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A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. créanciers privilégiés Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. modalité de la déclaration
Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.
montant de la déclaration La déclaration porte le montant de la créance
due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de
la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté
dont la créance est éventuellement assortie. Liste des créances établie par le débiteur Le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes. Forclusion A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un
an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées
à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant
lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces
institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé
de forclusion est porté devant la cour d'appel. Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Discussion des créances S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.
Déclaration de créances et pool bancaire Le créancier titulaire d'une sureté doit être avisé personnellement. Les juges du fond apprécient souverainement le fait que le créancier ait été averti personnellement et ette notification peut être faite à l'adresse indiquée dans la déclaration de créances et n'a pas à être obligatoirement effectuée à l'adresse du siège social (Cass.com. 1er février 2005) FORCLUSION ET TITULAIRES DE SURETES la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement (article L. 621-46, alinéa 2 du Code de commerce) Seul l'avertissement conforme aux dispositions prévues à l'article 66 du décret du 27 décembre 1995 fait courir le délai de deux mois à l'expiration duquel ces créanciers encourent la forclusion (cf. Com., 15 mai 2001, Bull. n° 88).
Chambre commerciale, 12 juillet 2004 Par cet arrêt, la chambre commerciale affirme le principe suivant lequel la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. La chambre commerciale indique que la seule date à prendre en considération pour apprécier la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée devant être averti personnellement est celle du jugement d'ouverture, peu important la radiation de l'inscription effectuée par erreur avant cette ouverture et le rétablissement ultérieur de l'inscription qui n'a ainsi pas d'effet rétroactif pour l'application de l'article L. 621-43 du Code de commerce.
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