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[ SA-CONSTITUTION ] SA-TRANSFORMATION ] SA-DISSOLUTION ] MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL ] GESTION DE LA SOCIETE ANONYME ] RESPONSABILITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] RESPONSABILITE DES FONDATEURS ADMINISTRATEURS OU MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] SA-INFRACTIONS ]

LA CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES

En droit français la charte sociale est constituée par les statuts, qui concrétisent les règles qui vont gouverner le fonctionnement de la société suivant un modèle et un schéma fondamental qui est déterminé par la loi. A la différence des droits anglais ou américains, où les règles sont contractuelles et prévues par le "shareholder agreement", les pactes extra-statutaires sont d'une efficacité limitée.

 

De la constitution avec appel public à l'épargne De la constitution sans appel public à l'épargne

La constitution directement avec appel public à l'épargne est rare en pratique, l'appel public à l'épargne se faisant en fait lors d'une augmentation de capital ou par émission d'autres titres.

FONDATEURS

Le rôle initiateur est celui des fondateurs. Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.

STATUTS

En cas de constitution avec appel public à l'épargne le ou les  fondateurs doivent établir et signer un  projet de statuts , qui constitue le contrat de société auquel adhérera le public.

Dépôt aU greffe

Les fondateurs en  déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.

PUBLICITE


Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus n'ont pas été observées.


SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Le capital doit être intégralement souscrit.

LIBERATION  DU CAPITAL


Actions en numéraire

Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Actions d'apport


Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.

Liste des souscripteurs

La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.

Certificat du dépositaire

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

 

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

Convocation de l'assemblée

Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.

Tenue de l'assemblée

L'assemblée est tenue conformément aux règles concernant les assemblées d'actionnaires. 

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.

Décisions de l'assemblée


L'assemblée constitutive  constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.

En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.

Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues ci-dessous

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.

Retrait des fonds

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration 

 

STATUTS

En cas de constitution sans  appel public à l'épargne il n'y a pas d'obligation d'établissement d'un projet de statuts.

Les statuts doivent indiquer le capital social et la valeur nominale des actions.

Doivent figurer dans les statuts la forme juridique (en l'occurence société anonyme), la durée de la société,  la dénomination sociale et le siège social (article L 210-2) 

Par ailleurs les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions de cette catégorie et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;

3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat.
8° L'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.

Les statuts peuvent être établis soit par acte authentique soit par actes sous seing privé

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires. 


Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.


En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

Dépôt aU greffe

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Le capital doit être intégralement souscrit.

LIBERATION  DU CAPITAL


Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.

Liste des souscripteurs

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt   pour le compte de la société en formation. Ce dépôt est effectué soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit, soit à la Caisse des dépôts et consignations. .
A l'exception des dépositaires  ainsi visés, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.

Certificat du dépositaire

Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation  de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

Commissaire aux apports

 En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

 Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.

Signature des statuts

Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14.

DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS OU MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.

Retrait des fonds

 

 

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