[ SA-CONSTITUTION ] [ SA-TRANSFORMATION ] [ SA-DISSOLUTION ] [ MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL ] [ GESTION DE LA SOCIETE ANONYME ] [ RESPONSABILITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ RESPONSABILITE DES FONDATEURS ADMINISTRATEURS OU MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ SA-INFRACTIONS ] [ ORGANISATION DU POUVOIR DANS LA SOCIETE ANONYME ]
| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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La dissolution anticipée de la société
est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.
Le tribunal de commerce peut, à la
demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le
nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser
la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur
le fond, cette régularisation a eu lieu.
PERTE DE LA
MOITIE DES FONDS PROPRES
Si, du fait de pertes constatées dans
les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de
la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à
la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation
des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L.
224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes
qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les
capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au
moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette
assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout
intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est
de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été
appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai
maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la
dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu
lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en
redressement judiciaire qui bénéficient d'un plan de continuation.
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