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| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 1
Des infractions relatives à la constitution
Art. L. 242-1. - Est puni d'une
amende de 60 000 F le fait, pour les fondateurs, le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre
des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite
société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque
quelconque si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que
les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement
accomplies.
Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou
coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été
libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions
d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les
personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire
en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double,
lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
Art. L. 242-2. - Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour toute
personne :
1o Pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les
souscriptions et les versements, d'affirmer sincères et véritables des
souscriptions sachant qu'elles sont fictives ou de déclarer que les fonds qui
n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été
effectivement versés, ou de remettre au dépositaire une liste des actionnaires
mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été
mis définitivement à la disposition de la société ;
2o D'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements par
simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de
souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux ;
3o De publier les noms des personnes désignées contrairement à la vérité
comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque,
pour provoquer des souscriptions ou des versements ;
4o De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure
à sa valeur réelle.
Art. L. 242-3. - Est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les fondateurs,
le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs
généraux d'une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs
d'actions, de négocier :
1o Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative
jusqu'à leur entière libération ;
2o Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été
effectué ;
3o Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à
créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les
actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé.
Art. L. 242-4. - Est puni des
peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir soit
participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou
promesses d'actions visées audit article.
Art. L. 242-5. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait d'accepter ou de
conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les
incompatibilités et interdictions légales.
Section 2
Des infractions relatives à la direction et à l'administration
Art. L. 242-6. - Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F le fait pour :
1o Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs,
en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2o Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque
exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la
situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en
vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3o Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4o Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix
dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts
de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Art. L. 242-7. - Est puni d'une
amende de 25 000 F le fait, pour le président ou l'administrateur président de
séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par
des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
Art. L. 242-8. - Est puni d'une
amende de 60 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les
directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice,
dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.
Section 3
Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Art. L. 242-9. - Est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F :
1o Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée
d'actionnaires ;
2o Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement
ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire
d'actions ou de coupure d'actions ;
3o Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter
dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait
d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
Art. L. 242-10. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président
ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale
ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de
prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas
soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le
rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.
Art. L. 242-11. - Est puni
d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président ou les administrateurs
d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai
légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres
nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si
les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Art. L. 242-12. - Est puni
d'une amende de 30 000 F le fait, pour le président d'une société anonyme, de
ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en
vue de la tenue des assemblées.
Art. L. 242-13. - Est puni
d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les
directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout
actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux
prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
1o La liste des administrateurs en exercice ;
2o Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à
l'ordre du jour ;
3o Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4o Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui
seront soumis à l'assemblée ;
5o S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes
annuels.
Art. L. 242-14. - Est puni
d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les
directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas mettre à la
disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction
administrative :
1o Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale
ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;
2o Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée
générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du
conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon
le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du
projet de fusion ;
3o Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale,
la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite
réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire
d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté
à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des
actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4o A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois
derniers exercices soumis aux assemblées générales : inventaire, comptes
annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de
présence et procès-verbaux des assemblées.
Art. L. 242-15. - Est puni
d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président ou les administrateurs
d'une société anonyme :
1o De ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires,
une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les
mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le
nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre
d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le
nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à
chaque mandataire ;
2o De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque
mandataire ;
3o De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée
d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au
siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la
réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le
nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et
rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises aux voix et le résultat des votes.
Art. L. 242-16. - Est puni des
peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et
les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées
d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux
actions.
Section 4
Des infractions relatives aux modifications du capital social
Sous-section 1
De l'augmentation du capital
Art. L. 242-17. - I. - Est puni
d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les
directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre, lors d'une
augmentation de capital, des actions ou des coupures d'actions :
1o Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat
de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;
2o Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital
aient été régulièrement accomplies.
II. - Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions
ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit
de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles
actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à
l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore,
sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la
souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant,
de la totalité de la prime d'émission.
III. - Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux I et au II
le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire
en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
IV. - Les peines prévues au présent article peuvent être doublées, lorsqu'il
s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui
ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à
tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises
dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
Art. L. 242-18. - Sous réserve
des dispositions des articles L. 225-133 à L. 225-138, est puni d'une amende de
120 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société anonyme, lors d'une augmentation de capital :
1o De ne pas faire bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant
de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire ;
2o De ne pas réserver aux actionnaires le délai prévu par le premier alinéa
de l'article L. 225-141, pour l'exercice de leur droit de souscription ;
3o De ne pas attribuer les actions rendues disponibles, faute d'un nombre
suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant
souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils
pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont
ils disposent, dans les cas où l'assemblée générale l'a expressément décidé
;
4o En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou
d'obligations convertibles en actions, de ne pas réserver les droits des
titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription
ou les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5o En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou
d'obligations convertibles en actions, d'amortir le capital, ou de modifier la répartition
des bénéfices ou de distribuer des réserves, tant qu'il existe des bons de
souscription en cours de validité ou des obligations convertibles, sans avoir
pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des titulaires ou
porteurs de bons de souscription ou, selon le cas, des obligataires qui
opteraient pour la conversion ;
6o En cas d'émission antérieure d'obligations échangeables contre des
actions, d'amortir le capital ou de modifier la répartition des bénéfices
avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au
remboursement.
Art. L. 242-19. - Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait d'avoir commis
les infractions prévues à l'article L. 242-18, en vue de priver soit les
actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de
souscriptions ou d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains
d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Art. L. 242-20. - Est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120 000 F le fait, pour le président,
les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de
donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à
l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires.
Art. L. 242-21. - Les
dispositions des articles L. 242-2 à L. 242-5 relatives à la constitution des
sociétés anonymes sont applicables en cas d'augmentation de capital.
Sous-section 2
De l'amortissement du capital
Art. L. 242-22. - Est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 40 000 F le fait, pour le président
ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à l'amortissement
du capital par voie de tirage au sort des actions.
Sous-section 3
De la réduction du capital
Art. L. 242-23. - Est puni
d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président ou les administrateurs
d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :
1o Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2o Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au
registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales.
Art. L. 242-24. - Est puni de
la peine prévue à l'article L. 242-23 le fait, pour le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de
souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou vendre, au nom de la société,
des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles L.
225-206 à L. 225-215.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société,
en application de l'article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues
au dit article.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de
celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L.
225-216.
Section 5
Des infractions relatives au contrôle
Art. L. 242-25. - Est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président
ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas provoquer la désignation
des commissaires aux comptes de la société ou de ne pas les convoquer à toute
assemblée d'actionnaires.
Art. L. 242-26. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour toute
personne, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société
de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions
de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Art. L. 242-27. - Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F le fait, pour tout
commissaire aux comptes, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit
au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des
informations mensongères sur la situation de la société ou de ne pas révéler
au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires
aux comptes.
Art. L. 242-28. - Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F le fait, pour le président,
les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de
la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des
commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L.
225-231 ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces
utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres,
documents comptables et registres de procès-verbaux.
Section 6
Des infractions relatives à la dissolution
Art. L. 242-29. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 F le fait, pour le président
ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de
la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1o De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant
fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à
l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2o De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du
commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision
adoptée par l'assemblée générale.
Section 7
Des infractions relatives aux sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Art. L. 242-30. - Les peines prévues
par les articles L. 242-6 à L. 242-29 et L. 246-1 pour les présidents, les
directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont
applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et
aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les
dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés
anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
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