| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
| |
|
|
Une société anonyme peut se
transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation,
elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par
les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise
sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste
que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées
d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de
parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La transformation en société en nom
collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions
de durée d'existence et l'intervention du commissaire aux comptes.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée
dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord
de tous les associés qui acceptent d'être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans
les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette
forme.
|