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[ ELABORATION DU BES ET DU PLAN ] [ JUGEMENT ARRETANT LE PLAN ] [ GARANTIE DE L'EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ]
| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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Elaboration du bilan économique et social
L'administrateur, avec le concours du débiteur
et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser
dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Au vu de ce
bilan, l'administrateur propose soit un plan de redressement, soit la
liquidation judiciaire.
Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des
difficultés de l'entreprise.
Le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de
redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état
du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles
que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que
les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le
projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les
mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de
faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est
menacé.
Le juge-commissaire peut, nonobstant
toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du
personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance
et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services
chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des
renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation
économique et financière de l'entreprise.
L'administrateur reçoit du
juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de
sa mission et de celle des experts.
Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article L. 621-3,
l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à
l'article L. 611-3 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte
rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.
L'administrateur consulte le débiteur et le représentant des créanciers et
entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les
perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du
passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.
Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers
ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des
informations et offres reçues.
Projet de plan de redressement de l'entreprise
projets présentés
par les tiers
Dès l'ouverture de la procédure, les
tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien
de l'activité de l'entreprise, selon une ou plusieurs des modalités définies
à la section 2 du présent chapitre.
L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt
du rapport de l'administrateur. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision
du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans
le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas
d'appel, que s'il y consent.
Les offres sont annexées au rapport de l'administrateur qui en fait l'analyse.
Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les
parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou
du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne
interposée, à présenter une offre. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation
agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant
les parents ou alliés.
projet de plan de
continuation
Lorsque l'administrateur envisage de
proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du
capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants,
selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée
des associés. En cas de besoin, l'administrateur peut convoquer lui-même
l'assemblée. La convocation de celle-ci est faite dans les formes et délais prévus
par décret en Conseil d'Etat.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux
propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est
d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé
par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital
social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et
l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent
à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux
souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan
par le tribunal.
Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
remplacement de
dirigeants
Lorsque la survie de l'entreprise le
requiert, le tribunal, sur la demande de l'administrateur, du procureur de la République
ou d'office, peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise
au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer
l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus
par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider
que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un
mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession
de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire
d'expert.
Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus
ou dûment appelés.
propositions de
règlement des dettes
Les propositions pour le règlement des
dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du
juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers,
aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel.
Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement
l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à
l'article L. 621-43, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas
de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente
jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers
vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à
l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font
l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43, même si
leurs créances ne sont pas encore déclarées.
En ce qui concerne les créances du Trésor public des organismes de sécurité
sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité
sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de
privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.
Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers.
Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son
rapport.
Rapport de
l'administrateur
Le débiteur, le comité d'entreprise ou,
à défaut, les délégués du personnel, un contrôleur et le représentant des
créanciers sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué
par l'administrateur.
Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente
en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du
jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du
personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative
mentionnée ci-dessus.
Le procureur de la République reçoit, sur sa demande, communication du
rapport.
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