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| DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE | ACTUALITE DOCTRINALE | ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE |
| JUGEMENT ARRETANT LE PLAN |
Après avoir entendu ou dûment appelé
le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur
ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête
un plan de redressement ou prononce la liquidation.
Ce plan organise soit
soit sa cession,
soit sa continuation assortie d'une cession partielle.
Le plan organisant la cession totale ou partielle de l'entreprise peut inclure une période de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce cas, le contrat de location-gérance comporte l'engagement d'acquérir à son terme.
personnes tenues de l'exécution du plan
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
modalités sociales
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les
conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
limites des engagements
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent
pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont
souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues
aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96.
licenciements pour motif économique
Lorsque le plan prévoit des
licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal
qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés
et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9
du code du travail.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai
d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent
sur simple notification de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis
prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
Opposabilité du plan arrêté par le jugement
Le jugement qui arrête le plan en rend
les dispositions opposables à tous.
Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.
Durée du plan
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 621-76, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article L. 621-100 ci-après. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.
Mission de l'administrateur
Le tribunal fixe la mission de
l'administrateur et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en eoeuvre
du plan.
Le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire
à la vérification des créances.
Commissaire à l'exécution du plan
Le tribunal nomme pour la durée fixée
à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des
dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller
à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers
peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut
être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur
de la République.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par
l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies
par le commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les
documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut
d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel.
Modification du plan
Une modification substantielle dans les
objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à
la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution
du plan.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute
personne intéressée.
Toutefois, en cas de cession de l'entreprise, le montant du prix tel qu'il a été
fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.