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[ CREANCES SALARIALES ] [ CREANCES AYANT UN CARACTERE ALIMENTAIRE ] [ CREANCES FISCALES ] [ CREANCES DE COPROPRIETE ] [ OBLIGATION DE DECLARATION DES CREANCES ] [ FORMALISME DES DECLARATIONS DE CREANCES ] [ FORCLUSION ]
| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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Règlement des créances résultant du contrat de travail
la vérification des créances salariales
La vérification des
créances salariales est autonome du processus de vérification des
créances.
Après vérification, le représentant
des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du
code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail,
le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis
au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.
621-36. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal
et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
recours du salarié
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé
peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de
deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée
à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de
l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le représentant des créanciers cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut,
le demandeur appelle devant cette juridiction les institutions visées à
l'article L. 143-11-4 du code du travail. Le débiteur ou l'administrateur
lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.
instances
prud'homales en cours
Les instances en cours devant la
juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement
judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de
l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci
dûment appelés.
Le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction
saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont
mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés
requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement
judiciaire.
créances
garanties
Lorsque les institutions mentionnées à
l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit
de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un
contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers
qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié
concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le représentant des
créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission
d'assurer l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le
représenter devant la juridiction prud'homale.
v.
garantie
des salaires
procédure
Les litiges soumis au conseil de
prud'hommes en application des articles L. 621-125 et L. 621-127 sont portés
directement devant le bureau de jugement.
relevés des
créances
Les relevés des créances résultant
d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions
rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé
au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux
articles L. 621-125 à L. 621-127, peut former une réclamation ou une tierce
opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2
Du privilège des salariés
garanties des
créances salariales
Les créances résultant d'un contrat de
travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire :
1o Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits
articles ;
2o Par le privilège du 4o de l'article 2101 et du 2o de l'article 2104 du code
civil.
Nonobstant l'existence de toute autre créance,
les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L.
143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par
l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du
prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances,
l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure
des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre
provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du
dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à
l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents
doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
La garantie du paiement des créances
résultant du contrat de travail
Sans préjudice des règles fixées aux
articles L. 621-130 et L. 621-131, les créances résultant du contrat de
travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées
aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail,
reproduits ci-après :
« Art. L. 143-10. - Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés
et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par
l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie
professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage
doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant
l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un
plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à
deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non
seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais
encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article
L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à
l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L.
122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la
contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une
compensation visée à l'article L. 322-3.
En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux
articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant
l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un
plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération
par l'article L. 143-9.
Assurance des
salariés
Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan,
d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs
salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés
à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à
l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution
du contrat de travail.
L'assurance couvre :
1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2o Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant
pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête
le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de
liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le
jugement de liquidation judiciaire ;
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés
auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L.
322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux
intéressés au cours de l'une des période indiquées ci-dessus ;
3o Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un
montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au
cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de
liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les
représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du
code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par
le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus inclut
les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou
d'origine conventionnelle imposée par la loi.
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par
l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement
au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires.
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce
jugement, la contribution de l'employeur et les salaires dus aux salariés y
ayant adhéré pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de
l'article L. 321-6-1 sont couvertes par l'assurance si le bénéfice de ladite
convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes
indiquées au 2o du présent article.
salariés
protégés
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires
d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par
l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon
le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2o de l'article L.
143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.
Art. L. 143-11-3. - Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur
l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux
dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des
salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles
L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial
dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont
couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en
application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention
collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ
en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le
présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure
;
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à
l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du
contrat de travail, dans les délais prévus au 2o de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant
le plan de cession totale de l'entreprise.
Art. L. 143-11-4.
Le régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 est
mis en eoeuvre par une association créée par les organisations nationales
professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le
ministre chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions
gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section 1 du chapitre Ier
du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail
confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime
d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
Le droit du salarié est indépendant de l'observation par
l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que
des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à
l'article L. 143-11-4.
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs
qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des
contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1 du
chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces
cotisations et des majorations de retard y afférentes.
relevé des créances
Le représentant des créanciers établit les relevés des
créances dans les conditions suivantes :
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6
et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de
la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du
jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en
application du 3o de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en
application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant
l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3o et ceux, jusqu'à
concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15.
Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions
visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun
des salariés, intéressés ;
4. Pour les autres créances dans les trois mois suivant l'expiration de la période
de garantie.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds
disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant
des créanciers demande, sur prestation des relevés, l'avance des fonds nécessaires
aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les
sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1o Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3
ci-dessus ;
2o Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4
ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la
contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 322-3 et versée directement aux organismes
gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues
aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés,
et en informe le représentant des salariés.
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises
dans le relevé même en cas de contestation par un tiers.
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement
établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés.
Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le
greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas,
adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à
charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
La garantie des institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des
montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le
calcul des contributions du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2
du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont
subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des
avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées
au titre du 3o de l'article L. 143-11-1.
Les salaires avancés en application du dernier alinéa de l'article L. 143-11-1
sont remboursés dans les conditions prévues au 4o du III de l'article L.
621-32 du code de commerce.
Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées
dans les conditions prévues par le titre II du livre VI du code de commerce
pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture
de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celles-ci.
Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient
des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en
application de cet article. »
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