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Chambre sociale, 11 mai 2004 Cet arrêt concerne un accord à durée déterminée comportant un engagement d'emploi, précise que lorsque tous les signataires initiaux sont d'accord, la révision d'un accord à durée déterminée peut avoir lieu avant son terme, l'absence de précision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne pouvant les priver de cette faculté. Par cet arrêt la chambre sociale fait application du droit commun contractuel à l'engagement de la procédure de révision, sans statuer explicitement sur les conditions de signature de l'accord de révision prévue par l'article L. 132-7 alinéa 2. En l'espèce le seul syndicat signataire de l'accord initial avait signé l'accord de révision. Dans le commentaire de cet arrêt au Rapport, il est indiqué que dans le cadre des dispositions de la loi du 2 mai 2004 il ne devrait pas y avoir de difficulté concernant la signature d'un accord de révision anticipé. En effet la loi prévoit que l'accord de révision doit être signé conformément au nouvel article L. 132-2-2 du Code du travail qui détermine les conditions générales de signature des accords collectifs.
Chambre sociale, 27 octobre 2004
Cet arrêt concerne les formalités de la procédure de révision qui, selon l'article L. 132-7 premier alinéa, doivent être déterminées par les parties à l'accord. Dans cette hypothèse l'accord d'entreprise prévoyait la possibilité pour l'une des parties de demander une révision de l'accord avec un préavis de trois mois. Des avenants de classification avaient été conclus dans cette entreprise dans des conditions qui n'avaient pas soulevé de difficulté. Une des parties ayant demandé leur révision avec un préavis de trois mois, l'employeur n'avait pas attendu l'expiration de ce préavis pour procéder à la révision de l'accord dans des conditions d'ailleurs discutables. La Cour de cassation a considéré que faute de respect de ce préavis, l'accord de révision était nul. Le commentaire de cet arrêt au rapport souligne qu'il a le mérite de rappeler l'importance des clauses, notamment procédurales, prévues par les parties à un accord collectif qui sont un élément essentiel de la loyauté de la négociation.
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