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Chambre commerciale, 5 mai 2004 (Bull. n° 81)

Par un précédent arrêt du 3 avril 2001 (Bull. n° 72), la chambre commerciale avait jugé que le point de départ du délai de revendication de trois mois du bien mobilier dont la propriété était réservée par un contrat de vente antérieur à l'ouverture de la procédure collective était la publication du jugement d'ouverture. Elle avait donc retenu que le vendeur, qui s'était réservé la propriété du bien jusqu'au paiement du prix, était soumis à la règle générale posée par le premier alinéa de l'article L. 621-115 du Code de commerce et non à la règle particulière, prévue par l'alinéa 2, pour la revendication des biens faisant l'objet d'un contrat en cours.

La doctrine avait hésité sur la portée de cette décision. Fallait-il en déduire que le contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété conclu avant le jugement d'ouverture n'était pas un contrat en cours au sens de l'article L. 62I-28 du Code de commerce ?

L'apport de l'arrêt du 5 mai 2004 consiste dans l'affirmation que la vente d'un bien mobilier dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours de sorte que le vendeur doit revendiquer le bien dont il est resté propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.

 

 


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