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Dans le délai fixé par le tribunal, le
représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations
du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions
d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il
transmet cette liste au juge-commissaire. Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Le recours contre les décisions du juge
commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier,
au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer
l'administration ou au représentant des créanciers. Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente sous-section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure. Liquidation faute d'actifEn cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article L. 624-3.
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