesure, lorsque
cette obligation n'est assortie d'aucune sanction pénale,
l'appréciation du degré de conscience que pouvait avoir l'intéressé du
risque auquel il exposait autrui appelle une analyse très concrète des
circonstances de l'espèce.
a) Annulation des
arrêts rendus sous l'empire de la loi ancienne
La nécessité de procéder à
une telle analyse a conduit la Cour de cassation, dans les hypothèses
envisagées ici, à annuler de manière presque systématique les condamnations
qui avaient été prononcées, sous l'empire de la loi ancienne,
afin que les juges de renvoi réexaminent les faits à la lumière de la loi
nouvelle en recherchant notamment si, au regard des circonstances de
l'espèce, le prévenu avait pu ignorer le risque auquel il exposait autrui.
Ont été ainsi annulées des condamnations prononcées contre des médecins
(Crim. 5 déc. 2000 - 28 nov. 2000 - 10 janv. 2000, préc. I, B, 2°, 5), des
agents publics (Crim. 12 déc. 2000 - 20 mars 2001 - 9 oct. 2001, arrêts
préc. I, B, 2°, 2 et 3) et des chefs d'entreprise.
S'agissant de cette dernière
catégorie de responsables, a été annulé un arrêt qui, pour condamner un chef
d'entreprise et un inspecteur de l'APAVE pour homicide et blessures
involontaires à la suite de l'explosion d'une chaudière, s'était borné à
relever de manière vague "contre le premier, des négligences et manquements
à l'entretien normal et, contre le second, des défaillances dans sa mission
de contrôle du mode d'exploitation de l'appareil" (Crim. 13 févr. 2001,
préc. I, B, 2°, 4). De même, la Chambre criminelle a annulé un arrêt ayant
retenu, à la suite du naufrage d'un chalutier, la responsabilité du
président de la société constructrice et celle du chef du bureau régional de
la société de certification, membre de la commission de visite technique
(Crim. 20 mars 2001, préc. I, B, 2°, 4).
Ces arrêts d'annulation
revêtent une grande importance, car ils permettent d'affirmer que,
contrairement aux dispositions issues de la loi du 13 mai 1996 qui
rappelaient le principe de l'appréciation in concreto de la faute pénale
(art. 121-3, alinéa 3, CP), celles issues de la loi du 10 juillet 2000 ont
effectivement « adouci » les conditions de mise en oeuvre de la répression
dans les cas de figure envisagés ici. Cela étant, ces arrêts apportent assez
peu d'enseignements sur les contours de la faute « caractérisée » dans la
mesure où ils ne font qu'inviter les juges de renvoi à faire application des
dispositions nouvelles.
Plus riches d'enseignements
sont les arrêts rendus par la Chambre criminelle sur des pourvois dirigés
contre des arrêts rendus sous l'empire des dispositions nouvelles.
Ils permettent de mieux apprécier la portée de la réforme et, notamment, de
mieux cerner l'exigence tenant au degré de conscience du prévenu
b) Cas dans lesquels une faute caractérisée a été écartée sous
l'empire de la loi nouvelle
Sous l'empire de la loi
nouvelle, la Chambre criminelle a tenu pour justifiés :
- un arrêt qui, après avoir
constaté que le maire, prévenu d'homicide involontaire pour avoir laissé à
la portée du public sur un terrain municipal des cages de but ne répondant
pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4
juin 1996, retient, pour le relaxer, qu'il n'apparaît pas qu'il ait été
informé du risque auquel étaient exposés leurs utilisateurs éventuels
et qu'il ait ainsi commis une faute caractérisée entrant dans les prévisions
de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (Crim. 4 juin 2002, préc. I, B,
2°, 2) ;
- un arrêt qui, pour relaxer
du chef d'homicides et de blessures involontaires la directrice d'une école
primaire et l'institutrice ayant organisé une classe de découverte dans le
lit d'une rivière où les victimes avaient été surprises par la montée des
eaux provoquée par un lâcher d'eau, relève, après avoir analysé les
conditions dans lesquelles cette sortie avait été autorisée, que les
prévenues, qui n'ont pu envisager le risque auquel étaient exposés les
élèves, n'ont pas commis une faute caractérisée (Crim. 18 juin 2002,
aff. Du Drac, préc. I, B, 2°, 2 et 3) ;
- un arrêt qui, après avoir
constaté que la seule cause directe du déclenchement de l'avalanche est la
rupture d'une plaque de neige déstabilisée par le passage imprudent du guide
de haute montagne responsable de la course et des randonneurs qui le
suivaient, énonce, après avoir analysé leurs comportements respectifs, que
le professeur d'éducation physique, le directeur du centre sportif de plein
air et l'accompagnateur en moyenne montagne chargés d'organiser le séjour du
groupe d'élèves et d'enseignants dont les victimes faisaient partie et
d'encadrer leur randonnée en raquettes à neige, n'ont pas commis de faute
caractérisée (Crim. 26 nov. 2002, préc. I, B, 2°, 3) ;
- un arrêt qui, dans la
procédure suivie sur les circonstances du décès d'un élève pendant un cours,
dans les toilettes de son école, énonce, pour relaxer l'institutrice du chef
d'homicide involontaire, qu'ignorant que l'enfant, autorisé pour des
raisons médicales à se rendre aux toilettes pendant les cours, s'y livrait
depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, la prévenue n'a pas
commis de faute caractérisée (Crim. 10 déc. 2002, préc. I, B, 2°, 3) ;
- un arrêt qui, à la suite
d'un accident dont avait été victime un salarié lors d'une opération de
levage retient, pour relaxer le chef d'entreprise du chef de blessures
involontaires, que l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité du
travail a été respecté (Crim. 19 février 2002, pourvoi n° 01-82.595).
Dans la même ligne, la
Chambre criminelle a au contraire cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant
condamné un maire pour blessures involontaires après que deux enfants eurent
été blessés par une voiture, équipé de pneus lisses et roulant à une vitesse
excessive, alors qu'ils suivaient une fanfare municipale, sans rechercher en
quoi les diligences du maire pour assurer la sécurité de la fanfare
n'étaient pas normales et adaptées aux risques prévisibles (Crim.
18 juin 2002, préc. I, B, 1°, 2).
De cet ensemble de décisions,
il résulte clairement que les juges du fond doivent démontrer que la
personne physique, auteur indirect du dommage, ne peut voir sa
responsabilité pénale engagée que si elle a eu connaissance du risque ou si
elle disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager
comme probable.
c) Cas dans lesquels une faute caractérisée a été admise sous
l'empire de la loi nouvelle
Il est cependant évident que,
si elle facilite l'établissement de la faute au regard des exigences
nouvelles prévues par l'article 121-3 alinéa 4, du Code pénal,
l'existence d'un manquement à une obligation légale ou réglementaire n'est
pas une condition de la répression.
En particulier,
en matière d'accident du travail, lorsque les faits révèlent
l'existence de défaillances dans l'organisation même du travail et exposant
les salariés à un grave danger, la négligence reprochée peut s'analyser en
une "faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer". La Chambre criminelle a
ainsi rejeté les pourvois des chefs d'entreprises prévenus dans une affaire
où un salarié occupé à reconstituer une rame de train après un changement
d'essieux à la frontière franco-espagnole avait eu la tête écrasée entre les
tampons de deux wagons. Les juges du fond avaient en effet relevé que le
poste occupé était particulièrement dangereux puisque les wagons traités
étaient envoyés vers le salarié par le choc produit par l'arrivée des wagons
à traiter, le chef de manœuvre n'ayant aucun moyen de déterminer la position
du salarié, hors de vue et dépourvu de moyen de communication. Seul un coup
de sifflet, au lieu du klaxon prévu à cet effet, en panne depuis trois ans,
avertissait le salarié de l'arrivée d'un nouveau wagon (Crim. 5 déc. 2000,
Bull. 363).
De même, en
dehors du domaine des accidents du travail, la Cour de
cassation a tenu pour justifié au regard de la loi nouvelle :
- un arrêt qui, pour retenir
la culpabilité du chef d'homicide involontaire des dirigeants d'une société,
avait relevé qu'ayant concédé à une filiale la licence d'exploitation d'un
procédé de nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux usées et établi
le devis des travaux à exécuter dans un immeuble, ils avaient omis
d'informer le gérant de la filiale, opérateur local, du risque particulier
de réaction chimique présenté par le produit dont l'utilisation avait causé
la mort par intoxication de l'une des occupantes de l'immeuble (Crim. 10
janv. 2001, Bull. n 2) ;
- un arrêt qui, pour déclarer
un agent forestier, chargé de la surveillance et du cubage d'une coupe de
bois, coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'un enfant
écrasé par la chute d'un tronc d'arbre placé en équilibre instable sur deux
autres grumes, avait retenu que ce prévenu, bien qu'ayant lui-même constaté
le danger et sachant que la forêt serait fréquentée un jour férié, n'avait
pris aucune disposition (Crim. 13 nov. 2002, préc. I, B, 2°, 4) ;
- un arrêt qui a retenu comme
faute caractérisée le fait, pour l'instructeur d'une compagnie aérienne, de
déclarer apte au pilotage et de programmer sur un vol, un commandant de bord
dont il connaissait l'insuffisance professionnelle et, de surcroît, sans lui
fournir, pour la préparation du vol, un manuel d'exploitation appropriée (Crim.
15 oct. 2002, B. n° 186, préc. I, B, 2°, 3) ;
- le même arrêt, en ce qu'il
a qualifié de faute caractérisée, compte tenu des obligations que la tutelle
des entreprises de transport aérien fait peser en matière de sécurité sur
les services de l'aviation civile (on retrouve ici un mode de raisonnement
évoquant celui exposé ci-dessus à propos de la responsabilité pénale du chef
d'entreprise en matière d'accidents du travail), le fait, pour le
responsable en charge du contrôle d'une compagnie aérienne, d'autoriser la
reprise de l'exploitation de l'avion, un temps suspendue par ses services en
raison de l'insuffisance du manuel d'exploitation servant de support à la
formation des pilotes, sans imposer à la compagnie de compléter ce document
dont il connaissait les graves lacunes (Crim. 15 oct. 2002, préc. I, B, 2°,
2)
*
Au terme de cette étude, il apparaît que, si elle n'a pas fourni toutes les
clefs, la Chambre criminelle a cependant d'ores et déjà - bien souvent
d'ailleurs « en phase » avec les juges du fond - tracé de grandes
orientations, taillé des « blocs » de situations concrètes appelant une même
analyse, qu'il s'agisse d'apprécier le lien de causalité ou le degré de
conscience du prévenu. Se trouve ainsi assurée, dans une matière qui se
prête aisément à « l'éparpillement », une indispensable sécurité juridique.
Si, cette mise en ordre
relativement rapide a été possible, c'est sans doute que le législateur,
tout en réformant, a ménagé une continuité avec le droit antérieur. Les
nouvelles définitions proposées par la loi sont souvent inspirées de la
doctrine (s'agissant du lien de causalité indirect), de précédents
législatifs (s'agissant de la faute « délibérée ») ou jurisprudentiels
(s'agissant de la faute « caractérisée » dont la définition évoque celle de
la faute « inexcusable »).
Mesurer les effets concrets
de la réforme n'est cependant pas aisé, et sans doute encore prématuré. On
peut toutefois d'ores et déjà tirer de la présente étude quelques
enseignements élémentaires. Tout d'abord, en raison du caractère très
compréhensif de la notion de lien de causalité indirect, l'article 121-3,
alinéa 4, s'applique bien au-delà de la catégorie des « décideurs », souvent
présentés pourtant comme les seuls et uniques bénéficiaires de la réforme.
Par ailleurs, s'il rend plus exigeante la démonstration de la faute, ce
texte n'exclut nullement la répression et ne saurait donc être présenté
comme une sorte de garantie d'impunité.
A cet égard, il ressort de la
jurisprudence que la possibilité qu'avait l'auteur indirect du dommage de
connaître les risques auquel il a exposé autrui, ne peut être appréciée de
manière abstraite ou uniforme. Elle dépend de la précision, de la nature et
de la force des obligations incombant à l'intéressé en matière de sécurité,
mais également du champ d'intervention de celui-ci, de ses compétences
techniques, des moyens mis à sa disposition pour s'acquitter de son devoir,
etc. Cela explique que l'existence d'une faute caractérisée ne soit pas
appréciée de la même façon en la personne d'un maire, responsable de
l'ensemble des affaires de la commune, d'un chef d'entreprise ou d'un
professionnel auquel est confiée une tâche précisément définie.
En définitive, la loi du 10
juillet 2000 "invite le juge à une appréciation toujours plus nuancée de
la responsabilité, plutôt qu'à un bouleversement uniforme des solutions
jurisprudentielles existantes" (C. Ruet, Dr. pén. 2001, chron. n° 1).
Si telle est bien l'invitation du législateur, il semble possible
d'affirmer, en considérant les premières décisions rendues par elle, que la
Cour de cassation y a répondu.