RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture conventionnelle
du contrat de travail
Il s'agit
d'une modalité de rupture du contrat de
travail qui a été introduit par l'article
5 de la loi du 28 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail
Une nouvelle section, la
section
3, est introduite pour ce nouveau cas de rupture qui vient s'ajouter
dans le
Chapitre VII
Rupture conventionnelle
et volonté des parties
Il s'agit d'une nouvelle
manifestation de l'individualisation du contrat de travail et du rôle de la
volonté des parties dans la
relation de travail.
La rupture peut être
faite par une volonté bilatérale, par opposition à la volonté unilatérale de
l'employeur dans le licenciement et de la volonté unilatérale du salarié dans
la démission.
Par la rupture conventionnelle
l'employeur et le salarié
peuvent convenir en commun des conditions de
la rupture du contrat de travail qui les
lie. La rupture conventionnelle est exclusive du
licenciement ou de la démission. Elle ne peut
être imposée par l'une ou l'autre des
parties.
Elle résulte d'une convention signée par
les parties au contrat. Elle est soumise à
des
dispositions
destinées à garantir la liberté du
consentement des parties.
Procédure de rupture : les entretiens
Les parties au contrat
conviennent du principe d'une rupture
conventionnelle lors d'un ou plusieurs
entretiens au cours desquels le salarié peut
se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise,
qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un
mandat syndical ou d'un salarié membre d'une
institution représentative du personnel ou
tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution
représentative du personnel dans
l'entreprise, par un conseiller du salarié
choisi sur une liste dressée par l'autorité
administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a
la faculté de se faire assister quand le
salarié en fait lui-même usage. Le salarié
en informe l'employeur auparavant ; si
l'employeur souhaite également se faire
assister, il en informe à son tour le
salarié.
L'employeur peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise ou, dans les
entreprises de moins de cinquante salariés,
par une personne appartenant à son
organisation syndicale d'employeurs ou par
un autre employeur relevant de la même
branche.
La convention de rupture
La convention de rupture
définit les conditions de celle-ci,
notamment le montant de l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle qui ne
peut pas être inférieur à celui de
l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de
travail, qui ne peut intervenir avant le
lendemain du jour de l'homologation.
Droit de rétractation
A compter de la date de sa signature par
les deux parties, chacune d'entre elles
dispose d'un délai de quinze jours
calendaires pour exercer son droit de
rétractation. Ce droit est exercé sous la
forme d'une lettre adressée par tout moyen
attestant de sa date de réception par
l'autre partie.
Homologation de la convention de
rupture
A l'issue du délai de
rétractation, la partie la plus diligente
adresse une demande d'homologation à
l'autorité administrative, avec un
exemplaire de la convention de rupture.
La demande d'homologation et un
exemplaire de la convention sont transmis à la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DDTEFP) .
L'autorité administrative dispose d'un
délai d'instruction de quinze jours
ouvrables, à compter de la réception de la
demande, pour s'assurer du respect des
conditions prévues à la présente section et
de la liberté de consentement des parties. A
défaut de notification dans ce délai,
l'homologation est réputée acquise et
l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est
subordonnée à son homologation. La date de
rupture du contrat de travail intervient au plus tôt le
lendemain de ladite homologation.
Litiges concernant la rupture
conventionnelle
L'homologation ne peut faire l'objet d'un
litige distinct de celui relatif à la
convention.
Tout litige concernant la
convention, l'homologation ou le refus
d'homologation relève de la compétence du
conseil des prud'hommes, à l'exclusion de
tout autre recours contentieux ou
administratif.
Le recours juridictionnel
doit être formé, à peine d'irrecevabilité,
avant l'expiration d'un délai de douze mois
à compter de la date d'homologation de la
convention.
Rupture conventionnelle du contrat de
travail des salariés protégés
Les salariés bénéficiant
d'une protection mentionnés aux articles L.
2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des
dispositions relatives à la rupture
conventionnelle.
La rupture conventionnelle du
contrat de travail des salariés protégés est
soumise à l'autorisation de l'inspecteur du
travail dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la
section 1 du chapitre Ier et au chapitre II
du titre II du livre IV de la deuxième
partie. Dans ce cas, et par dérogation aux
dispositions de l'article L. 1237-13, la
rupture du contrat de travail ne peut
intervenir que le lendemain du jour de
l'autorisation.
Contrats de travail exclus de la
rupture conventionnelle
Les dispositions concernant la rupture
conventionnelle ne sont pas applicables aux ruptures de contrats de
travail résultant :
« 1° Des accords collectifs de gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences dans les conditions définies par
l'article L. 2242-15 ;
« 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi
dans les conditions définies par l'article
L. 1233-61. »
IV. ― Dans les articles L. 5421-1 et L.
5422-1 du même code, après les mots : «
d'emploi », sont insérés les mots : « ou
dont le contrat de travail a été rompu
conventionnellement selon les modalités
prévues aux articles L. 1237-11 et suivants
».
Dispositions fiscales et sociales
V. ― Le 1 de l'article 80 duodecies du code
général des impôts est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° La fraction des indemnités prévues à
l'article L. 1237-13 du code du travail
versées à l'occasion de la rupture
conventionnelle du contrat de travail d'un
salarié lorsqu'il n'est pas en droit de
bénéficier d'une pension de retraite d'un
régime légalement obligatoire, qui n'excède
pas :
« a) Soit deux fois le montant de la
rémunération annuelle brute perçue par le
salarié au cours de l'année civile précédant
la rupture de son contrat de travail, ou 50
% du montant de l'indemnité si ce seuil est
supérieur, dans la limite de six fois le
plafond mentionné à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des
indemnités ;
« b) Soit le montant de l'indemnité de
licenciement prévue par la convention
collective de branche, par l'accord
professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi. »
VI. ― Dans le douzième alinéa de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et
dans le troisième alinéa de l'article L.
741-10 du code rural, les mots : « de départ
volontaire » sont remplacés par les mots : «
versées à l'occasion de la rupture
conventionnelle du contrat de travail, au
sens de l'article L. 1237-13 du code du
travail, et les indemnités de départ
volontaire ».
Le salarié qui a subi une rupture
conventionnelle de son contrat de travail est considéré comme un
salarié involontairement privé d'emploi bénéficiant de l'allocation
de retour à l'emploi.
La rupture conventionnelle
d'un CDI ne peut pas s'assimiler à un licenciement économique ;
c'est ce que vérifie la DDTEFP. Dès lors cette rupture n'est pas
compatible avec une Convention de Reclassement Personnalisé (CRP).
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est due à
partir de la première année d’ancienneté. Son montant est au
moins égal à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté,
auquel s’ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de
10 ans d’ancienneté.