|
[ PLAN DE CONTINUATION ] [ PLAN DE CESSION ]
La cession de l'entreprise
Dispositions générales
Au vu du rapport établi par
l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.
La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles
d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et
d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un
ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes
et autonomes d'activités.
En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans
le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés
par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au
chapitre II.
Paragraphe 2
Des modalités de réalisation de la cession
La cession ne peut être ordonnée que si
elle porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article L. 621-83.
Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le
tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais
nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le
bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour
l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le
bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans
les conditions fixées aux articles L. 621-85, L. 621-86 et L. 621-87.
Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient
compte des dispositions contenues aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article L. 331-7 du
code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des
structures agricoles ne sont pas applicables.
Toute offre doit être communiquée
à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la
connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord
entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers
et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre
la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de
laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :
1o Des prévisions d'activité et de financement ;
2o Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3o De la date de réalisation de la cession ;
4o Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée
;
5o Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
6o Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la
cession.
II. - Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.
III. - L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du
contenu des offres reçues.
L'administrateur donne au tribunal tout
élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la
qualité de tiers de son auteur.
Le tribunal retient l'offre qui permet
dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché
à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail,
de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de
l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises
par l'administrateur.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la
cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 621-97.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de
l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve
des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment
appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l'activité.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si,
avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Cette option
ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la
limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut,
par le tribunal à la date de la cession.
En exécution du plan arrêté par le
tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation
de la cession.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, l'administrateur peut, sous sa
responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.
La mission du commissaire à l'exécution
du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à
l'article L. 621-68.
Des obligations du cessionnaire
Tant que le prix de cession n'est pas intégralement
payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en
location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté,
leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le
tribunal après rapport du commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement
consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé
à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à
compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le
délai court à compter de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de
l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de
chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses
engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République,
du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un
créancier, prononcer la résolution du plan.
Le tribunal peut assortir le plan de
cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou
partie des biens cédés.
La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat.
En cas de défaut de paiement du prix de
cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du commissaire à l'exécution
du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, nommer un
administrateur ad hoc dont il détermine la mission.
Des effets à l'égard des créanciers
Le jugement qui arrête le plan de
cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues.
En cas de cession totale de l'entreprise,
le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des
actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs
non compris dans le plan.
Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre
les créanciers suivant leur rang.
Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de
poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article L. 622-32.
Lorsque la cession porte sur des biens
grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une
quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la
répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du
cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales
garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui
permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est
transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains
du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter
du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance
du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui
pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 621-88. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa
par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les
biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite
ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
|