|
Jurisprudence
Doctrine
Dispositions générales
applicables aux sociétés par actions
Art. L. 224-1. - La société par actions est désignée
par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la
mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination
sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des
associés commanditaires ne peut y figurer.
Art. L. 224-2. - Le capital social doit être de 1 500 000
F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 250 000 F
au moins dans le cas contraire.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à
amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En
cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a
eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de
presse est de 2 000 F au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de
société anonyme.
Art. L. 224-3. - En cas de transformation en société
anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la
transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des
biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés,
sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des
dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation
peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la
société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas,
il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes
de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport
est tenu à la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages
particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal,
la transformation est nulle.
Chapitre V
Des sociétés anonymes
Art. L. 225-1. - La société anonyme est la société dont le capital
est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés
ne peut être inférieur à sept.
|