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NULLITES DE LA PERIODE SUSPECTE

 

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DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE ACTUALITE DOCTRINALE ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
NULLITE DE CERTAINS ACTES   PERIODE SUSPECTE

 


Les actes nuls

 Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1o Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2o Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3o Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4o Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5o Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6o Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7o Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.

Les actes annulables


Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit  faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Les dispositions des articles L. 621-107 et L. 621-108 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

 L'action en nullité est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

 

Chambre commerciale, 28 janvier 2004 (Bull n° 17)
Chambre commerciale, 23 novembre 2004 (pourvoi n° 03-17.141 à paraître)

L'article L. 621-109 du Code de commerce n'opérant aucune distinction selon que la lettre de change ait ou non circulé, il en résulte que la validité du paiement effectué au moyen d'un tel effet de commerce n'est pas affectée par les dispositions des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce. Seule est ouverte aux mandataires judiciaires la voie de l'action en rapport à la condition de démontrer que le tireur de la lettre de change ou le donneur d'ordre avaient connaissance de la cessation des paiements, preuve qui peut s'avérer délicate (1er arrêt). Cette action en rapport peut être exercée par le commissaire à l'exécution du plan, quoique l'article L. 621-109, alinéa 2, du Code de commerce soit muet sur ce point (2° arrêt). La chambre commerciale a ainsi la volonté d'aligner, en ce domaine, les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan sur ceux de l'administrateur et du représentant des créanciers.

 

 

 

 


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