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La constitution directement avec
appel public à l'épargne est rare en pratique, l'appel public à
l'épargne se faisant en fait lors d'une augmentation de capital
ou par émission d'autres titres.
FONDATEURS
Le rôle initiateur est celui des fondateurs. Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou
auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
STATUTS
En cas de constitution avec appel
public à l'épargne le ou les fondateurs doivent établir et signer
un projet de statuts , qui constitue le contrat de société auquel
adhérera le public.
Dépôt aU
greffe
Les fondateurs en déposent un exemplaire au greffe du
tribunal de commerce du lieu du siège social.
PUBLICITE
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux premier
et deuxième alinéas ci-dessus n'ont pas été observées.
SOUSCRIPTION DU CAPITAL
Le capital doit être intégralement
souscrit.
LIBERATION DU CAPITAL
Actions en numéraire
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié
au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou
plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon
le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Actions d'apport
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Liste des souscripteurs
La souscription des actions de numéraire
est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Les fonds provenant des souscriptions en
numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées
par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, celui-ci fixe également les conditions dans
lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent,
nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte
d'une société en formation.
Certificat du dépositaire
Les souscriptions et les versements sont
constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des
fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
Convocation de l'assemblée
Après la délivrance du certificat du dépositaire,
les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale
constitutive dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
Tenue de l'assemblée
L'assemblée est tenue conformément
aux règles concernant les assemblées d'actionnaires.
L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour les assemblées extraordinaires.
Décisions de l'assemblée
L'assemblée constitutive constate que le capital est entièrement souscrit et que les
actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des
statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les
souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de
surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal
de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs
fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par
les commissaires aux comptes.
En cas d'apports en nature comme au cas de
stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non,
un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de
justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis
aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports
en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le
projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en
nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à
l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires
d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas
constituée.
Les souscripteurs d'actions prennent part
au vote ou se font représenter dans les conditions prévues ci-dessous
Lorsque l'assemblée délibère sur
l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les
actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la majorité.
L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni
comme mandataire.
Retrait des
fonds
Le retrait des fonds provenant des
souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société
avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt
du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la
nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux
souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il
doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration
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STATUTS
En cas de constitution sans appel public
à l'épargne il n'y a pas d'obligation d'établissement d'un
projet de statuts.
Les
statuts doivent indiquer le capital social et la valeur
nominale des actions.
Doivent
figurer dans les statuts la forme juridique (en l'occurence
société anonyme), la durée de la société, la
dénomination sociale et le siège social (article L 210-2)
Par ailleurs les
statuts de la société doivent contenir
les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions de cette
catégorie et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente
ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au
porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions,
les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des
cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport
effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en
contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature
de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux
pouvoirs des organes de la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat.
8° L'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont
signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de
statuts.
Les statuts peuvent être établis soit par acte
authentique soit par actes sous seing privé
L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation,
avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait
pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des
engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au
registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé,
donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements
pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés
et que leurs modalités soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera
reprise de ces engagements par ladite société.
Dépôt
aU greffe
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé
autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire
au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.
SOUSCRIPTION
DU CAPITAL
Le capital doit être intégralement
souscrit.
LIBERATION DU CAPITAL
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié
au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou
plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon
le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Liste des souscripteurs
Les fonds provenant des souscriptions en
numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées
par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt pour le compte de
la société en formation. Ce dépôt est effectué soit chez un notaire,
soit dans un établissement de crédit, soit à la Caisse des dépôts et
consignations. .
A l'exception des dépositaires ainsi visés,
nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte
d'une société en formation.
Certificat du dépositaire
Les versements
sont
constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des
fonds, sur présentation
de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.
Commissaire aux apports
En cas d'apports en nature comme au cas de
stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non,
un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de
justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis
aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports
en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le
projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts
contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu
d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par
un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est
suivie.
Signature des statuts
Les statuts sont
signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire
justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du
dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du
rapport prévu à l'article L. 225-14.
DESIGNATION DES PREMIERS
ADMINISTRATEURS OU MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Les premiers administrateurs ou les premiers membres du
conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont
désignés dans les statuts.
Retrait des
fonds
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