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Une procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle peut être demandée par le débiteur lui-même, par un créancier ou être ouverte sur saisine d'office. Dépôt de bilan
Assignation en redressement judiciaireLa procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Saisine d'office
En cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu soit par l'article L. 611-4, soit par l'article L. 351-6 du code rural, la procédure peut être ouverte sur demande du procureur de la République, du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord. Le tribunal prononce la résolution de l'accord. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. Jugement d'ouverture Le tribunal statue sur l'ouverture de la
procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur
et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel. Compétence Le tribunal compétent est le tribunal de
commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des
métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou
plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. Période d'observation Le jugement de redressement judiciaire
ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique
et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de
l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le
tribunal prononce la liquidation judiciaire. Date de cessation de paiementLe tribunal fixe, s'il y a lieu, la
date
de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la
cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement
qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir
être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. |
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