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[ OUVERTURE DE LA PROCEDURE ] [ ORGANES DE LA PROCEDURE ] [ MESURES CONSERVATOIRES ] [ GESTION DE L'ENTREPRISE ] [ POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ SALARIES ] [ MISSION DES MANDATAIRES ]
| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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La poursuite de l'activité
L'activité de l'entreprise est
poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des
articles L. 621-27 à L. 621-35.
A tout moment, le tribunal, à la demande
de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur,
du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire,
peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation
judiciaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du
conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un
contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période
d'observation et à la mission de l'administrateur.
La continuation des contrats en cours
L'administrateur a seul la faculté
d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise
au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après
une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse.
Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à
l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne
peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit
se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par
le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels
dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution,
qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à
exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin
s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir
les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et
d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le
contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant
des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin
à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution
par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut
d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration
au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution
peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au
passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la
restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du
contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune
indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du
seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Ces dispositions ne concernent pas les contrats de travail.
Baux
A compter du jugement d'ouverture, le
bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein
droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut
de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure
audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après
le jugement d'ouverture.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période
d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne
pas résiliation du bail.
En cas de cession du bail, toute clause
imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est
inopposable à l'administrateur.
En cas de redressement judiciaire, le
bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le
jugement d'ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année
courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les
dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des
loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du
contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le
jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le
cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement
prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation
ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties
suffisantes pour le bailleur.
Créances résultant de la poursuite de
l'activité
Les créances nées régulièrement
après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité
est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à
l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes
les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à
l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L.
143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à
toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le
privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du
code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés
immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou
constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1o Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en
application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2o Les frais de justice ;
3o Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances
résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux
dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir
un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le
juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité
pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation
d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont
exclues du bénéfice de la présente disposition ;
4o Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3o de l'article
L. 143-11-1 du code du travail ;
5o Les autres créances, selon leur rang.
Toute somme perçue par l'administrateur
ou le représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les comptes
bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité,
doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts
et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit,
pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au
taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Location-gérance
Le tribunal, à la demande du procureur
de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation,
autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de
toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la
disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie
nationale ou régionale.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période
d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat.
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas
applicables.
L'administrateur veille au respect des
engagements du locataire-gérant.
Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux
éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il
avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de
location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du
représentant des créanciers ou du procureur de la République, après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
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