Les règles relatives aux restitutions après
anéantissement rétroactif du contrat ensuite de son annulation ou de sa résolution ne font
actuellement l'objet d'aucune disposition propre dans le Code civil, si l'on excepte,
sans doute, l'article 1312 anc. relatif aux restitutions qui suivent la rescision de la
convention pour le vice d'incapacité. Encore faudrait-il ajouter immédiatement que la rédaction de ce
dernier texte est postérieure à 1804 puisqu'elle résulte d'une loi du 18 février 1938.
La question des restitutions n'a pourtant pas été
ignorée des codificateurs puisque, dans la réglementation de plusieurs autres institutions,
on trouve des règles spéciales qui organisent la mise en oeuvre de ce mécanisme. Tel est le
cas, tout particulièrement, des dispositions du Code civil relatives à la répétition de
l'indu auxquelles il est coutumier de renvoyer en la matière (articles 1376 et s. anc. C.
civ.), des règles qui déterminent les effets de la garantie contre l'éviction (articles 1630 et s.
anc.) dont on dit qu'elles fixent un régime dérogatoire de restitution, des textes applicables aux
actions édiliciennes (articles 1644 et s. anc.) puisque ces actions sont, par nature, considérées
comme ayant pour vocation d'organiser une restitution, ou encore du régime
applicable au réméré (articles 1659 et s. anc.) ou à la rescision de la vente pour cause de lésion
(articles 1674 et s. anc.), à cet égard encore significatif.
Dans la rédaction des projets de textes ici présentés,
ces dispositions éparses du Code civil, pour la plupart inchangées depuis 1804,
peuvent servir de source d'inspiration et de rédaction dans l'élaboration de nouveaux textes.
Il ne semble pas, cependant, qu'elles soient directement transposables à la matière des
restitutions après annulation ou résolution. Car leur esprit est soit trop particulariste
s'agissant des règles relatives à certaines formes spéciales d'anéantissement dans la
vente, soit trop différent, s'agissant des règles qui régissent les restitutions dans la répétition
de l'indu.
Il a été démontré par d'importants travaux doctrinaux
récents (c. Guelfucci- Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilités,
thèse Paris l, préface de J. Ghestin, L.G.DJ., 1992 ; M. Malaurie, Les restitutions en
droit civil, thèse Paris II, préface de G. Cornu, Paris, Cujas,
1991) que la matière des
restitutions lato sensu subit l'attraction de plusieurs branches du droit extérieures au droit des
obligations (le droit des biens) ou, à l'intérieur du droit des obligations, de disciplines
autres que le droit des contrats (droit de la responsabilité civile, quasi-contrats avec les théories
de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause). Or, les finalités du droit
des biens lorsqu'il traite de la théorie des fruits, des impenses ou de l'accession, comme les
finalités de la responsabilité civile quand elle définit les conditions de la réparation du
préjudice, qu'il soit contractuel ou délictuel, ne sont pas celles des restitutions après
annulation ou résolution rétroactives. Ce qui a d'ailleurs fait dire qu'il existerait une
summa
divisio entre les restitutions normales, celles qui interviennent dans l'usufruit, le prêt, voire
le réméré ou la condition résolutoire, et les restitutions anormales, celles qui jouent pour la
revendication, la nullité et la résolution, la répétition de l'indu ou le retour de
l'absent. A ce premier clivage, vient s'en ajouter un autre. Il conduit à distinguer les
restitutions intervenant dans le domaine contractuel, qui subissent à certains égards l'influence
du contrat annulé ou résolu et imposent une réciprocité dans le retour à l'état
antérieur lorsque l'exécution intermédiaire a été bilatérale, de celles qui interviennent hors le
domaine contractuel qui présentent le plus souvent un caractère unilatéral.
Pour toutes ces raisons, il semble aujourd'hui opportun,
sinon indispensable, de définir un régime cohérent propre aux seules
restitutions consécutives à l'annulation ou la résolution, c'est-à-dire à l'anéantissement rétroactif
du contrat.
Aussi cherchera-t-on ici à présenter des règles
générales qui, synthétisant les propositions doctrinales les plus avancées ainsi que les
solutions les mieux admises en jurisprudence ou susceptibles d'être recueillies dans
les dispositions éparses du Code civil, répondent à la finalité commune objective d'un retour au
statu quo ante qui soit le plus fidèle possible.
La nature broussailleuse de la matière devrait gagner en
clarté à être ainsi retaillée selon les lignes classiques du jardin à la française.
Dans la perspective ainsi dessinée, il est proposé
d’introduire la Section 6 traitant de la matière (articles 1161 à 1164-7) par un article
1161 qui déterminerait, dès le seuil, le domaine d'application des règles nouvellement édictées.
Une telle disposition liminaire permettrait en effet de définir la mesure dans laquelle
les multiples hypothèses de restitution que le Code civil a déjà réglementées se
trouvent soumises à ce corps de règles générales.
A la suite de quoi, le régime des restitutions après
anéantissement du contrat se subdiviserait en trois paragraphes fixant respectivement
les principes qui gouvernent la catégorie des restitutions après anéantissement du
contrat, les modalités de ces restitutions et les règlements complémentaires que l'on désigne
parfois sous l'expression évocatrice de « compte de restitution ».
C'est ainsi que, dans un premier paragraphe, il est
proposé d'adopter plusieurs textes énonçant les principes communs à ce type de restitution.
Dans une première disposition, l'article 1162, le
mécanisme général des restitutions après anéantissement se trouve défini.
Quant à son domaine d'application, il semble rationnel
que l'existence, la signification, et l'étendue d'un éventuel effet
rétroactif soient fixées dans les sections traitant respectivement de la nullité et de la
résolution. Ainsi, la fiction de la rétroactivité jouera-t-elle systématiquement pour l'annulation et de
façon plus réduite pour la résolution puisqu'elle y est limitée aux contrats à exécution
instantanée. Cette solution, pragmatique et conforme à la différence de nature des deux
sanctions, paraît opportune. Ainsi s'explique que le texte évoque sans restriction les suites de
l'annulation, toujours rétroactive, mais limite son application à la résolution aux seules
hypothèses dans lesquelles elle produit cet effet.
Du point de vue de sa portée, la disposition pose le
principe d'une restitution «intégrale », couramment admis, en vertu duquel
chacun ne doit recevoir ni plus ni moins que ce qu'il avait fourni. La restitution doit être «
réciproque» lorsque le contrat est synallagmatique. Il ne faudrait pourtant pas prendre au
pied de la lettre l'image si suggestive du contrat synallagmatique renversé
proposée par le doyen Carbonnier, car la restitution dépend surtout de ce qui a été exécuté, le
cas échéant par chacun, durant la période intermédiaire. Ainsi, le calcul des restitutions
n'est pas global mais analytique et suppose que l'on détermine, pour chaque obligation
exécutée, la somme des avantages directs ou indirects reçus qui feront l'objet de la
restitution. La réciprocité ne joue que dans la fusion de ces articles en compte et dans les
éventuelles garanties que cela implique. En tout état de cause, la restitution s'impose également
dans les contrats qui ne sont pas bilatéraux, ce qu'exprime la locution «
s'il y a lieu
». Enfin, il est précisé que la restitution est emportée « de plein droit»
par l'annulation
ou la résolution rétroactive. Il s'agit d'insister sur le caractère automatique des restitutions
et d'indiquer qu'il n'y pas lieu de distinguer deux types d'actions et deux prétentions qui
en seraient l'objet, l'anéantissement et la restitution, ce qui a une incidence sur le régime
procédural applicable.
De façon tout aussi générale, le texte réserve en son
deuxième alinéa la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts aux conditions
ordinaires de la responsabilité civile. Il tend ainsi à montrer que la restitution ne relève pas,
précisément, de la même logique et n'obéit pas aux mêmes conditions puisqu'elle demeure un
mécanisme strictement objectif.
Deux règles techniques, mais d'une importance pratique
considérable, viennent ensuite consacrer des solutions dégagées par la
jurisprudence (article 1162-1).
D'une part, il est prévu que l'obligation de restitution
bénéficie du report des garanties qui auront été stipulées pour le paiement de
l'obligation primitive. C'est la consécration d'une solution dégagée, en dehors de tout
texte, à propos du cautionnement consenti pour garantir les remboursements des échéances
d’un prêt. Puisque l'on admet depuis longtemps que la sûreté couvre la restitution des
sommes prêtées lorsque le contrat est annulé.
D'autre part, la question de la prescription de
l'obligation de restitution se trouve tranchée dans le sens d'un arrêt récent de la Cour de
cassation qui a refusé d'appliquer, en ce cas, les règles de la répétition de l'indu
(Cass.
civ.1ère,
24 septembre 2002
: Bull. civ. I, n° 218,
p. 168). Il semble en effet naturel
que les restitutions après anéantissement puisent à cet égard leur même régime dans les règles de la
nullité ou de la résolution puisqu'elles en découlent de plein droit.
Puis, sont regroupées en un texte des propositions qui
fixent, à plusieurs égards, le rôle du juge dans l'octroi des restitutions après
anéantissement du contrat (article 1162-2). Il semble tout d'abord légitime de donner au juge la
possibilité de statuer d'office sur les restitutions puisque celles-ci sont
virtuellement comprises dans la demande d'annulation ou de résolution comme étant l'un des
effets de cette sanction (V. en ce sens, Cass. civ. S, 29 janvier 2003: pourvoi 01-03185,
J.C.P. 2003, II, 10116). Au demeurant, on peut se demander si, dans les conclusions écrites,
demander la nullité ne signifie pas au premier chef, dans l'esprit du plaideur, demander
restitution. Quoiqu'il en soit, le texte ne va pas jusqu'à imposer au juge une obligation à cet
égard qui aurait pu pourtant paraître logique. Il appartiendra donc aux parties de formaliser
leurs demandes sur ce point, sauf au juge à décider de suppléer leur carence. Cela leur
laisse également la possibilité de revenir devant lui ultérieurement pour le cas où la question
n'aurait pas été tranchée. Ainsi s'explique, la disposition, naturelle au demeurant, du
troisième alinéa qui rappelle l'interversion de la prescription découlant du jugement
au profit de la prescription trentenaire. A défaut, le risque, très théorique,
existerait que la demande de restitution se trouve rapidement prescrite alors que l'anéantissement
aurait été prononcé.
Quant au deuxième alinéa, il pose le principe d'un
compte judiciaire de restitution dont les articles se compensent à la condition, bien
sûr, que cette compensation soit techniquement possible puisqu'on ne saurait additionner
ou soustraire que des choses de même nature.
Traditionnellement, le mécanisme de la restitution
intégrale connaît deux limites qui se justifient par des considérations subjectives de
moralité et d'équité. Elles méritent d'être maintenues comme des soupapes qui viennent
tempérer la rigueur du principe.
A cet égard, la disposition de l'article 1162-3 exprime
la transposition souhaitée de l'adage Nemo auditur... Il s'ensuit un
élargissement de la portée du refus de restitution qui concernera toute contravention consciente à l'ordre
public et des bonnes moeurs là où, d'ordinaire, les seuls comportements immoraux se
voyaient sanctionnés par la jurisprudence.
Quant à la mesure de sauvegarde instaurée en faveur de
l'incapable (article 1312 anc.), elle subsiste mais à une place différente que lui
réserve la nouvelle section du Code civil relative à la capacité des parties contractantes
et au pouvoir d'agir au nom d'autrui (article 1117-5). Le texte ancien est repris sous
réserve d'une très légère simplification dans la rédaction puisque le terme général d'«
incapable»
y remplace désormais ceux de « mineur et majeur en tutelle ». Si le maintien de
cette protection se justifie en équité, sa spécificité explique qu'elle soit traitée avec les
autres règles relatives à l'incapacité.
Dans un deuxième paragraphe, sont abordées les
différentes modalités de la restitution.
Une première disposition (article 1163) énonce le
principe qui commande la détermination des deux formes possibles de la
restitution.
L'exécution d'une prestation contractuelle ouvre droit à
une restitution en nature, soit à l’identique soit par équivalent. Lorsqu’elle est
impossible, s’y substitue une restitution en valeur. Il y a donc deux modes de
restitution. En sorte que l'impossibilité de restituer en nature ne doit plus jamais, mais la
jurisprudence était en ce sens depuis longtemps, être considérée comme un obstacle à la
restitution. Par ailleurs, il importait de relever que la restitution en nature peut elle-même
avoir lieu sous deux formes qui dépendent de la nature de la chose à restituer.
S'agissant des corps certains, elle se fait à l'identique. Pour les choses de genre, la maxime
Genera non pereunt exprime l'idée qu'elle peut se faire par un équivalent de même nature (Ex. une
tonne de sable pour une autre tonne de sable précédemment livrée).
Il apparaît ainsi que la forme de la restitution dépend
prioritairement de la nature des prestations accomplies en exécution du contrat, ce
que les articles suivants permettent d'illustrer. Subsidiairement, elle peut encore être
affectée par les évènements qui sont intervenus durant la période intermédiaire qui a séparé
l'accomplissement de la prestation àrépéter de l'annulation ou de la résolution.
Avec plus de détails, les articles 1163-1 à 1163-6
déclinent la proposition générale précédemment formulée.
Ainsi, lorsque l'obligation a été de faire ou de ne pas
faire (article 1163-1), la restitution se réalise logiquement en valeur puisque
telle est, alors, la seule forme possible de restitution. L'évaluation doit se faire sans tenir
compte des stipulations du contrat.
Toutefois, pour éviter qu'une même prestation ne
bénéficie d'une double rémunération, il y a lieu de tenir compte des encaissements extérieurs déjà
réalisés par celui qui l'a accomplie (Ex. dans les affaires de pompistes de marque, lorsque
le pompiste a agi en qualité de mandataire et a déjà perçu des dividendes à la revente
sur les produits) ou des avantages indirects qu'il en a retiré (Ex. dans un contrat
d'apprentissage, la formation dispensée en plus du prix).
Quand l'obligation a été de donner une chose d_ genre,
la restitution se fait par équivalent. Ce régime de restitution s'applique
naturellement à l'obligation monétaire (article 1163-2). Le texte souligne que la monnaie est
le bien fongible par essence et que le principe du nominalisme monétaire (article 1895 anc. C.
civ.), maintenu par la jurisprudence, s'applique. Mais l'article 1163-4 s'y
réfère explicitement pour les autres choses de genre en l'assortissant néanmoins d'une
option. Rien, pourtant, ne paraît interdire ici la restitution en nature sous forme d'équivalent.
Mais sachant qu'elle peut s'avérer totalement inutile pour celui auquel on restitue, il
semble naturel d'offrir à ce dernier un choix. Il est à noter que l'article 587 anc. prévoit un
choix identique, en matière de quasiusufruit, mais au bénéfice de celui qui rend la chose, à savoir
l'usufruitier. La logique de la nullité et de la résolution conduit à renverser la règle
sachant que, du fait de leur caractère fongible, il sera toujours possible pour le restituant
de se procurer des choses équivalentes afin de satisfaire à son obligation.
Si l'obligation a été de donner un corps certain
(article 1163-3), la restitution se fait en nature lorsque la chose existe encore entre les mains
de celui qui l'a reçue.
L'impossibilité d'une telle restitution « naturelle»
n'interdit cependant pas toute forme de restitution. Celle-ci interviendra en valeur si la chose
n'est plus individualisable du fait de sa destruction, sa transformation ou son incorporation.
Dans le premier cas, une restitution complète doit être opérée que la destruction de la chose
ait été fortuite ou résulte d'un acte volontaire de celui qui l'a reçue, ce qui correspond à
la jurisprudence qui ne fait plus cette distinction et traite les deux situations à l'identique.
Une telle solution est d'ailleurs conforme à l'idée que celui qui a détenu la chose
pendant la période intermédiaire était le mieux placé pour l'assurer. Enfin, une dernière
disposition envisage la situation où l'atteinte subie par le corps certain n'aura été que
partielle. Une option est alors ouverte pour tenir compte de ce qu'une restitution partielle
pourrait avoir perdu tout intérêt pour celui à qui l'on restitue. Dans ce cas, comme cela est
prévu par de nombreux textes de droit spécial, il lui est permis de préférer la restitution
intégrale en valeur.
A la suite de cet inventaire, l'article 1163-5 préconise
l'adoption de deux dispositions complémentaires qui visent à simplifier le
processus de retour au statu quo ante en évitant de recourir à la restitution en
valeur. Tel est le cas lorsqu' il y a eu perte fortuite de la chose si elle était assurée ou perte
imputable à un tiers. Tel est le cas, encore, lorsque la chose à restituer a été revendue. A chaque
fois, la restitution en valeur paraît techniquement s'imposer. Mais il semble à la fois plus
efficace et aussi juste de faire primer le jeu de la subrogation réelle à l'image de ce
que prévoit l'article 1380 anc. pour la répétition de l'indu. Aussi la restitution se
reportera-t-elle de plein droit, suivant les circonstances, sur l'indemnité ou le prix, voire sur la
créance d'indemnité ou de prix.
Enfin, l'article 1163-6 définit la méthode d'évaluation
des restitutions en valeur. En énonçant que le juge doit estimer la valeur de la chose
au jour où il se prononce, suivant son état au jour du paiement de l'obligation, il fait
application de la théorie de la dette de valeur. La solution est cohérente avec la manière dont
seront indemnisées les plus et moins-values. Elle est également conforme avec le
procédé d'évaluation de l'avantage qui a résulté de l'exécution d'une obligation de faire ou de
ne pas faire (article 1163-1).
Le troisième paragraphe, détermine les règlements
complémentaires qui, le cas échéant, s'ajoutent aux restitutions principales et
composent le compte de restitution. Dans cette catégorie les sorts respectivement réservés aux
accessoires, aux frais ainsi qu'aux plus-values et moins-values doivent être réglés.
S'agissant des accessoires, il est prévu que celui qui
restitue soit comptable non seulement du principal de chaque obligation payée mais
encore de ses accessoires du jour du paiement (article 1164). Contrairement au régime
institué par les textes issus du droit des biens (article 549 anc. sur les fruits) ou traitant
de la répétition de l'indu (article 1378 anc.), le caractère objectif des restitutions après
anéantissement postule de tenir compte de tous les accessoires sans avoir égard à la bonne ou
mauvaise foi des parties (c. Guelfucci- Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilités, th.
préc., n° 802). Celle-ci ne joue que pour une éventuelle indemnisation complémentaire. Aussi
convient-il de faire partir le calcul du jour de l'exécution du contrat (le « paiement»
de chaque obligation) afin de déterminer l'avantage supplémentaire qui en est résulté.
La règle Lauxius vixit... n'a pas à s'appliquer puisque de toute façons les dettes de
revenus (fruits ou intérêts accumulés) se compenseront à hauteur de la plus forte des deux sommes
dans les contrats synallagmatiques.
Naturellement, les accessoires varient selon la nature
des prestations accomplies en exécution du contrat. Lorsqu'une somme d'argent doit
être restituée (article 1164-1), ils comprendront les intérêts au taux légal, ce qui est une
solution classique, mais encore les taxes acquittées sur le prix. On doit logiquement les
comprendre comme celles-là seules qui auront été effectivement payées entre les mains de
celui qui restitue le prix. Pour l'essentiel, la T.V.A. se trouve ici visée lorsqu'elle a
été en complément du prix. Il faudra ensuite, pour celui qui la restitue, la récupérer auprès
du Trésor. Lorsque la restitution porte sur une chose autre qu'une somme d'argent (article
1164-2), les accessoires comprennent les fruits ou la jouissance procurée par
cette chose. Il s'agit de revenir sur une solution adoptée récemment par la Cour de cassation
(Cass.
ch. mixte, 9 juillet 2004: D. 2004, p. 2175, note Ch. Tuaillon
,. J.c.P.
2004, l, 173) après bien des hésitations (Cass. civ. re, 11
mars 2003, Bull. civ., !, n° 74
et Cass. civ. 3e, 12 mars 2003, Bull. civ., III, n° 63 ,.
D. 2003, p. 2522). Contrairement à ce qui a été
décidé afin, on peut le penser, de simplifier le calcul des restitutions complémentaires, il semble
plus logique et équilibré de rembourser la jouissance du bien, quelle que soit la
nature du contrat. Celle-ci s’analyse en effet comme un équivalent économique aux fruits qu'il
aurait pu produire (R. Wintgen, L'indemnité de jouissance en cas d'anéantissement
rétroactif d'un contrat translatif, Defrénois 2004, article 37942,
p. 692 et
s.). D'ailleurs, lorsque la chose n'est pas frugifère, la Cour de cassation acceptait autrefois la compensation
forfaitaire entre les intérêts et cette jouissance. En effet les intérêts correspondent à la
fois à une rémunération pour la jouissance et la fructification de l'argent. Au surplus,
la solution actuelle n'est pas en accord avec le principe de rétroactivité et l'idée qu'il
convient d'anéantir tous les effets, directs ou indirects, de l'exécution du contrat.
S'agissant des frais, les textes reprennent une
distinction doctrinale (V. M. Malaurie, th. préc., p. 205) proposée entre les
frais occasionnés par le contrat (Ex. frais d'étude, frais d'acte, droits d'enregistrement, de
publicité foncière, droits de mutation ou de consignation...) et les frais afférents à la chose dont
on peut dire qu'ils sont engagés intuitu rei (Ex. frais d'assurance de la chose, charges
relatives au bien...). Leur traitement est nettement différencié puisque le régime des premiers
demeure clairement soumis aux règles de la responsabilité délictuelle (article 1163-3)
tandis que celui des seconds, objectif, demeure dans le giron des restitutions (article 1163-4).
Reste la question des plus et moins-values. Il est
proposé d'adopter des dispositions qui synthétisent les principes admis en la matière,
quoique la jurisprudence ne soit pas toujours très claire ni fixée (V.
C. Guelfucci-
Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilités, th. préc., n° 808 et s." M. Malaurie,
th. préc., p. 215 et s.).
Une règle commune d'évaluation au jour de la restitution
est adoptée dans les deux cas (article 1164-6) qui est cohérente avec le mode de
calcul précédemment énoncé pour la restitution intégrale en valeur. En ce qui concerne les
plus-values, elles reviennent toutes à celui qui doit recevoir la restitution, l'équilibre
patrimonial étant rétabli au moyen d'une indemnité qui va rémunérer l'augmentation de valeur
ayant résulté du fait du restituant (article 1164-4). Du côté des moins-values, les choses
sont rendues assez complexes par la nécessité de conjuguer deux idées différentes: d'une
part, la nécessité d'une harmonie dans les régimes applicables à la perte totale fortuite et à
la détérioration ou perte partielle ayant la même origine, puisque entre l'une et l'autre la
différence n'est que de degré; d'autre part, le souci d'une corrélation entre les différents types de
plus et moins-values, lorsque du moins il est possible d'établir entre eux une relation
de réciprocité. Or, les augmentations ou diminutions de valeur de la chose ont une origine
variable (matérielle, juridique, économique ou monétaire), provenant parfois de celui qui
restitue mais lui demeurant dans d'autres cas extérieures (V. M. Malaurie, th. préc.,
p. 219 et S., et p. 237 et s.). Compte tenu de ces éléments, il est proposé d'introduire un article
1164-5 qui dispose que celui qui doit restituer la chose répond des dégradations et
détériorations qui en ont diminué la valeur ou entraîné sa perte, sans distinction d'origine. De la
sorte, les hypothèses de détérioration fortuites suivront le sort de la perte totale de la
chose qui impose, en ce cas, une restitution en valeur (article 1163-3). De même, l'usure normale du
bien résultant de son utilisation sera indemnisée alors qu'aucune faute ne serait
imputable au restituant. Les deux solutions sont en tout point conformes aux positions prises par la
jurisprudence sur la question (Cass. com., 21 juillet 1975,
D. 1976,
p. 582, note E. Agostini et P. Diener,. Cass. civ. 1ère, 2
juin 1987, Bull. civ. n° 183,
Defrénois, 1988, art. 34202, n° 13, p.373, obs. J.-L. Aubert).
A l'inverse, l'obsolescence de la chose
faisant suite à l'écoulement du temps ne donnera pas lieu à restitution puisqu'il ne s'agit pas,
à proprement parler, d'une dégradation ou détérioration de la chose, lesquelles ne s'entendent
que d'une atteinte matérielle à son intégrité. La corrélation entre plus et moins-value est
assurée puisque, dans les deux cas, celles qui ont une origine économique ou monétaire ne
sont pas restituables. La seule différence concerne la prise en charge par le restituant
des pertes partielles et dégradations fortuites qui ne trouvent pas leur contraire du côté des
plus-values. Elle permet d'harmoniser les règles valant pour la perte totale et
les moins-values fortuites.