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La révocation des dirigeants

Révocation ad nutum et pouvoir des dirigeants

 

Les pouvoirs absolus du Président Directeur Général d’une société anonyme lui permettent en fait de définir la politique d’une société et de la mettre en oeuvre. Si le conseil d’administration soutient par ailleurs le PDG l’actionnaire majoritaire dispose d’une menace, la révocation, mais si celle-ci n’infléchit pas les administrateurs il doit passer par la procédure de la convocation d’une assemblée générale.

 

La nature institutionnelle de la société anonyme qui résulte de la loi de 1966 accompagnée d’une volonté de renforcement du pouvoir des dirigeants[1] se traduit par le fait que malgré l’organisation hiérarchique qui est censée faire de l’assemblée la source de tous pouvoirs, la limitation en fait des pouvoirs des actionnaires au profit des dirigeants se reflète dans les limitations apportées par la jurisprudence à la révocation .

 

La contrepartie du pouvoir du PDG, qui en droit français dispose des pouvoirs les plus larges, à l’exception potentiellement d’une cession pure et simple du fonds de commerce, passe par la révocabilité. Celle-ci relève du Conseil d’Administration. Si celui-ci soutient le PDG, et en dehors des assemblées générales, il faudra convoquer une assemblée pour remodeler le conseil d’administration. Si le Conseil refuse de la convoquer, compte tenu des dispositions législatives cette convocation passe par le rôle du juge. Celui-ci dispose ainsi d’une certaine appréciation de cette notion très française qui est celle de l’intérêt social. Les actionnaires  n’ont pas une totale liberté de convoquer l’assemblée générale, restent d’une défiance à l’égard des « spéculateurs » et de la confiance inversement dans les « managers ».  S’ils peuvent librement révoquer les dirigeants et ceci  à tout moment, ce pouvoir ne s’exerce de façon maximale que lors des assemblées ordinaires.

Assemblée de révocation et présence d'un avocat

L' assemblée générale qui statue sur la révocation  n'est t pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société,  et le dirigeant social ne peut exiger au nom des droits de la défense d'être assisté par un avocat . La décision de l'assemblée générale  relève  du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel  où le dirigeant social a le droit de se faire assister par un avocat (Cass.com. 10 mai 2006)

 

[1] v. G. Berlioz, Corporate Governance, L’indispensable réforme du droit des sociétés , Banque Stratégie, Oct. 1995 p. 8


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