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| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER
2006
Des droits du vendeur de meubles et des revendications
Revendication des meubles
La revendication des meubles ne peut être
exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement
ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
immédiate.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de
la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du
contrat. Le propriétaire d'un bien est dispensé
de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce
bien a fait l'objet d'une publicité.
Privilèges, action résolutoire et droit de revendication
Le privilège, l'action résolutoire et
le droit de revendication établis par le 4o de l'article 2102 du code civil au
profit du vendeur de meubles ne peuvent être exercés que dans la limite des
dispositions des articles L. 621-118 à L. 621-124.
résolution
de la vente de marchandises
, Les marchandises dont la vente a été résolue
antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire soit par décision
de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise, peuvent être revendiquées, si elles
existent en nature, en tout ou partie
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la
vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement
au jugement ouvrant le redressement judiciaire lorsque l'action en revendication
ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par
le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
marchandises
expédiées
les
marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été
effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les
vendre pour son compte peuvent aussi être revendiquées
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les
marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de
transport réguliers.
droit de rétention
Les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à
un tiers agissant pour son compte peuvent être retenues par le vendeur
effets de commerce
Les effets de commerce ou
autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou
pour être spécialement affectés à des paiements déterminés peuvent être revendiqués, s'ils se
trouvent encore dans le portefeuille du débiteur.
marchandises
consiqnées
les marchandises consignées au débiteur,
soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du
propriétaire peuvent être revendiquées, à
condition qu'elles se retrouvent en nature.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment
de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de
propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du
prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations
commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les
parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.
Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est
opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties
n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les
biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération
peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans
lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également
s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de
l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement.
Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant,
accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à
celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.
L'administrateur, ou à défaut le représentant
des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en
revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec
l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande
est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu
des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment
saisi.
Peut être revendiqué le prix ou la
partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni payé,
ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et
l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement
judiciaire.
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