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DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE ACTUALITE DOCTRINALE ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
     

 

Actualité jurisprudentielle


La déclaration des créances au représentant des créanciers

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.

créanciers privilégiés

 Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.

modalité de la déclaration


La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.


La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. 

Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.


Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

montant de la déclaration

 La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.

Liste des créances établie par le débiteur

 Le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.

Forclusion

A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.

Discussion des créances

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.

 

DECLARATION DES CREANCES

 

L'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-43 du Code de commerce, impose à tous les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, de déclarer leurs créances au représentant des créanciers.

 

 

Cass.com 27 mars 2001

Déclaration de créances et pool bancaire

Le créancier titulaire d'une sureté doit être avisé personnellement. Les juges du fond apprécient souverainement le fait que le créancier ait été averti personnellement et ette notification peut être faite à l'adresse indiquée dans la déclaration de créances et n'a pas à être obligatoirement effectuée à l'adresse du siège social (Cass.com. 1er février 2005)

FORCLUSION ET TITULAIRES DE SURETES

la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement (article L. 621-46, alinéa 2 du Code de commerce)

Seul l'avertissement conforme aux dispositions prévues à l'article 66 du décret du 27 décembre 1995 fait courir le délai de deux mois à l'expiration duquel ces créanciers encourent la forclusion (cf. Com., 15 mai 2001, Bull. n° 88).

 

 

 

Chambre commerciale, 12 juillet 2004

Par cet arrêt, la chambre commerciale affirme le principe suivant lequel la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

La chambre commerciale  indique que la seule date à prendre en considération pour apprécier la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée devant être averti personnellement est celle du jugement d'ouverture, peu important la radiation de l'inscription effectuée par erreur avant cette ouverture et le rétablissement ultérieur de l'inscription qui n'a ainsi pas d'effet rétroactif pour l'application de l'article L. 621-43 du Code de commerce.

 

 

 

 


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